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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL14.007660

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·698 mots·~3 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/14 - 4/2014 ZL14.007660 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 avril 2014 _____________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : C.________, au [...], requérant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURENCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. a et al. 4, 106 LPA-VD

- 2 - Vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 12 novembre 2013 rejetant le recours déposé par C.________ à l’encontre d’une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), vu l’écriture adressée à la Cour de céans le 17 février 2014 par C.________, intitulée « voie d’action » et demandant l’annulation de l’arrêt précité, vu le courrier de la juge instructrice adressé au susnommé le 24 février 2014, lui expliquant que la voie de l’action de droit administratif ne paraissait pas recevable au vu des conclusions prises par ce dernier et lui impartissant un délai de 14 jours pour faire savoir à la Cour s’il persistait dans cette voie ou si, par son écriture du 17 février 2014, il envisageait une révision de l’arrêt du 12 novembre 2013, auquel cas il devait dans ce même délai motiver la demande de révision et préciser ses conclusions, à défaut de quoi son écriture serait réputée retirée, vu les déterminations de C.________ du 10 mars 2014 confirmant vouloir procéder par voie d’action de droit administratif, ainsi que son écriture du 27 mars 2014 ; attendu qu’aux termes de l’art. 106 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), lorsque la loi spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l’action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative, qu’en l’espèce, C.________ entend attaquer un arrêt rendu par la Cour de céans entraînant l’entrée en force d’une décision sur opposition de l’OVAM, que, partant, la voie de l’action de droit administratif n’est pas le moyen idoine,

- 3 que, par surabondance, il convient de constater que les éléments invoqués par C.________ à l’appui de la présente procédure – tant dans son écriture du 17 février que dans celle du 10 mars 2014 – ne sauraient justifier une demande de révision, dans la mesure où il n’invoque pas de faits ou de moyens de preuves importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la décision du 12 novembre 2013 ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 LPA-VD) ; les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne pouvant par ailleurs pas donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD), que, s’agissant de l’écriture du 27 mars 2014, il sied de relever qu’elle a été déposée après l’échéance du délai octroyé à C.________ pour compléter l’acte du 17 février 2014 et qu’elle est de plus incompréhensible, qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 17 février 2014 doit être déclaré irrecevable ; attendu que, la valeur litigieuse ne dépassant manifestement pas 30'000 fr., la juge instructrice statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est irrecevable.

- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - C.________, - Office vaudois de l'assurence-maladie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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