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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL14.019363

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,128 mots·~21 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/14 - 12/2014 ZL14.019363 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 août 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.A.___________, à Payerne, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal ; 11, 12 et 17 LVLAMal ; 6ss LHPS ; 21 et 23 RLVLAMal

- 2 - E n fait : A. A.A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969, et son épouse B.A.___________, née en 1977, tous deux domiciliés à [...], ont chacun bénéficié dès le 1er janvier 2013 et jusqu’à la prochaine révision, de l’octroi d’un subside mensuel à hauteur de 194 fr. pour le paiement de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Les deux enfants du couple, C.A.___________, née en 2001 et D.A.___________, né en 2006, ont également bénéficié d’un subside mensuel à hauteur de 77 fr. chacun. Par décision du 11 novembre 2013, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a informé l’assuré du renouvellement de son droit au subside ainsi que de ceux des membres de sa famille à compter du 1er janvier 2014. Le subside se montait alors à 95 fr. par mois pour l’assuré et son épouse ainsi qu’à 61 fr. par mois pour leurs enfants C.A.___________ et D.A.___________, jusqu’à la prochaine révision. Le 26 novembre 2013, l’assuré a fait opposition contre cette décision auprès de l’OVAM. Il faisait essentiellement valoir que sa situation familiale était inchangée par rapport à celle de 2013, précisant qu’il travaillait seul, sa femme s’occupant de leurs deux enfants. Indiquant ne pas comprendre les motifs justifiant un « grand changement » dans les montants des subsides octroyés par rapport à ceux accordés pour 2013, l’assuré a requis des explications de la part de l’OVAM. Par courrier du 4 mars 2014, l’OVAM a invité l’assuré à lui fournir dans un délai imparti au 3 avril 2014, une copie de ses trois dernières fiches de salaire afin d’examiner le bien-fondé de sa décision rendue le 11 novembre 2013. Le 12 mars 2014, l’assuré a remis à l’OVAM la copie de ses trois dernières fiches de salaire des mois de décembre 2013, janvier 2014

- 3 et février 2014 établies par son employeur, E.__________ SA à [...]. Il en résulte que pour les mois de janvier et février 2014, le salaire mensuel brut de l’assuré s’est élevé à 5'380 francs. L’assuré a en outre perçu des primes par 61 fr. 75 et 84 fr. 75 ainsi que des allocations familiales de 460 fr. par mois. Les charges sociales se sont élevées respectivement à 831 fr. 20 et 822 fr. 20. Par décision sur opposition du 9 mai 2014, l’OVAM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la teneur de sa décision du 11 novembre 2013. Il a en particulier exposé que pour la période de subventionnement débutant au 1er janvier 2014, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la LHPS ([loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010], RSV 850.03), le revenu déterminant unifié (RDU) devait se calculer sur la base des éléments connus découlant de la dernière décision de taxation fiscale en force lors de la révision du dossier de l’assuré au 30 septembre 2013. Basé en l’espèce sur la taxation fiscale définitive 2012 de l’assuré et sa famille, le revenu déterminant unifié (RDU) pour le droit aux subsides 2014 s’établissait comme il suit : Revenu net (ch. 650, décision taxation, DT) Fr. 57'443.-- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge Fr. 57'443.-- Déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge - Fr. 17'000.-- Revenu déterminant unifié (RDU) après déduction pour enfant/s à charge Fr. 40'443.--

Pour le surplus, l’OVAM a expliqué à l’assuré avoir établi sur cette base et en application de l’art. 17 LVLAMal ([loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996], RSV 832.01), le montant du subside mensuel octroyé en fonction d’une formule mathématique tenant compte de son revenu déterminant tel qu’établi cidessus et de paramètres de calculs fixés par le Conseil d’Etat. L’OVAM précisait en outre à l’assuré que le résultat d’un nouveau calcul fondé sur

