Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL12.005488

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·574 mots·~3 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/12 - 7/2012 ZL12.005488 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 mars 2012 _____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 13 février 2012 par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2012 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) supprimant, pour lui-même et les membres de sa famille, le droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2012, compte tenu d’un revenu déterminant supérieur à la limite légale, vu la réponse au recours de l’OCC du 15 mars 2012, lequel annonce, compte tenu des explications fournies par le recourant, qu’une nouvelle décision doit intervenir sur le même objet, après un nouveau calcul du revenu déterminant, procédant ainsi à l’annulation de la décision sur opposition dont est recours; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, au stade de la réponse, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 31 janvier 2012, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision à intervenir, cette fois en faveur du recourant, nouvelle décision qui lui sera notifiée avec indication de nouvelles voies de droit, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant gardant la faculté contester le cas échéant la nouvelle décision, à rendre sur le même objet,

- 3 que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans mandataire professionnel; Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. B.________, - Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 4 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZL12.005488 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL12.005488 — Swissrulings