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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.023627

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,058 mots·~5 min·1

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/19 – 7/2019 ZL19.023627 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé _______________ Art. 31 LVLAMal

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les subsides destinés à réduire le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins alloués à S.________ et à son épouse depuis le 1er août 2015, vu le courriel du 17 septembre 2017, par lequel S.________ a informé l’Office vaudois de l’assurance-maladie qu’il avait repris l’exercice d’une activité salariée depuis le mois de janvier 2016, vu l’accusé de réception adressé le 2 octobre 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie à S.________, vu les décisions rendues le 3 septembre 2018, par lesquelles l’Office vaudois de l’assurance-maladie a supprimé, avec effet rétroactif au 31 décembre 2015, les droits aux subsides de S.________ et de son épouse et, partant, leur a dénié tout droit aux subsides pour les années 2016, 2017 et 2018, vu le courrier d’accompagnement du 4 septembre 2018, par lequel l’Office vaudois de l’assurance-maladie a informé S.________ qu’il demandait la restitution des subsides versés à tort, vu la décision sur opposition du 17 avril 2019, par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé ses précédentes décisions, vu le recours formé le 23 mai 2019 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que S.________ est tenu de restituer les subsides versés à tort pour la période du 1er janvier 2016 au 17 septembre 2017, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office vaudois de l’assurance-maladie pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

- 3 vu la réponse de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 26 août 2019, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ; attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours, que si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1), que, de même, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1), qu'en l'espèce, la décision litigieuse a pour seul et unique objet la suppression, avec effet rétroactif au 31 décembre 2015, du droit aux subsides, que, contrairement à ce que soutient l’intimé, la décision litigieuse ne saurait valoir décision en matière de restitution au sens de l’art. 31 de la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 25 juin 1996 (LVLAMal ; BLV 832.01), dans la mesure où elle ne fixe pas l’étendue de l’obligation de restituer,

- 4 que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser qu’il appartient à l’intimé, et non à l’assureur, de se prononcer sur le principe de l’obligation de restituer et de fixer l’étendue de cette obligation (CASSO LAVAM 13/10 – 1/2011 du 7 décembre 2010 consid. 3c), que, dans son mémoire de recours, le recourant conteste, d’une part, l’étendue de la restitution et demande, d’autre part, la remise de l’obligation de restituer, que le recourant ne conteste en revanche pas avoir perçu à tort à compter du 1er janvier 2016 des subsides destinés à réduire le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins, que, ce faisant, il ne remet pas en cause le bien-fondé de la décision attaquée, en tant qu’elle constate la suppression du droit aux subsides avec effet rétroactif au 31 décembre 2015, qu’en l’absence d’une décision en bonne et due forme de l’intimé en matière de restitution (art. 31 al. 3 LVLAMal), il n’appartient pas à la Cour de céans, compte tenu de l’objet de la contestation, d’examiner les griefs soulevés par le recourant dans le cadre du présent recours, qu’il convient néanmoins d’ores et déjà d’inviter l’intimé à examiner en détail, dans le cadre de la décision à rendre en matière de restitution, si un comportement fautif au sens de l’art. 31 al. 3 LVLAMal peut encore être reproché au recourant postérieurement à l’annonce tardive de la prise d’une activité salariée, que, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition confirmée, en tant qu’elle constate la suppression du droit aux subsides avec effet rétroactif au 31 décembre 2015,

- 5 qu’au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il y a lieu par ailleurs de statuer selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, que la présente décision est rendue sans frais (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________ - Office vaudois de l’assurance-maladie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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