404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 18/10 - 17/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 août 2010 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Ollon, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 28 mai 2010 par X.________ à l'encontre de la décision du 11 mai 2010 prise par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, vu que l'intimé a annulé la décision attaquée, par acte du 13 août 2010, en réponse au recours (art. 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte que l'instruction du recours ne se justifie plus, celui-ci étant devenu sans objet, considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, le recourant conservant la faculté de recourir contre la nouvelle décision qui lui sera notifiée par l'autorité intimée. qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - X.________ - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :