Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ16.017493

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,929 mots·~15 min·3

Résumé

PPD

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 5/16 - 23/2016 ZJ16.017493 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 4 août 2016 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : X.A.________, à [...], demandeur, et Z.A.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, à Lausanne. _______________ Art. 122 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP ; art. 12 OPP 2.

- 2 - E n fait : A. X.A.________ (ci-après également : le demandeur), né le [...] 1955, et Z.A.________ (ci-après également : la défenderesse), née le [...] 1969, tous deux de nationalité serbe et monténégrine, ont contracté mariage le [...] 2006 à [...]. Ils se sont séparés le [...] 2007. X.A.________ a introduit une demande unilatérale en divorce en date du 17 septembre 2014. A l’occasion d’une audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 19 décembre 2014 appointée par le Tribunal d’arrondissement [...], les époux ont produit une convention réglant l’intégralité des effets de leur divorce, signée à la même date, dont le chiffre III a notamment la teneur suivante : « […] III. CAISSE DE PENSIONS Parties consentent au partage par moitié de leurs avoirs de libre passage accumulés pendant la durée de leur mariage et jusqu’au 30 septembre 2014. […] » Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé le divorce des époux A.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce du 19 décembre 2014 (chiffres II et III du dispositif). Il a en outre ordonné « le partage par moitié des prestations de sortie de Z.A.________ calculées de la durée du mariage le [...] 2006 jusqu’au 30 septembre 2014 », la cause étant transférée d’office pour exécution dudit partage dès l’entrée en force du jugement de divorce à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (chiffres IV et V du dispositif). En date du 14 avril 2016, le Tribunal d’arrondissement [...] a transmis le jugement précité, considéré comme « définitif et exécutoire dès le

- 3 - 5 mai 2016 », à la Cour de céans, en y joignant les pièces utiles relatives aux institutions de prévoyance professionnelle connues des parties. B. Par correspondances du 21 avril 2016, le juge instructeur a sollicité les institutions de prévoyance susmentionnées, à savoir la Fondation C.________ pour X.A.________ et le Fonds E.________ pour Z.A.________. Il a requis de connaître le montant de la prestation de sortie constituée durant la période déterminante du [...] 2006 au 30 septembre 2014 pour chacun des ex-conjoints. Les intérêts échus sur les sommes concernées devaient être retranchés du montant capitalisé au 30 septembre 2014. En outre, à la même date, le juge instructeur s’est adressé au Fonds de garantie LPP afin de rechercher des avoirs de prévoyance professionnelle éventuellement oubliés par les ex-époux A.________. Le juge instructeur a également demandé la production des comptes individuels des ex-conjoints auprès de la Caisse de compensation P.________. En date du 26 avril 2016, le Fonds de garantie LPP a indiqué n’avoir trouvé aucune concordance avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle dans le cas de Z.A.________. En revanche, s’agissant de X.A.________, en sus d’un avoir de prévoyance géré par la Fondation C.________, le D.________ avait annoncé un avoir de prévoyance oublié. Partant, le 29 avril 2016, le juge instructeur a sollicité de cette dernière fondation le montant de la prestation de sortie constitué par le demandeur durant la période déterminante du [...] 2006 au 30 septembre 2014. C. Le 4 mai 2016, la Caisse de compensation P.________ a fait parvenir à la Cour de céans les comptes individuels des ex-conjoints.

- 4 - Il ressort de ces documents, eu égard à X.A.________, que ce dernier a notamment exercé une activité lucrative de janvier à décembre 2006 auprès de la société N.________SA, ainsi que de janvier à décembre 2012 auprès de la société O.________Sàrl. Durant les années 2007 à 2009, il n’a en revanche acquitté aucune cotisation sociale, tandis que durant les années 2010 et 2011, ainsi que de 2013 à 2014, il a revêtu le statut de personne sans activité lucrative et cotisé à ce titre. Quant à Z.A.________, elle a pour l’essentiel exercé des activités lucratives de courte durée, où les gains dégagés s’avéraient inférieurs au salaire minimal annuel soumis à cotisations LPP, ce entre 2006 et 2010, ainsi que de 2012 à 2013. Durant ces périodes, elle a également émargé à l’assurance-chômage et perçu des indemnités fixées sur un salaire journalier inférieur au montant minimal imposant le paiement de cotisations LPP. En définitive, seule une activité lucrative déployée auprès de la société H.________SA entre juin 2010 et décembre 2011 lui a permis de dégager des revenus supérieurs au seuil LPP. Elle a au surplus cotisé en qualité de personne sans activité lucrative en 2014. D. S’agissant de la défenderesse, le Fonds E.________ a communiqué, par pli du mai 2016, que la prestation de sortie était nulle au jour du mariage, soit le [...] 2006, et de 1'875 fr. 95 au 30 septembre 2014. Il a précisé que la défenderesse était affiliée depuis le 9 août 2010, sans qu’elle n’eût procédé à aucun versement unique. L’entier de la prestation de sortie avait été acquis pendant le mariage. Dès le 1er janvier 2012, le compte était maintenu sans cotisations. S’agissant du demandeur, la Fondation C.________ a signalé, en date du 6 mai 2016, un avoir de prévoyance nul à la date du mariage le [...] 2006 et une prestation de libre passage constituée durant le mariage à hauteur de 562 fr. 51, intérêts compris, sous déduction des frais, au 30 septembre 2014 (compte de libre passage n° [...]). Le D.________ a pour sa part communiqué, en date du 9 mai 2016 que le demandeur comptabilisait un avoir de prévoyance total de

- 5 - 656 fr. 95 au 31 décembre 2015 (compte de libre passage n° [...]) Le Fonds E.________, la Fondation C.________ et le D.________ ont attesté du caractère réalisable du partage des prestations de libre passage. E. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur les pièces réunies par le juge instructeur. La défenderesse a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler le 11 juillet 2016, tandis que le demandeur ne s’est pas manifesté. Sur requête du juge instructeur, le D.________ a précisé le 26 juillet 2016, que le demandeur totalisait une prestation de libre passage de 584 fr. 75 à la date du [...] 2006, majorée à 653 fr. 85 au 30 septembre 2014, ce qui correspondait à une prestation de libre passage de 69 fr. 10 acquise durant le mariage. Copie de cette écriture a été adressée aux parties pour information le 27 juillet 2016. E n droit : 1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 6 - En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base des pièces du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du Tribunal d’arrondissement [...], le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux X.A.________ et Z.A.________ à compter de la date de leur mariage le [...] 2006 jusqu’au 30 septembre 2014, celle-ci correspondant à la date arrêtée par la convention sur les effets du divorce du 19 décembre 2014. 3. a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, la disposition susmentionnée se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge du divorce. b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du

- 7 divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (dès le 1er janvier 2011 ; pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2010 : cf. art. 142 al. 2 aCC), à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP. e) La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). 4. a) En l’espèce, s’agissant du demandeur, il est établi que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis notamment durant le mariage sont déposés auprès de la Fondation C.________ et du D.________. Il ressort du décompte communiqué en date du 6 mai 2016 par la Fondation C.________, que le montant de la prestation de libre passage constituée durant le mariage, respectivement du [...] 2006 au 30

- 8 septembre 2014, s’élève à 562 fr. 51. Quant au D.________, il a indiqué le 26 juillet 2016 que le montant acquis du [...] 2006 au 30 septembre 2014 se monte à 69 fr. 10. Le total des avoirs à partager dans le cas du demandeur est donc de 631 fr. 61 (562 fr. 51 + 69 fr. 10). b) S’agissant de la défenderesse, l’instruction a permis de déterminer que ses avoirs de prévoyance professionnelle sont déposés auprès du Fonds E.________. En particulier, ce dernier a signalé le 4 mai 2016 que le montant de la prestation de sortie à partager à la date du 30 septembre 2014 se monte à 1'875 fr. 95. Il convient de préciser que dans la mesure où le montant des revenus réalisés par la défenderesse dans le cadre des activités déployées de 2006 à 2010, ainsi qu’en 2012 et 2013, est a priori inférieur au montant minimal imposant le paiement de cotisations au 2e pilier, on présumera que la défenderesse n’a pas cotisé pour la prévoyance professionnelle sur ces montants-là. c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 1’244 fr. 34, dont la moitié s’élève à 622 fr. 17 ([1’875 fr. 95 – 631 fr. 61 ] : 2), arrondi à 622 fr. 15. 5. a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425).

- 9 - Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1% pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit un taux d’au moins 1,75% dès le 1er janvier 2014 (let. h), cette disposition ne prévoyant pas de modification de ce taux en 2015 (sur ce point voir également la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral, in : Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900). En revanche, ce taux a été abaissé à 1,25% à partir du 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2 ; cf. également : BPP n° 140 du 12 novembre 2015, ch. 923). b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit in casu dès le 30 septembre 2014. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75% l’an à partir du 30 septembre 2014 (art. 12 let. h OPP 2), réduit à au moins 1,25% l’an dès le 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2), jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2,25%.

- 10 - Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 6. Au vu de ce qui précède, le Fonds E.________ devra débiter du compte de libre passage de Z.A.________, la somme de 622 fr. 15, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 30 septembre 2014, puis d’au moins 1,25% l’an dès le 1er janvier 2016. Ce montant sera versé en faveur de X.A.________, sur le compte de libre passage n° [...] dont il est titulaire auprès de la Fondation C.________, en l’absence de toute indication du demandeur à cet égard (cf. Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 32 ad art. 22 LFLP). 7. a) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. b) Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné au Fonds E.________ de prélever sur l’avoir de libre passage de Z.A.________ un montant de 622 fr. 15 (six cent vingt-deux francs et quinze centimes), plus intérêt annuel d’au moins 1,75% du 30 septembre 2014 au 31 décembre 2015, puis d’au moins 1,25% pour la période débutant le 1er janvier 2016, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage n° [...] détenu par X.A.________ auprès de la Fondation C.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le Fonds E.________ versera en outre un intérêt moratoire d’au moins 2,25% dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi de photocopies à : - X.A.________, à [...], - Me Matthieu Genillod, à Lausanne (pour Z.A.________), - Fondation C.________, à [...], - D.________, à [...], - Fonds E.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 12 et communiqué au Tribunal d’arrondissement [...]. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZJ16.017493 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ16.017493 — Swissrulings