Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.037621

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,161 mots·~6 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/19 - 1/2020 ZL19.037621 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2020 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Rolle, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 LPA-VD ; art. 17 et 21 RLVLAMal

- 2 - E n fait e t endroit : Vu le prononcé du 19 novembre 2018, par lequel l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a constaté que J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avait droit à un subside destiné à réduire le montant de ses primes dues pour l’assurance obligatoire des soins d’un montant mensuel de 224 fr. 70 pour l’année 2019, vu la décision du 3 décembre 2018, confirmée sur opposition le 31 juillet 2019, par laquelle l’OVAM a dénié tout droit aux subsides à l’assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, au motif que son revenu déterminant de 40'944 fr. était supérieur aux limites légales applicables, vu le recours formé le 22 août 2019 (date du timbre postal) par J.________ contre la décision sur opposition du 31 juillet 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que c’est la décision initiale du 19 novembre 2018 lui allouant des subsides pour 2019 qui devait s’appliquer, sa situation financière n’ayant pas changé, vu la réponse de l’intimé du 25 octobre 2019 indiquant qu’il acceptait de revenir sur sa décision du 3 décembre 2018, après avoir reconsidéré l’entier du dossier et procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant le droit au subside pour l’année 2019, vu la décision rectificative rendue le 25 octobre 2019 par l’OVAM, annulant la décision du 3 décembre 2018 et la décision sur opposition du 31 juillet 2019, par laquelle ledit Office a arrêté le revenu déterminant à 29'482 fr. et accordé à la recourante un subside mensuel de 61 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,

- 3 vu les explications complémentaires de la recourante du 17 novembre 2019, contestant le montant du subside auquel lui donnait droit le revenu déterminant arrêté par l’OVAM, estimant, sur cette base, avoir droit à un subside mensuel de 150 francs, vu les déterminations de l’intimé du 11 décembre 2019, confirmant le montant mensuel de 61 fr. alloué à la recourante à titre de subsides pour l’année 2019, et soulignant que l’intéressée ne remettait pas en cause la façon dont le revenu déterminant unifié avait été calculé dans la décision rectificative du 25 octobre 2019, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01]), qu’aux termes de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), que l’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 25 octobre 2019 une décision rectificative, par laquelle il a annulé sa décision sur opposition du 31 juillet 2019, que cette nouvelle décision, qui admet l’opposition de la recourante et annule la décision sur opposition du 31 juillet 2019, fait partiellement droit aux conclusions de la recourante, dès lors qu’elle est mise au bénéfice d’un montant – 61 fr. – à titre de subsides mensuels,

- 4 qu’en vertu de l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1), qu’il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2), que les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal, les valeurs des paramètres de ces formules étant fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, soit pour 2019 dans l’arrêté du 10 octobre 2018, qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le montant du revenu déterminant unifié, arrêté par l’intimé à 29'482 fr., remettant uniquement en cause la hauteur du subside mensuel auquel ce revenu donne droit, que vérifié d’office par l’autorité de céans, le calcul auquel a procédé l’intimé est correct, qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du subside fixé par l’intimé, dans sa décision du 25 octobre 2019, qui s’élève à 61 fr., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, que la méthode de calcul proposée par la recourante n’est pas pertinente, qu’il en va de même des autres arguments soulevés par la recourante, que, par voie de conséquence, le recours doit être partiellement admis à la suite de la reconsidération par l’OVAM de la décision sur opposition du 31 juillet 2019 et de la décision du 3 décembre 2018, réformant la décision entreprise en ce sens que la recourante a droit

- 5 à un subside mensuel de 61 fr., pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, conformément à la décision du 25 octobre 2019, qu’au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2019 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est réformée, en ce sens que la recourante a droit à un subside mensuel de 61 francs (soixante et un francs), pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, conformément à la nouvelle décision du 25 octobre 2019. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZL19.037621 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.037621 — Swissrulings