403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/14 - 17/2014 ZL14.039789 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 82, 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision rendue le 24 septembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par laquelle ce dernier a mis fin au droit de G.________ (ci-après : la recourante) à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, avec effet dès le 30 juin 2014 ; vu le recours interjeté le 3 octobre 2014 par G.________ contre cette décision, vu la décision rendue le 27 novembre 2014 par laquelle I’OVAM, à la suite du recours de G.________, a reconsidéré la décision contestée et reconnu le droit de la recourante au subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie pour toute l’année 2014, vu la détermination de I’OVAM du 12 décembre 2014 constatant que le recours est devenu sans objet, vu les pièces au dossier, attendu que selon l’art. 83 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut, en lieu et place de ses déterminations à la suite d’un recours contre une décision qu’elle a rendue, reconsidérer cette décision partiellement ou totalement à l’avantage de la partie recourante, que l’autorité de recours poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’intimé a reconsidéré la décision contestée et a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante en lui allouant, par décision du 27 novembre 2014, les prestations qu’elle demandait,
- 3 que, partant, le recours est sans objet et que la cause doit être radiée du rôle selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :