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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL09.006250

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·654 mots·~3 min·6

Résumé

LAVAM

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/09-7/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 6 mai 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : Mme Rouiller * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE- MALADIE/ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 16 février 2009 par organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie/accidents confirmant le montant du subside pour le paiement des primes de l'assurancemaladie des époux S.________ pendant la période de subventionnement 2008, tel que calculé dans son prononcé du 14 novembre 2008, vu le recours formé le 20 février 2009 contre cette décision sur opposition par S.________, lequel conteste le revenu annuel de couple de 53'577 fr. retenu par l'OCC en faisant valoir que ce revenu ne correspondrait pas à la réalité de sa situation budgétaire, vu la réponse du 26 mars 2009 de l'OCC dans laquelle celui-ci : - récapitule les faits; - rappelle les principes juridiques applicables; - relève qu'en l'espèce, il a pris en compte les éléments de revenu que le recourant lui a transmis, en particulier les décomptes de salaire fournis par le recourant, sur la base d'un revenu extrapolé à douze mois dans la mesure où les limites légales pour l'octroi du subside sont des limites annuelles; - relève qu'il a procédé aux déductions prévues par la loi pour arriver à un revenu déterminant arrondi de 43'200 fr., ouvrant le droit au subside alloué; - précise enfin qu'il invite expressément le recourant à le recontacter dès la fin de sa mission temporaire afin "que l'office puisse reprendre l'examen de son dossier en se fondant sur la situation actuelle du couple", ce qui "est conforme aux dispositions légales en vigueur, en particulier à l'art. 65 al. 3, première phrase, LAMal", vu le courrier du juge instructeur du 31 mars 2009, qui, se référant à la réponse de l'OCC du 26 mars 2009, laisse au recourant la faculté de retirer son recours,

- 3 vu le courrier du recourant du 29 avril 2009, par lequel celui-ci déclare retirer son recours au vu des arguments développés dans la réponse de la partie intimée du 26 mars 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le courrier du recourant du 29 avril 2009 vaut retrait de recours, qu'il convient d'en prendre acte, la cause devant, en conséquence, être rayée du rôle, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 18 octobre 2008 ; RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 al. 1 let. a LPGA [loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]; art. 45 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 al. 1 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD); Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - S.________, à Lausanne; - organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie/accidents, à Lausanne. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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