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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ19.029098

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,583 mots·~13 min·3

Résumé

PPD

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/19 - 3/2020 ZJ19.029098 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 26 février 2020 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : B.T.________, à [...], demandeur, représenté par Me Julien Lattion, à Martigny, et A.T.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Laurent Kohli, à Montreux. _______________ Art. 123 CC ; art. 22a al. 4 LFLP ; art. 19g OLP.

- 2 - E n fait : A. A.T.________, née [...] le [...] 1952, et B.T.________, né le [...] 1952, se sont mariés le [...] 1986 par devant l’officier d’Etat civil de [...], en [...]. Le 10 février 2014, B.T.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête unilatérale en divorce. Par jugement du 5 mars 2018, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des prénommés. Il a également ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.T.________ et B.T.________ pendant la durée du mariage (cf. ch. III du dispositif) et ordonné le transfert, dès l’entrée en force du jugement de divorce, de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, pour déterminer les montants exacts à partager en application du chiffre III dudit jugement et pour en ordonner le transfert (cf. ch. IV du dispositif). Le 28 juin 2019, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, précisant que le jugement de divorce était devenu définitif et exécutoire le 19 juin 2019. B. a) Par courrier du 24 juillet 2019, la Z.________ (ci-après : la Fondation Z.________) a indiqué à la Cour de céans que A.T.________ était à la retraite anticipée depuis le 1er octobre 2015 et percevait une rente mensuelle de 2'676 francs. Par attestation du 12 août 2019, la Fondation Z.________ a annoncé que le montant de la prestation de sortie acquise par A.T.________ pendant la durée du mariage, soit de sa conclusion jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce le 10 février 2014, s’élevait à 425'981 fr. 45. Sur interpellation du 16 août 2019 de la juge en charge de l’instruction, la Fondation Z.________ a confirmé par courrier du 26 août

- 3 - 2019 que le partage de la prévoyance professionnelle était réalisable, conformément à l’art. 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). b) A teneur du courrier du 12 septembre 2019, la Fondation V.________ a indiqué à la Cour de céans que le total des avoirs de prévoyance professionnelle de B.T.________ s’élevait à 684'409 fr. 45 au 10 février 2014, en précisant que la prestation de sortie à la date du mariage était inconnue. Par courrier du 22 octobre 2019, B.T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interpellé la Fondation V.________. Il a relevé certaines incohérences contenues dans la correspondance du 12 septembre 2019, notamment qu’il disposait d’un montant de prévoyance de 55'768 fr. 90 au moment du mariage et qu’il était au bénéfice d’une rente vieillesse depuis le 17 juin 2019. Par attestation du 6 novembre 2019, la Fondation V.________ a indiqué que le montant de la prestation de libre passage acquise par B.T.________ pendant la durée du mariage s’élevait à 548'549 fr. 25. La Fondation V.________ a également attesté du caractère réalisable du partage et du transfert. Elle a enfin confirmé que B.T.________ était au bénéfice d’une rente de vieillesse mensuelle de 4'215 fr. depuis le 1er juillet 2017. c) Les parties ont été invitées par la juge instructrice à se déterminer sur les réponses des différentes institutions de prévoyance et à déposer des conclusions chiffrées, ce qu’elles ont toutes deux fait en date du 11 novembre 2019. Le 13 novembre 2019, la juge instructrice a ordonné un second échange d’écritures, eu égard à la production par B.T.________, à l’appui de son écriture du 11 novembre 2019, de l’attestation rectifiée du 6 novembre 2019 de son institution de prévoyance.

- 4 - Se déterminant le 3 décembre 2019, sous la plume de son conseil, B.T.________ a conclu au partage des prestations de prévoyance professionnelle conformément à l’art. 123 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, A.T.________ ayant ainsi droit à une somme de 61'283 fr. 90 à ce titre. Quant à cette dernière, elle s’est ralliée à la position de son ex-époux, par acte de son conseil du 16 décembre 2019. d) Par courrier du 7 janvier 2020, la juge en charge de l’instruction a invité la Fondation V.________ à lui indiquer si elle entendait faire application de l’art. 19g OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), pour le cas où un montant de 61'283 fr. 90 serait prélevé sur le compte de prévoyance de B.T.________ pour être versé sur celui de son ex-épouse, après compensation des prétentions réciproques des parties (sur la base des chiffres avancés le 6 novembre 2019). A défaut de réponse d’ici au 17 janvier 2020, il serait considéré que l’institution de prévoyance renonçait à faire usage de la possibilité offerte par l’art. 19g OLP. La Fondation V.________ n'a pas répondu dans le délai imparti. E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, tel que cela est le cas en l’espèce, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

- 5 - 2. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur de cette modification, soit le 5 mars 2018, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. a) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent. L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, dispose notamment qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les art. 122 ss CC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2017, prévoient en particulier que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC). L'art. 123 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante. Si le

- 6 conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC, ainsi que la rente vieillesse (art. 19g al. 1 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références citées). b) Conformément à l’art. 22a al. 4 LFLP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral a réglé ce cas à l’art. 19g al. 1 OLP qui prévoit notamment que si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. 4. a) En l’espèce, les deux ex-époux ont atteint l’âge réglementaire de la retraite au cours de la procédure de divorce, introduite le 10 février 2014 et dont le jugement a été rendu le 5 mars 2018. Par courrier du 26 août 2019, l’institution de prévoyance de A.T.________ a confirmé que le partage de la prévoyance était réalisable, conformément à l’art. 123 CC. Quant à l’institution de prévoyance de B.T.________, celle-ci a attesté du caractère réalisable du partage, par courrier du 6 novembre 2019, et a implicitement renoncé à faire usage de la possibilité offerte par l’art. 19g al. 1 OLP. Au vu de ces circonstances, il peut être procédé au partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 123 CC. b) A teneur de l’attestation du 12 août 2019 de la Fondation Z.________, la prestation de sortie de A.T.________, accumulée pendant le mariage, se chiffre à 425'981 fr. 45. S’agissant de B.T.________, sa prestation de sortie pour la période en cause atteint 548'549 fr. 25,

- 7 conformément à l’attestation du 6 novembre 2019 de la Fondation V.________. La différence entre ces deux montants, après répartition à parts égales (548'549 fr. 25 - 425'981 fr. 45 / 2), est de 61'283 fr. 90. En conséquence, l’institution de prévoyance de B.T.________ est dès lors redevable de la somme de 61'283 fr. 90 à l’institution de prévoyance de A.T.________, à titre de partage des prestations de prévoyance après divorce. 5. a) L’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire à celle prévalant avant le 1er janvier 2017, prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec l’OLP. Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j). b) La prestation de sortie – singulièrement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce qui correspond en l'occurrence à la date du 19 juin 2019. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du 19 juin 2019 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

- 8 invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 6. a) Au vu de ce qui précède, la Fondation V.________ devra prélever du compte de libre passage de B.T.________ la somme de 61'283 fr. 90, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 19 juin 2019, qu’elle transférera en faveur de A.T.________ à la Fondation Z.________. b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Ordre est donné à la Fondation V.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de B.T.________, né le [...] 1952 ( [...]), la somme de 61'283 fr. 90 (soixante et un mille deux cent huitante-trois francs et nonante centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 19 juin 2019, et de transférer ce montant sur le compte dont

- 9 - A.T.________, née [...] le [...] 1952 ( [...]) est titulaire auprès de la Fondation Z.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation V.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Laurent Kohli (pour A.T.________), - Me Julien Lattion (pour B.T.________), - la Fondation V.________, - la Fondation Z.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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