- 4 les revenus actuels de celui-ci, conformément à l’art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal ([règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 septembre 1996], RSV 832.01.1) ne lui permettait pas de rediscuter les termes de sa décision du 11 novembre 2013. B. Par acte du 12 mai 2014, A.A.___________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il a implicitement conclu à l’annulation de la décision attaquée. Il expose ne pas avoir vécu de changements importants dans sa situation financière ces dernières années à même d’expliquer, selon lui, la diminution du subside pour 2014. Le recourant a produit à cet égard, les décisions de l’OVAM rendues pour les années 2013 et 2014. Au terme de sa réponse du 14 juillet 2014, l’Office vaudois de l'assurance-maladie a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Les constatations de l’intimé en relation avec le droit au subside du recourant pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2014 étaient les suivantes : “[…] 6. En l’espèce, dans un premier temps, l’OVAM a calculé le revenu déterminant le droit au subside de M. A.A.___________ et de sa famille sur la base du RDU. Ainsi, selon les données transmises par l’Administration cantonale des impôts (ACI) concernant la taxation fiscale définitive 2012 (déclaration de référence pour l’année 2014), le montant du RDU applicable au recourant et à sa famille est de Fr. 40'443.- (57'443.- duquel il faut soustraire Fr. 17'000.- correspondant à la déduction forfaitaire applicable pour 2 enfants à charge). 6. Dans un second temps, l’OVAM a calculé le revenu déterminant du recourant et de sa famille sur la base des informations fournies par ce dernier, soit sur la base des fiches de salaire de janvier et février 2014 en application des articles 12 LVLAMal et 23 alinéa 1er RLVLAMal. Le détail du calcul est le suivant Revenu de l’activité salarié principale de M. A.A.___________ sur la base des salaires de janvier et février 2014 Salaires bruts : Janvier : 5'380.- moins 831.20 charges sociales Février : 5'380.- moins 822.20 charges sociales, soit Un revenu moyen mensuel de Fr. 4'553.30 x 13 Fr. 59'192.90

- 5 - Allocations familiales : 460.- x 12 Fr. 5'520.-- Remboursement frais divers : ((84.75 + 61.75) / 2) x 12 Fr. 879.-- Revenu de l’activité accessoire de M. A.A.___________ Fr. 3'446.-- Revenu de l’activité accessoire de Mme A.A.___________ Fr. 3'446.-- Déductions forfaitaires légales Assurance-maladie Frais de transport Frais de repas Autres frais professionnels Frais pour l’activité accessoire (2 x 800.--) Déduction pour double activité des conjoints Fr. 6'600.-- Fr. 700.-- Fr. 3'200.-- Fr. 2'000.-- Fr. 1'600.-- Fr. 1'700.-- Déduction pour 2 enfants à charge Fr. 17'000.-- - Fr. 32'800.-- Revenu déterminant unifié arrondi (RDU) Fr. 39'683.-- S’agissant des déductions forfaitaires légales retenues, l’OVAM indique que le Tass a considéré qu’il n’était pas arbitraire de les limiter aux forfaits légaux fiscaux, fixés notamment dans les Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques (cf. notamment Tass VD, B., du 3 février 2004, LAVAM 25/03 – 14/2004). L’écart entre le RDU établi selon l’article 11 LVLAMal, soit 40'443.-- (après déduction pour enfants à charge), et le RDU établi selon l’article 12 LVLAMal, soit Fr. 39'683.--, étant inférieur à 20%, in casu 1.88%, l’OVAM est fondé à se baser sur le montant de fr. 40'443.- au titre de revenu déterminant le droit au subside LVLAMal. 7. En application de l’article 17 LVLAMal, les montants de subside qui sont octroyés à M. A.A.___________, de même qu’à son épouse et ses enfants, ont été établis en fonction d’une formule mathématique prenant en compte le revenu déterminant précité et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat pour l’année 2014 dans l’arrêté précité et ne peuvent pas être modifiés. 8. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition de l’OVAM datée du 9 mai 2014 est parfaitement légale et justifiée.” Par réplique du 28 juillet 2014, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Il précise que les calculs effectués par l’OVAM dans sa réponse ne sont pas clairs. Le recourant a produit à cet effet, la décision de taxation fiscale définitive 2012 rendue le 27 mai 2013 par l’Office d’impôt du district de [...]. Il en résulte que l’assuré, outre son activité principale salariée, réalise aussi un revenu d’une activité salariée accessoire de 3'446 fr. comme d’ailleurs son épouse. Il en ressort ainsi que le revenu net, selon le ch. 650, est de 57'440 francs. Les déductions forfaitaires légales s’élèvent au total à 15'800 fr. (frais de transport : 700 fr. ; frais de repas : 3'200 fr. ; autres

