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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL15.011597

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,122 mots·~11 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 4/15 - 1/2016 ZL15.011597 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2016 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 al. 1 LAMal ; 9 LVLAMal ; 17 RLVLAMal.

- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en [...], a bénéficié en 2014 d’un subside mensuel de 327 fr. 40 pour le paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins selon prononcé rendu le 14 novembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé). B. Par courrier du 12 décembre 2014 à l’assurée, l’OVAM a requis que dans le cadre de l’examen du maintien du subside, G.________ remplisse et lui retourne une formule de budget mensuel accompagnée de ses justificatifs de revenus actuels et/ou des preuves de ses recherches d’emploi à un taux plus élevé, y compris les réponses y relatives. L’assurée a renvoyé ledit formulaire complété par ses soins le 22 décembre 2014. Elle y indiquait notamment qu’elle travaillait à 40 % pour un salaire mensuel net de 1'400 fr. 60 et y a joint une fiche de salaire. Le 20 janvier 2015, l’OVAM a requis une nouvelle fois la production de la preuve de ses recherches d’emploi à un taux plus élevé, y compris les réponses y relatives. L’assurée a répondu en date du 26 janvier 2015 qu’elle bénéficiait d’un contrat de durée indéterminée pour un emploi à 40 % auprès de la C.________ en tant que cuisinière responsable, précisant qu’elle avait accepté ce poste afin de pouvoir se former à l’autogestion d’une cuisine et que cette expérience lui rendrait service plus tard. Par prononcé du 10 février 2015, l’OVAM a supprimé l’aide au paiement des primes d’assurance-maladie avec effet au 28 février 2015, au motif que l’assurée exerçait par choix délibéré de sa part une activité lucrative à temps partiel, alors qu’une activité à temps complet lui

- 3 procurerait certainement un revenu supérieur aux limites légales applicables. En date du 19 février 2015, l’assurée a formé opposition à la décision du 10 février 2015, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, elle invoquait notamment le fait que dans son poste actuel, elle pouvait progresser, notamment en inventant et composant des menus, ce qui faisait partie de sa formation continue personnelle. Elle admettait pouvoir travailler plus mais expliquait que dans une grande cuisine, elle ne progresserait pas. Elle ajoutait qu’elle prenait ses responsabilités et que si ce n’était pas le cas, elle ne travaillerait pas à la C.________. L’assurée requerrait en outre l’application de l’article 8 LHPS (loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03). Par décision sur opposition du 9 mars 2015, l’OVAM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé le prononcé du 10 février 2015. L’autorité a en particulier considéré que G.________ faisait partie de l’une des catégories de l’art. 17 RLVLAMal (règlement vaudois du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1), qui prévoit notamment que n’est pas considérée comme étant de condition économique modeste la personne qui, par choix personnel, a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution. Par conséquent, selon l’OVAM, l’assurée n’avait pas droit à un subside. C. Par acte du 19 mars 2015, G.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 9 mars 2015, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, la recourante invoque notamment le fait que lors de l’octroi du subside, l’OVAM était parfaitement au courant qu’elle travaillait à 40 % et que cette situation lui occasionne des difficultés financières. Elle explique ensuite qu’elle souhaiterait entamer un nouvel apprentissage et estime que

- 4 l’OVAM pourrait faire une exception la concernant. Elle renvoie au surplus aux motifs évoqués dans son opposition du 19 février 2015. Dans sa réponse du 8 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 9 mars 2015. L’OVAM précise tout d’abord que le revenu de la recourante pour son emploi à 40 % auprès de la C.________ est effectivement inférieur au minimum légal ouvrant droit au subside. Il relève cependant qu’il ne ressort pas dossier que les possibilités de travail de G.________ soient réduites en raison d’un empêchement dû à la maladie, à l’invalidité ou à l’âge. Il estime donc que la recourante pourrait exercer une activité à un taux supérieur si elle en prenait l’initiative, ou garder son activité actuelle tout en exerçant une activité accessoire auprès d’un autre employeur. S’agissant de l’argument selon lequel la recourante souhaiterait effectuer un nouvel apprentissage et qu’elle ne pourrait travailler à un taux supérieur en raison de la conjoncture économique actuelle, l’OVAM rappelle le principe en vertu duquel il appartient à l’assuré de limiter le dommage ainsi que celui du caractère subsidiaire des prestations de subsides de l’assurance-maladie, lesquelles ne peuvent pas se substituer à celles de l’assurance-chômage. L’autorité estime en outre qu’elle ne peut tenir compte des ambitions personnelles et professionnelles des requérants des prestations de subsides, indiquant qu’elle n’émet nullement un quelconque jugement de valeur sur les raisons des choix des requérants. Ainsi, selon l’intimé, l’assurée ne remplit pas les critères de condition économique modeste et ne peut en outre se prévaloir de l’application de l’art. 8 LHPS. La recourante a répliqué en date du 24 juin 2015, réitérant en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures et précisant qu’elle était à présent pénalisée au niveau de ses primes d’assurance-maladie. Elle considère de surcroît que l’OVAM aurait dû l’aviser avant le mois de novembre 2014 qu’elle n’aurait plus droit au subside afin qu’elle puisse modifier sa franchise d’assurance-maladie. Elle expose enfin que son poste actuel n’est pas extensible et que dans ce milieu, aucun patron ne serait d’accord de l’embaucher deux jours par

