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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ20.021219

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,515 mots·~18 min·2

Résumé

PPD

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/20 - 27/2022 ZD20.021219 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 20 septembre 2022 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], représentée par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, K.________, à [...], représenté par Me José Carlos Coret, avocat à Lausanne, et S.________, à [...], Y.________, à [...], _______________ Art. 122ss CC ; art. 22, 22a et 25a LFLP ; art. 111 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. F.________, née [...] le [...], et K.________, né le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Par demande unilatérale déposée le 24 août 2012, F.________ a conclu au divorce, sollicitant notamment que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les parties pendant la durée du mariage soit réparti entre les époux selon des précisions à fournir en cours de procédure. Par réponse du 22 mars 2013, K.________ a adhéré au principe du divorce et conclu notamment à ce que la prévoyance professionnelle accumulée par les parties pendant le mariage soit répartie par moitié entre les époux. L’instruction de la cause en divorce a permis d’établir que le logement conjugal, parcelle n° [...] du cadastre de la commune de [...], avait été acquis en propriété commune (société simple) par les époux en [...] et avait notamment été financé au moyen d’un prêt de l’institution de prévoyance professionnelle de l’époux à hauteur de 150'000 francs. Ce versement anticipé de la prévoyance professionnelle a été intégralement remboursé par K.________ le 1er juillet 2006. B. Par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement [...] a prononcé le divorce des époux F.________ et K.________ (ch. II du dispositif) et notamment dit qu’il y avait lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le [...] et le 24 août 2012 et transféré d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ch. VIII). Il ressort de ce jugement que les conséquences, sous l’angle du droit matrimonial, du versement anticipé de la caisse de pensions de l’époux pour l’acquisition du logement de famille, traité comme un prêt d’un tiers avec une récompense variable (art. 209 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ont été réglées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

- 3 - En ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle, le Tribunal civil de l’arrondissement [...] a notamment retenu ce qui suit (sic) : « L’instruction n’a pas permis d’établir si la demanderesse [ndr F.________] disposait d’un avoir de prévoyance professionnelle. Il apparaît toutefois qu’elle n’a travaillé que peu de temps durant le mariage et de surcroît à un faible taux d’activité, probablement insuffisant pour cotiser au 2e pilier. Quant au défendeur, il bénéficiait d’une prestation de libre passage de 962'564 fr. 86, valeur au 24 août 2012, auprès de B.________. Selon une attestation établie le 13 février 2018 par la T.________, il bénéficiait auprès de cette institution d’une prestation de sortie de 116'984.80 francs. Toutefois, ce document, en allemand, mentionne qu’il s’agit de la prestation de sortie au mariage, tout en précisant, la date de l’ouverture de la présente procédure (« Unsere Berechnung betreffend der Freizügigkeitsleistung bei Heirat (24.08.2012) …. »). […] Dès lors que l’instruction n’a pas permis d’établir quel était le montant des avoirs de libre passage du demandeur au jour du mariage, ni au jour de l’ouverture de la présente procédure compte tenu en particulier de l’attestation contradictoire établie par la T.________, ni même si la défenderesse a cotisé à la prévoyance professionnelle, il y a lieu de transférer la présente cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), laquelle devra procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le 19 août 1988 et le 24 août 2012 ». C. Par pli du 4 juin 2020, le Tribunal d’arrondissement [...] a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ordonné sous chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec la mention que ledit jugement rendu le 22 novembre 2019 était définitif et exécutoire depuis le 11 janvier 2020. D. Le 5 juin 2020, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales s’est adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation

- 4 - AVS (ci-après : la Caisse) l’invitant à produire les extraits de compte individuel de chacun des ex-époux. Par envoi daté du 16 juin 2020, la Caisse a produit l’extrait du compte d’K.________. Ce dernier a occupé une activité salariée durant la totalité de la durée du mariage : il était employé de [...] au jour du mariage, puis a travaillé pour [...] et [...], avant de rejoindre [...] lors du dépôt de la demande en divorce. Il ressort d’un courrier du 16 février 2021 du représentant d’K.________ les éléments suivants : « La société [...] a été reprise en 1990 par [...], si bien que le poste de travail de mon client a été transféré en 1995 à [...]. La caisse de pension de Nixdorf Computer AG était gérée par [...], […] et puis pas [...]. Cette même société gérait toujours la caisse de pensions [...] lorsque M. K.________ a quitté [...]. M. K.________ précise d’ailleurs qu’il avait une assurance complémentaire à cette époque, gérée par Y.________ ». Par envoi daté du 17 juin 2020, la Caisse requise a transmis l’extrait du compte de F.________, dont il ressort que l’ex-épouse a réalisé un revenu d’une activité lucrative entre août 1993 et décembre 1994 auprès de « [...] », puis à nouveau entre décembre 2004 et juin 2006 pour le compte d’ [...]. E. La juge instructrice a encore requis le 9 juin 2020 de la Centrale du 2ème pilier qu’elle lui communique les coordonnées des institutions de prévoyance professionnelle qui ont annoncé des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des ex-époux entre le [...] et le 24 août 2012. Par courriers du 16 juin 2020, la Centrale du 2ème pilier a répondu que, concernant F.________, il convenait de contacter S.________ et que, s’agissant d’K.________, il convenait de contacter Y.________. F. Le 14 janvier 2021, respectivement par rappel du 16 mars 2021, la juge en charge de l’instruction a demandé aux institutions de