- 6 frais professionnels : 2001 fr. ; frais pour activité accessoire salariée : 1'600 fr. (2 x 800 fr.) ; déduction pour double activité des conjoints : 1'700 fr. et primes d’assurance-maladie, accidents et assurance sur la vie : 6'600 fr.). E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01). Le présent litige porte sur la différence entre le subside au maximum de 320 fr. par mois (pour un adulte) et au maximum de 90 fr. (pour un enfant) durant la période de subside s’étendant en l’espèce du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (art. 25 al. 1 et 3 RLVLAMal [règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1]) et les subsides alloués par l’OVAM, à savoir 95 fr. par mois par adulte ainsi que 61 fr. par enfant, soit 6’096 francs (9'840 fr. – 3'744 fr.). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il revient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non

- 7 critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Est litigieux en l’espèce, le point de savoir dans quelle mesure le recourant ainsi que sa famille peuvent prétendre à des subsides pour le paiement de leurs primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2014. 3. a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), les cantons accordent des réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 ss. LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2). b) Selon l’art. 11 LVLAMal, la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 1). Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, le montant à déduire du revenu net pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu’à la fin de l’année des 18 ans de l’enfant ou, si celui-ci est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu’à la fin de l’année de ses 25 ans. Il règle de même la déduction prise en compte en cas de garde partagée (al. 2). Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4).

- 8 c) A teneur de son art. 2, la LHPS (loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010, RSV 850.03), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, s’applique notamment aux subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret LHPS). A ses art. 6 à 8, cette loi définit en outre les principes régissant le RDU (revenu déterminant unifié ; cf. art. 1 al. 2 let. c LHPS). En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la ladite loi. Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, ce revenu est constitué comme suit : "a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ; b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI." Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Toutefois, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est admissible (art. 8 al. 2 LHPS). d) Dans ce cadre, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit en particulier que lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11, l'OVAM se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313

- 9 consid. 5.6.4). Pour l'établir, l'OVAM se base sur une déclaration du requérant sur sa situation économique réelle. L'art. 23 RLVLAMal reprend ces principes. A son alinéa 1, cet article dispose notamment que le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la LHPS et par le règlement d'application y relatif (RLHPS [règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises], RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet article précise qu'en présence d'un changement de la situation économique réelle du requérant, l'OVAM calcule le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l'art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s'écarte, conformément à l'art. 12 de la LVLAMal, de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 de la LVLAMal, l'OVAM se fonde sur cette situation pour l'octroi du subside. A son alinéa 3, cet article indique les situations à prendre en compte (liste non exhaustive). e) Enfin, les paramètres applicables et la période fiscale de référence pour l’année 2014 ont été définis par le Conseil d’Etat dans un arrêté du 18 septembre 2013 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2014 (ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat). Selon l’article 1 de cet arrêté, pour les adultes âgés de 26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec enfant), la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65'000 fr. (B2), la limite intermédiaire est fixée à 51'000 fr. (A2) et la limite inférieure à 20'200 francs (C2). Conformément à l’art. 3 dudit arrêté, le montant porté en diminution du revenu déterminant pour chaque enfant à charge complète du requérant, est fixé à 10'000 fr. pour le premier enfant et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire. En vertu de l’art. 4 al. 1, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente connue au 30 septembre 2013.

