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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL10.009390

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,273 mots·~11 min·1

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/10 - 3/2012 ZL10.009390 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2012 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.H.________ et B.H.________, à Jouxtens-Mézery, recourants, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9, 11, 12 et 17 LVLAMal

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 novembre 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a alloué dès le 1er janvier 2010 un subside en faveur des trois enfants de B.H.________ et A.H.________ (ci-après: l'assuré, l'assurée ou les assurés), nés entre 1997 et 2007, pour le paiement de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins. Les conditions d'octroi d'un subside n'étaient en revanche pas réunies s'agissant des assurés. Les assurés ont formé opposition à cette décision le 7 décembre 2009. Considérant que le revenu déterminant pour le droit au subside se fondait sur la déclaration fiscale 2007, ils ont exposé que leur revenu avait diminué en 2008 et en 2009 et que la situation ne devait pas s'améliorer en 2010. L'assurée avait par ailleurs passé à un statut d'indépendante dès le 1er janvier 2008. En résumé, leur situation financière s'était détériorée depuis 2007, si bien qu'ils sollicitaient un réexamen de leur cas, dans le sens de l'octroi des subsides réclamés. Au cours de la procédure d'opposition, l'OCC a invité les assurés à lui retourner la formule intitulée «rapport sur l'état financier actuel», accompagnée de diverses pièces. Le 7 janvier 2010, les assurés ont adressé à l'OCC le rapport sur l'état financier actuel dûment complété ainsi que divers documents (autres dépenses mensuelles, avis de crédit concernant le salaire de l'assuré pour le mois de décembre 2009, compte d'exploitation 2008 de l'assurée, attestation des allocations familiales payées en 2008, déclaration d'impôt 2008 des assurés et copies des polices d'assurance des enfants). Par décision sur opposition du 17 février 2010, l'OCC a confirmé sa décision du 13 novembre 2009. Il a expliqué que, pour la période de subventionnement débutant le 1er janvier 2010, le revenu

- 3 déterminant était calculé sur la base du revenu net (ch. 650) de la déclaration fiscale 2007. Selon les données obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts, le revenu net des assurés était de 74'000 fr., leur fortune étant nulle. Après avoir opéré une déduction de 22'000 fr. pour trois enfants à charge, le revenu déterminant s'élevait à 52'000 fr. Par ailleurs, l'OCC a confirmé que le résultat du calcul fondé sur les documents remis par les assurés le 7 janvier 2010 ne permettait pas de modifier la décision du 13 novembre 2009. B. Par pli du 17 mars 2010, les époux H.________ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme et à l'octroi des subsides calculés par rapport à leurs revenus actuels, inférieurs à ceux apparaissant dans leur déclaration fiscale 2007. Le 27 mai 2010, l'OCC a conclu au rejet du recours. L'intimé a indiqué avoir, dans un premier temps, calculé le revenu déterminant de l'assuré sur la base de l'art. 11 LVLAMal et abouti à un revenu déterminant arrondi à 52'000 francs. Ce montant étant inférieur à la limite légale applicable aux enfants de 0 à 18 ans (65'000 fr.), l'intimé a alloué un subside mensuel pour la réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins aux trois enfants des époux H.________, dès le 1er janvier 2010. Dans un deuxième temps, l'intimé a calculé le revenu déterminant des époux H.________ sur la base des informations fournies par ces derniers, en application des 12 LVLAMal et 23 al. 1 RLVLAMal. Le détail du calcul se présentait ainsi: Revenus annuels - activité lucrative de l'assuré (5'501 fr. 60 x 12) Fr. 66'019.- - activité lucrative de l'assurée (650 fr. x 12) Fr. 7'800.- - allocations familiales (770 fr. x 12) Fr. 9'240.- Total des revenus Fr. 83'059.-

- 4 - Déductions - assurance-maladie Fr. 7'900.- - frais de transport professionnel Fr. 1'669.- - frais de repas Fr. 3'200.- - autres frais professionnels (3%) Fr. 2'000.- Total des déductions Fr. 14'769.- Déduction pour 3 enfants à charge Fr. 22'000.- Revenu déterminant arrondi Fr. 46'200.- L'écart entre le revenu déterminant établi selon l'art. 11 LVLAMal (52'000 fr.) et le revenu déterminant établi selon l'art. 12 LVLAMal (46'200 fr.) étant inférieur à 20% (11% en l'espèce), l'OCC a expliqué devoir se baser sur le revenu de 52'000 fr., établi conformément à l'art. 11 LVLAMal, pour déterminer le droit au subside des recourants, débutant le 1er janvier 2010. Supérieur à la limite légale de 51'000 fr., il n'ouvrait pas le droit à des subsides en faveur des époux H.________; en revanche, inférieur à la limite de 65'000 fr., il ouvrait le droit à un subside en faveur des trois enfants des recourants, dès le 1er janvier 2010. Le second échange d'écritures n'a pas amené d'éléments nouveaux. E n droit :

