404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/12 - 13/2012 ZL12.015314 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 juin 2012 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 20 avril 2012 par K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 19 mars 2012 par Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM ou l'intimé), vu la réponse de l’OVAM du 21 mai 2012, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 19 mars 2012 devrait intervenir, vu la nouvelle décision rendue le 31 mai 2012 par l’OVAM, allouant un subside mensuel de 267 fr. à la recourante à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à la prochaine révision; attendu que le recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1er), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 19 mars 2012, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, cette fois en faveur de la recourante, décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2012 avec indication de nouvelles voies de droit, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, ce que la recourante admet elle-même, en indiquant «retirer» son recours,
- 3 que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer des dépens, dès lors que la recourante a agi sans mandataire professionnel (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - K.________ (recourante), à [...], - Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :