Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ18.005254

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,455 mots·~12 min·1

Résumé

PPD

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/18 - 17/2019 ZJ18.005254 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 20 juin 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, et X.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 122 CC ; 22 LFLP

- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après également : la demanderesse), née en [...], et X.________ (ci-après également : le défendeur), né en [...], se sont mariés le 15 mars 2008 à [...] ([...]). Par jugement du 16 octobre 2017, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux X.________ - Q.________ (ch. I du dispositif) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage, soit du 15 mars 2008 au 4 décembre 2014, le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager (ch. X du dispositif). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 24 novembre 2017. Le 6 février 2018, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis une copie de ce jugement, accompagnée de la copie de toutes les pièces au dossier concernant les avoirs LPP des parties, ainsi que la première page du procès-verbal des opérations. B. Dans le cadre de son instruction du dossier, donnant suite à diverses réquisitions de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de la demanderesse, afin d’établir le montant exact de la prestation de sortie du défendeur à partager dans le présent divorce, la Cour de céans a interpellé cinq institutions de prévoyance professionnelle en vue d’obtenir production de l’extrait du compte individuel de l’ex-époux, à savoir : - Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation ; - Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber ; - Caisse de compensation des entrepreneurs FVE Agence vaudoise 66.1 ; - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise FPV ; - Ausgleichskasse swisstempcomp.

- 3 - Par déterminations du 2 mai 2019, le conseil de la demanderesse a arrêté, sur la base des documents produits par le Tribunal civil d’arrondissement ainsi que des extraits du compte individuel produits par les différentes institutions de prévoyance interpellées, que le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de X.________ à partager pour la période allant du 15 mars 2008 au 4 décembre 2014 est de 6'592 fr. 52. En ce qui concerne les avoirs de Q.________, pour la même période, c’est un montant de 17'187 fr. 65 qui doit être partagé. De son côté, le défendeur ne s’est pas déterminé plus avant. Le 15 mai 2019, Me Rita Perez a déposé la liste de ses opérations. E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux a été prononcé après l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

- 4 - 3. L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent.

L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, dispose notamment qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Les art. 122 ss CC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2017, prévoient en particulier que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).

- 5 - La jurisprudence fédérale, également applicable au nouveau droit, a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). 4. En l’espèce, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux entre le 15 mars 2008 et le 4 décembre 2014. Ces dates correspondent à celles du mariage et du dépôt de la demande de divorce (cf. jugement du 16 octobre 2017 p. 31), conformément au nouveau droit applicable ratione temporis. Il s’agit ainsi de la période déterminante pour procéder au calcul des avoirs à partager. X.________ dispose d’un compte de libre passage auprès de la Fondation [...]. Le montant de la prestation de libre passage qu’il a accumulée au cours de la période susmentionnée s’élève à 6'592 fr. 52. Pour sa part, Q.________ est titulaire d’un compte auprès du Fonds de prévoyance d’[...]. Le montant de la prestation de libre passage qu’elle a accumulée au cours de la période susmentionnée s’élève à 17'187 fr. 65. La somme à partager s’élève ainsi à 10'595 fr. 13 (17'187 fr. 65 – 6'592 fr. 52), dont la moitié est 5'297 fr. 55. Il appartiendra au Fonds de prévoyance d’[...] de verser cette somme sur le compte de X.________ auprès de la Fondation [...]. 5. a) L’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire à l’ancienne, prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions

- 6 d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j). b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 24 novembre 2017, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du 24 novembre 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au

- 7 jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 6. Au vu de ce qui précède, le Fonds de prévoyance d’[...] devra prélever du compte de libre passage de Q.________ la somme de 5'297 fr. 55, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 24 novembre 2017, qu’il transférera en faveur de X.________ sur le compte de libre passage n° [...] que celui-ci possède auprès de la Fondation [...]. 7. a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. b) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte qu’il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). c)Q.________ bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Ana Rita Perez à compter du 12 juin 2013 (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Sur la base de la liste des opérations du 15 mai 2019 produite, il convient d'arrêter à 1’710 fr. l'indemnité de Me Rita Perez, correspondant à 10 h 40 de travail (7 h 40 effectuées par ses soins [au tarif horaire de 180 fr.] et 3 h 00 par son avocat-stagiaire [au tarif horaire de 110 fr.]), somme à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA au taux de 7,7 %, soit un total de 1'841 fr. 70. A ce montant, il convient d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), avec TVA au taux de 7,7 % en sus, soit 92 fr. 10. L’indemnité totale sera donc arrêtée à 1’933 fr. 80 (1'841 fr. 70 + 92 fr. 10).

- 8 - La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement supportée par le canton, Q.________ étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance d’[...] de prélever sur l’avoir de prévoyance de Q.________ la somme de 5'297 fr. 55 (cinq mille deux cent nonante-sept francs et cinquante-cinq centimes), avec un intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 24 novembre 2017, et de transférer ce montant en faveur de X.________, sur le compte dont il est titulaire auprès de la Fondation [...] (n° [...]).

- 9 - II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le Fonds de prévoyance d’[...] versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez, conseil de Q.________, est arrêtée à 1’933 fr. 80 (mille neuf cent trentetrois francs et huitante centimes), TVA comprise. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Ana Rita Perez (pour Q.________), - X.________, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), - Fonds de prévoyance d’[...], - Fondation [...],

- 10 et communiqué au : ‑ Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZJ18.005254 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ18.005254 — Swissrulings