- 5 - 1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01). Au regard de la valeur litigieuse, manifestement inférieure à 30'000 fr. vu le montant maximum du subside pendant l'année constituant la période litigieuse, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2. Les recourants contestent le refus de l'OCC de leur allouer pour eux-mêmes un subside dès le 1er janvier 2010, faisant grief à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de leur situation financière réelle. 3. a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMal, les assurés domiciliés dans le canton de Vaud et les ressortissants étrangers assujettis à l'assurance obligatoire des soins (cf. art. 2 LVLAMal) de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (al. 2). Selon l'art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Ce

- 6 revenu net est d'autre part augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). En l'occurrence, l'arrêté 832 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2010 a fixé celle-ci à la période fiscale 2007 (art. 5) et a fixé le montant porté en diminution du revenu déterminant pour trois enfants à 22'000 fr. (art. 3). b) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1 1ère phrase LVLAMal indique que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1) précise que l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (let. c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (let. e). De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010 consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1er décembre 2009 consid. 4b; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009 consid. 2a).

- 7 c) Quant au montant du subside, l'art. 17 LVLAMal dispose qu'il est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2), qui limite également le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l'assureur (al. 3, 1ère phrase). Dans son arrêté du 30 septembre 2009, le Conseil d'Etat a fixé la limite supérieure du revenu déterminant applicable à un adulte dans une famille, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, à 51'000 francs (art. 1, ch. A2). Quant aux formules mathématiques permettant de calculer le subside, elles sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées par l'art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat précité. 4. En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que l'OCC s'est basé, pour établir le revenu déterminant le droit au subside des recourants, sur le revenu net (chiffre 650) de la déclaration fiscale 2007 de ceux-ci, montant duquel ont été retranchés 22'000 fr., du fait des trois enfants à la charge des recourants (art. 11 LVLAMal). Le revenu déterminant a ainsi été fixé à 52'000 francs. S'il ne donne pas droit à un subside pour les recourants – puisque supérieur à la limite de 51'000 fr. –, ce revenu est toutefois inférieur à la limite supérieure de 65'000 fr. à partir de laquelle plus aucun subside n'est accordé en faveur d'enfants de 0 à 18 ans. Il convient ici de relever que la déclaration fiscale précitée ne figure pas au dossier produit par l'intimé. Toutefois, les recourants ne contestent pas les montants retenus par l'OCC sur la base de celle-ci, mais uniquement la méthode de calcul du revenu déterminant utilisé par l'intimé. Cela étant, ils soutiennent que l'OCC aurait dû plutôt se baser sur la méthode tirée de l'art. 12 LVLAMal et prendre en compte leurs revenus réels en 2010. Or il apparaît dans la décision litigieuse que l'OCC a également effectué le calcul du revenu déterminant des recourants selon la méthode de l'art. 12 LVLAMal, sur la base des pièces fournies par ces derniers attestant des revenus de la famille et des déductions forfaitaires légales admises par la jurisprudence, aboutissant ainsi à un montant de

- 8 - 46'200 francs. Comme le relève l'intimé, l'écart entre le revenu déterminant établi selon l'art. 11 LVLAMal, soit 52'000 fr., et celui établi selon l'art. 12 LVLAMal, soit 46'200 fr., n'est que de 11%, soit un pourcentage inférieur à celui de 20%, minimum nécessaire selon l'art. 12 al. 1 LVLAMal pour pouvoir calculer le revenu déterminant le droit au subside sur la base de la situation financière réelle des recourants. L'intimé a donc, à juste titre, fixé le revenu déterminant le droit au subside des recourants sur la base de leur déclaration fiscale 2007 et non de leur situation financière réelle. Au surplus, vérifié d'office, le calcul effectué par l'intimé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. et Mme B.H.________ et A.H.________, - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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