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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.051626

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,143 mots·~6 min·5

Résumé

LAVAM

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 10/19 ZL19.051626 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 11 décembre 2020 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge instructrice Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25 et 94 al. 2 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 16 octobre 2019 de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'OVAM ou l'intimé) refusant à Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) et B.________ un droit aux subsides pour le paiement de leurs primes d'assurance obligatoire des soins, vu le recours interjeté le 19 novembre 2020 par le seul recourant, assisté de son conseil, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision sur opposition, vu la réponse du 9 mars 2020 de l'intimé, vu la requête de suspension de la procédure du 21 août 2020, présentée par le recourant, la suspension étant demandée jusqu'à l'issue de la procédure d'imposition pour l'année fiscale 2018, étant donné que la décision de taxation 2018 allait avoir une incidence sur le litige en cause, vu les déterminations du 16 octobre 2020 de l'intimé, concluant au rejet de la requête en suspension de cause, vu les pièces au dossier ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour prendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 première phrase LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que selon l'art. 25 LPA-VD, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante,

- 3 que la suspension de procédure doit toutefois rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5 ; 119 II 386 consid. 1b), que selon l'art. 65 al. 3 première phrase LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi de réductions de primes, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré, que ces principes ont été repris dans la LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; BLV 832.01), que l'art. 11 al. 1 LVLAMal renvoie à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03), en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales, que le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS), qu'il est défini à l'art. 6 al. 2 LHPS, selon lequel le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net, au sens de la LI (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), cas échéant majoré, qu'en dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant, si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant, au sens de l'art. 11 LVLAMal, donc du revenu

- 4 déterminant unifié, conformément à l'art. 6 LHPS (voir également à ce propos, ATF 134 I 313 consid. 5.6.4), que selon l'art. 11 al. 4 LVLAMal, le Conseil d'Etat fixe la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant, qu'en application de l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 9 mai 2018 concernant les subsides aux primes de l'assurancemaladie obligatoire en 2018 (BLV 832.00.090518.1), la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l'objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017 (al. 1) ; à défaut de données fiscales récentes, les dernières données financières utilisées pour le calcul du subside en 2017, notamment dans le cadre d'une actualisation conformément à l'art. 6 LHPS, seront reprises pour le calcul du subside en 2018 (al. 2), que conformément à l'art. 4 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 10 octobre 2018 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2019, lorsque conformément à l'art. 11 al. 4 LVLAMal, le calcul du revenu déterminant le droit au subside est opéré par l'OVAM au 31 décembre 2018 au plus tard, la période fiscale prise en compte est celle ayant fait l'objet de la dernière décision de subside rendue par l'OVAM, sous réserve d'une actualisation financière selon l'art. 12 LVLAMal, qu'en l'occurrence, le recourant requiert la suspension de la présente cause dans l'attente de la décision de taxation 2018, qu'une telle suspension irait à l'encontre du système mis en place par le législateur vaudois, à savoir la prise en compte de la décision de taxation définitive la plus récente rendue avant l'année du droit aux subsides,

- 5 que l'attente de la décision de taxation définitive pour l'année fiscale 2018 irait également à l'encontre du principe de célérité, que la dérogation instituée par l'art. 12 al. 1 LVLAMal permet par ailleurs de corriger les effets de l'absence de décision de taxation récente, qu'en l'espèce, le droit aux subsides du recourant a été calculé sur la base de cette disposition légale, qu'au demeurant la procédure de révision procédurale préserve les droits des requérants dans l'hypothèse de faits nouveaux, qu'en conséquence, la requête de suspension de cause est rejetée, que les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond, Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de suspension de la procédure est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière :

- 6 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Flore Primault (pour Q.________), - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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