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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ22.042428

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·941 mots·~5 min·1

Résumé

PPD

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 3/22 - 30/2022 ZJ22.042428 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 7 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], demanderesse, et W.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 63 al. 1bis, 64 al. 1bis LDIP ; 93 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le mariage célébré le 2 septembre 2000 à [...], en France, entre B.________, née en [...], et W.________, né en [...], vu la convention du 24 février 2021, par laquelle les époux B.________ et W.________ ont consenti mutuellement à leur divorce, vu la mention portée le 25 mars 2021 à l’acte de mariage des époux B.________ et W.________ par l’Etat Civil de [...], en France, selon laquelle le mariage a été dissous par convention de divorce du 24 février 2021 déposée au rang des minutes de Me [...], notaire à [...], en France, le 17 mars 2021, vu la demande adressée par B.________ le 14 octobre 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par W.________ en Suisse pendant la durée du mariage, vu les pièces au dossier ; attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires, que les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, que l’art. 64 al. 1bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en

- 3 complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents, qu’en conséquence, un jugement de divorce prononcé à l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Anne-Sylvie Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 130 p. 97), que les tribunaux suisses sont dès lors compétents pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par W.________ en Suisse pendant la durée du mariage ; attendu que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’en vertu de l’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, étant précisé que, s’il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 LDIP), que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-

- 4 - VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande adressée le 14 octobre 2022 par B.________, celle-ci relevant des juridictions civiles, que cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande déposée le 14 octobre 2022 par B.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 5 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - W.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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