- 10 - 4. En l’espèce, il apparaît que l’intimé n’a pas fait application de la norme dérogatoire de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, retenant au terme de ses calculs que la situation financière réelle du recourant et sa famille ne différait pas de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal. a) Pour ce qui est du mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal, l’intimé s’est fondé sur les chiffres communiqués par l’Administration cantonale des impôts selon les données issues de la taxation fiscale définitive 2012, mettant en évidence un revenu fiscal net de 57'443 francs. En l'occurrence, force est de constater qu'au 30 septembre 2013, l'intimé ne pouvait disposer que de la décision de taxation définitive relative à l'année 2012. Il a ainsi arrêté à 57’443 fr. le revenu net au sens de la législation fiscale applicable (cf. art. 6ss LHPS, sur renvoi de l’art. 11 al. 1 LVLAMal) et à 17'000 fr. la déduction pour 2 enfants à charge (cf. art. 11 al. 2 LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat). Sur cette base, l’intimé a fixé à 40’443 fr. le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l’art. 11 LVLAMal (57’443 fr. – 17'000 fr.), montant qui échappe à la critique. Tout au plus y a-t-il lieu de relever qu’une erreur de plume s’est manifestement glissée dans le calcul opéré par l’intimé, puisqu’à lecture de la décision de taxation fiscale définitive 2012 produite par le recourant on constate que le revenu net (chiffre 650) de ce dernier est de 57'440 fr. et non pas de 57'443 fr. tel que pris en compte par l’OVAM dans son mémoire de réponse du 14 juillet 2014. Cette erreur n’a toutefois aucune incidence sur l’analyse de l’intimé ainsi qu’il sera démontré ci-après. b) En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, on relèvera tout d’abord que, vérifiés d’office sur la base des fiches de salaires de janvier 2014 et février 2014 du recourant ainsi que des données fiscales au dossier, les chiffres indiqués au titre de revenus pour un montant total de 72’483 fr. 90 (59'192 fr. 90 + 5'520 fr. + 879 fr. + 3'446 fr. + 3'446 fr.) ne prêtent pas le flanc à la critique.

- 11 - De même, il n’y a pas lieu de s’écarter des déductions retenues par l’intimé. A cet égard, on relèvera ainsi que l’a rappelé l’intimé (cf. mémoire de réponse du 14 juillet 2014, ch. 6 p. 6) que de jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011, consid. 2a ; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010, consid. 3d ; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1er décembre 2009, consid. 4b ; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a). Cela étant, les déductions prises en compte par l’autorité à hauteur de 15’800 fr. doivent donc être confirmées, étant précisé qu’elles correspondent à celles ressortant de la déclaration d’impôt pour l’année 2012 (à un francs près). En outre, l’intimé a opéré une déduction de 17'000 fr. pour 2 enfants à charge (cf. art. 11 al. 2 LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat). Le total des déductions s’élève ainsi à 32’800 fr. (15'800 fr. + 17'000 fr.). Le revenu déterminant pour le droit au subside calculé à l’aune de l’art. 12 al. 1 LVLAMal atteint ainsi un montant total arrondi de 39’683 fr. (72’483 fr. 90 –32'800 fr.), tel qu’arrêté par l’intimé. c) Ce dernier revenu ne s’écarte ainsi pas de 20% ou plus du montant de 40’443 fr. (ou 40'440 fr. sans l’erreur de plume susmentionnée) défini selon les règles de l’art. 11 LVLAMal. Partant, l’intimé ne pouvait se fonder sur le revenu déterminant arrêté en vertu de l’art. 12 al. 1 LVLAMal pour déterminer le droit au subside, de sorte que c’est à raison qu’il s’est fondé à ce titre sur le montant de 40'443 francs (ou en réalité de 40'440 fr.). 5. En vertu de l’art. 17 al. 1 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal).

- 12 - Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 1ère phrase LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire. En définitive, le revenu déterminant (40'443 fr. ou en réalité de 40'440 fr) ouvre droit, dès le 1er janvier 2014, à un subside mensuel de 95 fr. au recourant et à son épouse ainsi qu’à un subside de 61 fr. à chacun de leurs deux enfants à charge tel que calculés par l’OVAM selon les formules mathématiques prévues à l’art. 21 RLVLAMal. 6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise (entrée en vigueur immédiatement en l’absence d’effet suspensif au recours ; cf. art. 28 al. 2 LVLAMal). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui succombe et qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 12 mai 2014 par A.A.___________ est rejeté.

- 13 - II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2014 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.A.___________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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