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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL18.008975

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,236 mots·~6 min·2

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/18 - 11/2018 ZL18.008975 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juin 2018 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 82 et 98 let. b LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 7 février 2018 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), supprimant dès le 31 décembre 2017 les subsides aux primes d’assurance-maladie de C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1996, au motif qu’il était étudiant économiquement dépendant de ses parents et que le revenu déterminant de ces derniers dépassait la limite fixée pour l’obtention de subsides, vu le recours interjeté par l’assuré le 1er mars 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant à l’octroi des subsides et exposant ce qui suit : « […] je ne fais plus partie de l’unité économique de référence relative à mes parents. J’ai arrêté ma formation d’[...] à la [...] de [...] fin 2016 (cf. certificat d’exmatriculation) et depuis, j’ai travaillé de façon irrégulière (cf. fiches salaires) pour financer les différents voyages que j’ai effectués en 2017. […] Comme vous pourrez le constater, mes revenus sont modestes mais je ne suis plus économiquement dépendant de mes parents. » vu la réponse du 20 juin 2018 de l’OVAM, par laquelle il a admis l’inexactitude de l’état de fait retenu dans la décision litigieuse, le dossier devant faire l’objet d’une nouvelle instruction, et conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 21 al. 2bis LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), l’assuré peut former opposition auprès de l’OVAM contre les décisions statuant sur son droit au subside, que les décisions de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1 LVLAMal),

- 3 que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis au sens de l'art. 2 LVLAMal peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1), que sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal), que l’art. 11 al. 1 LVLAMal renvoie à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales, que l’art. 9 LHPS définit l’unité économique de référence comme l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la LHPS,

- 4 qu’aux termes de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS l'unité économique de référence comprend les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, que selon l’art. 13 al. 1 RLHPS (règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03.01) est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’article 10 al. 1 let. e LHPS la personne qui cumulativement : a. est âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la prestation est demandée, b. est en première formation,
 c. a un revenu mensuel net moyen de moins de 1'500 francs, qu’en l’espèce, le recourant soutient ne plus être étudiant dépendant économiquement de ses parents, que selon l’intimé, il y a lieu d’instruire plus avant la cause vu les pièces remises par le recourant tendant à démontrer qu’il n’est effectivement plus étudiant dépendant à charge de ses parents, qu’il apparaît par conséquent que l’instruction du dossier du recourant doit être complétée ; attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet (art. 28 al. 1 LPA-VD), que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD),

- 5 que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OVAM pour nouvelle décision, après avoir complété l'instruction ; attendu que la cause n’est pas devenue sans objet, contrairement à ce que soutient l’intimé, vu les conditions de l’art. 83 LPA- VD relative à la reconsidération, que cette disposition prévoit en effet qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA- VD), que l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, mais uniquement précisé que le cas allait être instruit ; attendu que le présent arrêt, de la compétence du juge unique vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), est rendu sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 7 février 2018 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est annulée, la cause lui étant renvoyée

- 6 pour nouvelle décision après complément d’instruction conformément aux considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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