- 5 prévoyance auxquelles F.________ et K.________ avaient été affiliés qu'elles lui communiquent les montants exacts des prestations de sortie acquises par ceux-ci au jour du mariage jusqu’au jour de la litispendance de l’action en divorce, précisant que les avoirs de prévoyance acquis avant le mariage et les intérêts courus sur ceux-ci jusqu’à la date de leur transfert à une autre institution de prévoyance devaient être retranchés. Pour F.________, les pièces suivantes ont été obtenues : - Par lettre du 28 janvier 2021, la S.________ a transmis un courrier émanant d’elle adressé à la précédente caisse de pensions à laquelle F.________ était affiliée faisant étant d’un versement de 7'965 fr. 50, valeur au 13 juillet 2006. Au cours de l’instruction, les pièces suivantes ont été versées au dossier s’agissant de la situation d’ K.________: - Le 20 janvier 2021, Y.________ a répondu qu’K.________ était affilié auprès d’elle depuis le 14 janvier 2019. Elle a remis un décompte de sortie de la précédente institution de prévoyance, D.________, faisant apparaître qu’un avoir de 1'490'830 fr. 15, dont 2'274 fr. 20 d’intérêts du 18 janvier au 12 mars 2019, lui avait été transmis. Elle a encore précisé qu’elle ignorait le montant du compte de prévoyance professionnelle au jour du mariage. - Par lettre du 22 janvier 2021, la T.________ a exposé que le compte de prévoyance professionnelle d’K.________ avait été fermé le 10 août 2016 et les avoirs de ce compte avaient été transmis à D.________. L’institution a produit un décompte de sortie du preneur de prévoyance – indiquant que la somme de 144'629 fr. 07 avait été transférée – et prié de s’adresser à la caisse de pension actuelle d’K.________ pour tout renseignement supplémentaire. - Par courrier du 6 avril 2021, B.________ a indiqué qu’K.________ était assuré auprès d’elle du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2016,

- 6 qu’elle ignorait la valeur du compte de prévoyance au jour du mariage, que la prestation de sortie au 24 août 2012 s’élevait à 962'419 fr. 70, dont 160'280 fr. 90 de LPP, et que la prestation de sortie avait été versée à la nouvelle institution de prévoyance D.________ valeur au 6 septembre 2016. - Par courrier du 12 avril 2021, P.________ a exposé que la prestation de libre passage d’K.________ lors du mariage le [...] se montait à 18'414 fr. 80. G. Le 12 février 2021, à la suite de la réquisition du 14 janvier 2021 de la juge instructrice de produire ses certificats de prévoyance professionnelle afférant aux années 2004 à 2006, F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment déposé un relevé de compte de libre passage de la S.________ indiquant qu’au 1er janvier 2012 son avoir se montait à 8'667 fr. 70 et au terme de l’exercice annuel, le 31 décembre 2012, il était de 8'759 fr. 80, dont 92 fr. 10 d’intérêts courus (taux de 1,125 % du 1er janvier au 30 juin 2012 puis de 1,0% du 1er juillet au 31 décembre 2012). Pour sa part, le 16 février 2021, K.________ a produit quatre attestations concernant les années 1989, 1998 et 1999 et donné des précisions sur ses employeurs au cours de la période concernée. H. Par courrier du 15 juillet 2022 adressé aux parties, la juge instructrice a récapitulé les montants résultant de l’instruction menée, précisant ce qui suit : « Il ressort en particulier du courrier de P.________ du 12 avril 2021 que l’ex-époux avait constitué à la date du mariage une prestation de libre passage de 18'414 fr. 80, à déduire, intérêts en sus, du montant de 962'419 fr. 70 figurant à la date du 24 août 2012 sur le compte de prévoyance du personnel [...], auprès d’B.________. La prestation de sortie de l’ex-épouse s’élève à 8'667 fr. 70, plus intérêts courus entre le 1er janvier 2012 et le 24 août 2012 ».

- 7 - La juge a invité les ex-époux à se déterminer sur le résultat de l’instruction et formuler toutes réquisitions, en leur indiquant qu’en l’absence de toute contestation, le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité serait effectué au seul vu des chiffres fournis par les institutions de prévoyance.

