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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL15.011854

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·685 mots·~3 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/15 - 8/2015 ZL15.011854 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mai 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à L.________, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE – MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 5 mars 2015, aux termes de laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a réduit, à compter du 1er mars 2015, l’aide allouée à B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie, vu le recours interjeté par l’assurée le 23 mars 2015 devant la Cour de céans contre cette décision, vu la détermination datée du 8 mai 2015 de l’OVAM, dans laquelle celui-ci déclare qu’après un examen des pièces produites par l’assurée à l’appui de son recours et un nouveau calcul du revenu déterminant, il est à même de revenir sur les termes de sa décision sur opposition du 5 mars 2015, en ce sens que, à compter du 1er mars 2015, l’assurée et son époux ont droit à un subside mensuel de 121 fr. et de 67 fr. pour chacun de leurs trois enfants et précise encore qu’il rendrait prochainement un nouveau prononcé confirmant ce qui précède et annulant la décision du 5 mars 2015, ce qui rendrait le recours de l’assurée caduc, vu la lettre du 12 mai 2015, par laquelle le magistrat instructeur informe la recourante qu’à la suite du courrier de l’OVAM du 8 mai 2015, annexé à ce pli, son recours est devenu sans objet, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01),

- 3 que l’art. 83 LPA-VD dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, dans sa détermination du 8 mai 2015, l’OVAM a annoncé qu’il allait rendre un nouveau prononcé reconnaissant le droit de la recourante à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, ce qui entraînerait l’annulation de la décision sur opposition du 5 mars 2015, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi que le magistrat instructeur l’a signalé à la recourante dans sa lettre du 12 mai 2015, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme B.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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