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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL14.007914

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,530 mots·~8 min·1

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 3/14 -15/2014 ZL14.007914 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, agissant pour son compte et celui de sa compagne A.V.________, ainsi que leurs enfants, C.V.________ et B.V.________, représentés par Me R.________, avocat à Lausanne, et Y.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3, 61 let. a et g LPGA, art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 28 al. 1 LVLAMal

- 2 - En fait et en droit: Vu le prononcé de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ciaprès : OVAM) du 11 novembre 2013 accordant à K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et à sa compagne, A.V.________, un subside LAMal de 37 fr. par mois à compter du 1er janvier 2014, respectivement de 54 fr. par mois aux enfants du couple, C.V.________ et B.V.________, vu l’opposition du 8 décembre 2013 de l’assuré pour son compte et celui de sa famille, vu la décision sur opposition de l’OVAM du 22 janvier 2014, qui a confirmé le prononcé du 11 novembre 2013, en retenant un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) après déduction pour enfants à charge de 46'000 fr., vu le recours du 22 février 2014 de l’assuré, alors non assisté, qui conclut à la modification du montant des subsides LAMal en faveur de sa famille compte tenu d’un RDU arrêté à 30’199 fr. en lieu et place de 46'000 fr., vu la réponse de l’OVAM du 8 avril 2014 qui conclut au rejet du recours, vu la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en faveur du recourant du 4 juin 2014, vu la réplique du 11 juillet 2014 du recourant, désormais assisté de l’avocat R.________, qui soutient derechef que le RDU doit être arrêté à 30'199 fr., vu la duplique du 3 septembre 2014 de l’OVAM, qui estime le RDU à 31'145 fr. et constate que cela permet d’octroyer au recourant et à sa compagne un subside de 219 fr. par mois et par personne

- 3 rétroactivement au 1er janvier 2014, ainsi qu’un subside mensuel de 79 fr. pour chacun des deux enfants du couple dès cette même date, avec la précision que le recourant recevra prochainement de nouveaux prononcés confirmant ce qui précède et annulant la décision litigieuse du 22 janvier 2014, vu le courrier de l’avocat du recourant du 23 septembre 2014 qui explique que ce dernier a reçu une nouvelle décision de l’OVAM le 11 septembre 2014 avec effet au 1er janvier 2014 annulant et remplaçant celle du 22 janvier 2014 dont il se satisfait, estimant que la présente procédure peut être considérée comme sans objet, soutenant avoir droit à de pleins dépens compte tenu de l’issue du litige, vu la correspondance du juge instructeur du 9 octobre 2014 aux parties les informant que sauf réquisition dans un délai au 20 octobre 2014, la cause sera rayée du rôle et qu’il sera statué sur les dépens, vu l’absence de réquisitions des parties, vu les pièces du dossier; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 821.01]), que le recours, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et art. 95 LPA-VD), satisfait en outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable,

- 4 attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en outre, à teneur de l'art. 81 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations, que dans la mesure où le législateur a prévu cette possibilité, il convient d'admettre qu'une reconsidération par l'assureur social est à nouveau possible lorsqu'un tel échange d'écritures est ordonné, qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 11 septembre 2014 une décision annulant et remplaçant sa décision du 22 janvier 2014 avec effet au 1er janvier 2014, soit après l’envoi de sa réponse (le 8 avril 2014), que cette nouvelle décision fait presque entièrement droit aux conclusions du recourant, puisqu’elle se fonde sur un RDU de 31'145 fr., alors que le recourant estimait celui-ci à 30'199 fr., que le recourant a au demeurant admis se satisfaire de la nouvelle décision de l’OVAM, estimant que la présente procédure pouvait être considérée comme sans objet, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet,

- 5 qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, que les avocats désignés comme conseils d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 francs comme règle de base de rémunération du conseil d'office (ATF 132 I 201; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, dans sa liste des opérations du 23 septembre 2014, Me R.________ a requis l'allocation d'un montant de 3'010 fr. au titre d'honoraires et de débours, que ce montant correspond à un peu plus de 16 heures de travail pour un tarif horaire de 180 francs, que le temps allégué paraît toutefois trop important compte tenu de l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de la procédure de recours et de la complexité de la cause, qu’en particulier l’avocat n’est pas intervenu au stade du recours, mais uniquement à compter du dépôt de la réplique,

- 6 que plusieurs opérations totalisent des temps de facturation excessifs, en particulier celles relatives à la rédaction des explications complémentaires, de même que celles en lien avec la réception de correspondances du Tribunal, qu’en l’espèce, afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable s’agissant des opérations utiles et nécessaires, le temps consacré au dossier aurait dû être réduit à 10 heures, qu'il conviendrait donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à 1’800 fr. (10 heures x 180 fr.), plus 115 fr. 80 de débours, auxquels s'ajoutent 153 fr. 30. de TVA à 8%, soit à 2'069 fr. 10 au total si, contrairement au cas d'espèce, le recourant n’avait pas droit à des dépens, que finalement, le recourant a obtenu largement gain de cause, dans la mesure où il avait allégué que son RDU s’élevait à 30'199 fr. en recours, et que l’OVAM l’a finalement arrêté à 31'145 fr., en lieu et place de 46'000 fr., que le recourant a ainsi droit à une équitable indemnité à titre de dépens, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA- VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'100 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD), ce montant couvrant au demeurant celui qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire, attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 7 - I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office vaudois de l’assurance-maladie versera à K.________ une équitable indemnité de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me R.________ (pour K.________), - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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