Par déterminations respectives du 19 août 2022, F.________ et K.________ ont déclaré ne pas avoir d’objection à formuler au sujet des montants articulés par les institutions de prévoyance LPP communiqués par la magistrate. E n droit : 1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

b) En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. En l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement [...] a, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle procède au partage par moitié des prestations de sortie acquises par les ex-époux au cours de leur mariage. Il s’ensuit que le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par F.________ et K.________ entre la date de conclusion de leur mariage ( [...]) et le dépôt de la demande en divorce (24 août 2012).

- 8 b) Le divorce des parties a été prononcé le 22 novembre 2019, à savoir après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC). c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).

d) Pour le calcul de la somme à partager, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). e) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC. Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

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3. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge civil transmet d’office l’affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont des avoirs et quel en est leur montant présumé. L’exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. 4. a) En l’espèce, le tribunal du divorce a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant la période comprise entre le [...] et le 24 août 2012.

b) S’agissant de F.________, les informations recueillies font état, pour la période mentionnée, d’un avoir de prévoyance de 8'667 fr. 70 accumulé au 1er janvier 2012, plus intérêts courus jusqu’au jour du dépôt de la demande de divorce. Les intérêts pour la période du 1er janvier 2012 au 24 août 2012 se déterminent en fonction du taux indiqué par la S.________, à savoir de 1,125 % du 1er janvier au 30 juin 2012 puis de 1,000% dès le 1er juillet 2012. L’avoir de prévoyance professionnelle de l’ex-épouse accumulé au 24 août 2012 s’élève donc à ([8’667,70 x 1,125% / 365 x 181] + [8’667,70 x 1% / 365 x 55] =) 8'729 francs (montant arrondi). L’instruction n’a pas permis d’établir que l’ex-épouse aurait cotisé à la prévoyance professionnelle antérieurement au mariage. En

- 10 définitive, l’avoir accumulé par l’ex-épouse au titre de la prévoyance professionnelle et soumis au partage est de 8'729 francs.

c) Pour K.________, les pièces au dossier permettent d’établir qu’au jour de la conclusion du mariage le [...], il était affilié auprès de P.________ (pour [...]) et avait accumulé un avoir de 18'414 fr. 80. Lors du dépôt de la demande en divorce, le 24 août 2012, il était affilié auprès d’B.________ (pour [...]) et disposait d’un compte de prévoyance professionnelle s’élevant à 962'419 fr. 70. Le montant du versement anticipé pour le logement de 150'000 fr. n’a pas à être rajouté puisqu’il a été remboursé à la caisse de pension en 2006, à savoir antérieurement au dépôt de la demande en divorce. Par conséquent, l’avoir de prévoyance accumulé par le demandeur entre le [...] et le 24 août 2012 s’élève à (962'419,70 – 18'414,80 =) 944’005 francs (montant arrondi).

d) La somme à partager entre les époux s’élève ainsi à ([944'005 – 8'729] / 2 =) 935'276 francs, montant qu’il y a lieu de répartir par moitié entre les deux ex-époux. En conséquence, la somme de (935'276 / 2 =) 467'638 fr. doit être transférée du compte de prévoyance professionnelle de l’ex-époux à celui de l’ex-épouse. 5. a) La prestation de libre passage à transférer à l’ex-époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’ex-époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4, ATF 137 V 463 consid. 7). L’intérêt compensatoire court dès le lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance. b) Un intérêt moratoire de 1 % s’y ajoute dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à

- 11 partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; ATF 129 V 251 consid. 5). c) Au vu de ce qui précède, Y.________ devra prélever du compte de prévoyance d’K.________ (n° AVS 756.4033.9273.05) la somme de 467'638 francs, avec intérêt compensatoire à déterminer selon le règlement d’Y.________, mais d’au moins 1,75 % l’an dès le 25 août 2012 et intérêt moratoire de 1 % supplémentaire dès le 11 février 2020, et le transférer sur le compte de prévoyance de F.________ auprès de S.________ (n° AVS 756.2039.8854.76, n° libre passage 0045447). 7. a) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.

b) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Ordre est donné à Y.________ de débiter du compte de prévoyance d’K.________ (n° AVS 756.4033.9273.05) la somme de 467'638 francs (quatre cent soixante-sept mille six cent trente-huit francs), avec intérêt compensatoire dont le taux est fixé dans le règlement de l’institution débitrice mais d’au moins 1,75 % l’an dès le 25 août 2012, et intérêt moratoire de 1 % supplémentaire dès le 11 février 2020, et de verser ce

- 12 montant sur le compte de prévoyance de F.________ auprès de la S.________ (n° AVS 756.2039.8854.76, n° libre passage 0045447). II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour F.________), - Me José Coret (pour K.________), - S.________, - Y.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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