Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL15.008849

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·714 mots·~4 min·1

Résumé

LAVAM

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/15 - 7/2015 ZL15.008849 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 avril 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.S.________ et B.S.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Vu le prononcé du 27 novembre 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 2 février 2015 par l’Office vaudois de l’assurancemaladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les assurés ou les recourants) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), vu le recours interjeté par les assurés le 5 mars 2015 contre la décision sur opposition précitée, vu la détermination de l’OVAM du 13 avril 2015, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation des recourants, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis dès le 1er novembre 2014, ce après avoir constaté que les assurés étaient au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI dès cette date, vu la correspondance de la juge instructrice du 15 avril 2015 à l’adresse des assurés, par laquelle elle a constaté que leur recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage de la prise de position de l’intimé du 13 avril 2015, vu le prononcé émis le 16 avril 2015 par l’intimé, aux termes duquel les subsides destinés à réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins étaient accordés en faveur des assurés dès le 1er novembre 2014 conformément à l’art. 18 LVLAMal ; Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

- 3 l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 16 avril 2015 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 2 février 2015 pour la période débutant le 1er novembre 2014, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi qu’il a été signalé aux recourants le 15 avril 2015, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies à : - A.S.________ et B.S.________, à [...], - Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZL15.008849 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL15.008849 — Swissrulings