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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ18.019130

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·605 mots·~3 min·7

Résumé

PPD

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 3/18 - 9/2018 ZJ18.019130 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 14 mai 2018 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], demanderesse, et Q.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 122 et 123 CC ; art. 281 al. 3 CPC ; art. 25a al. 1 LFLP

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande du 1er mai 2018 déposée à la même date devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par D.________, concluant au versement en ses mains de la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle constitué par Q.________ lorsqu’il oeuvrait pour le compte de l’entreprise P.________, à [...], se prévalant d’un concubinage de plus de 10 ans et de trois enfants communs ; attendu que l’art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 2017 ; RS 210 ; dans sa teneur à partir du 1er janvier 2017) prévoit que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux, que selon l’art. 123 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 –, sont partagées par moitié les prestations de sortie acquises, lesquelles se calculent conformément aux dispositions de la loi sur le libre passage, qu’en l’absence de convention sur ce point entre les époux et lorsque le montant des avoirs et des rentes déterminants n’est pas fixé, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP (art. 281 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le juge du partage doit alors exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce après que ce dernier lui a transmis l’affaire (art. 25a LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]), qu’en l’occurrence, la Cour des assurances sociales ne saurait ordonner le partage de la prévoyance professionnelle voulu par la

- 3 demanderesse, faute de divorce, respectivement de décision relative au partage des prestations de sortie, que les concubins n’ont en effet pas accès au régime de répartition automatique de l’avoir de prévoyance entre couple (art. 122 ss CC), que par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable, attendu qu’il convient de statuer sans frais ni dépens, selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande déposée le 1er mai 2018 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - Q.________, - Office fédéral des assurances sociales,

- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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