- 5 semaine. La recourante a également produit un document de la C.________ attestant du fait que son taux d’activité n’était pas extensible et ne pouvait pas être augmenté. Dans sa duplique du 11 septembre 2015, l’OVAM a maintenu ses conclusions. L’intimé a pour l’essentiel répété les arguments précédemment invoqués, estimant que la recourante n’est pas de condition modeste au sens de la loi et qu’elle ne peut ainsi prétendre à une aide pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie. Il ajoute que l’argument selon lequel la recourante se trouverait dans une situation financière difficile n’est pas pertinent, notamment en raison du fait qu’elle pourrait exercer une activité lui procurant un revenu supérieur et qu’elle vit actuellement encore chez ses parents. L’intimé conteste en outre avoir pris sa décision de manière incohérente, au vu de la procédure applicable aux révisions de ses dossiers. Enfin, l’OVAM explique que s’il a accordé un subside à l’assurée pour l’année 2014, c’est parce que cette dernière venait de débuter un premier emploi à la suite de ses études et qu’il a jugé opportun d’octroyer une prestation à la recourante, même si elle ne remplissait manifestement pas les conditions d’octroi, tout en procédant à une observation de son évolution professionnelle. La recourante s’est encore déterminée par courrier du 13 octobre 2015, estimant notamment que le droit n’était pas respecté en matière de subsides à l’assurance-maladie. E n droit : 1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01).

- 6 - Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé, par décision sur opposition du 9 mars 2015, à nier le droit de la recourante au subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire au motif qu'elle ne peut être considérée comme une personne de conditions économique modeste au sens de la loi. 3. Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, un subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peut être accordé aux assurés de condition économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal. N'est notamment pas considéré comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d'un choix délibéré de sa part (al. 3). L’art. 17 let. c RLVLAMal (règlement vaudois du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1) précise qu’au sens de l’art. 9 al. 3 LVLAMal, n’est notamment pas considérée comme étant de

- 7 condition économique modeste la personne qui, par choix personnel, a intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu de l'assurée est inférieur au minimum légal ouvrant le droit au subside. Toutefois, aucun élément du dossier n’indique que la recourante serait empêchée de travailler à plus de 40 % en raison par exemple de maladie, d’invalidité ou de son âge. Au contraire, comme l’explique G.________, elle a accepté ce poste à temps partiel auprès de la C.________ en raison du fait qu’il lui permet de se former à l’autogestion d’une cuisine et dans l’optique de pouvoir éventuellement débuter un nouvel apprentissage, admettant toutefois qu’elle pourrait travailler plus. Il s’agit donc d’un choix dicté par des raisons de convenance personnelle, qu’il ne convient au demeurant pas de juger, et non pas d’un empêchement indépendant de sa volonté. Les arguments invoqués par la recourante dans ses écritures ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Ainsi, il convient de constater que l'absence de revenu suffisant pour le paiement des primes d'assurance obligatoire des soins résulte du fait que l'assurée a renoncé, par choix personnel, à mettre toute sa capacité de gain à contribution. Elle ne peut par conséquent être considérée comme une assurée de condition économique modeste au sens de la loi. Les conditions de l’octroi d’un subside au sens des dispositions légales précitées ne sont par conséquent pas réalisées et la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, ne peut qu'être confirmée. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 8 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2015 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, à [...], - Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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