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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ16.009448

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,200 mots·~11 min·3

Résumé

PPD

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/16 - 15/2017 ZJ16.009448 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 5 avril 2017 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : B.________, née [...], à [...], demanderesse, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, et G.________, sans domicile connu, défendeur. _______________ Art. 122 aCC ; 22 aLFLP

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : la demanderesse), née [...] en 1973, et G.________ (ci-après : le défendeur), né en 1964, se sont mariés le 7 novembre 2003. Par jugement rendu le 11 janvier 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce, lequel est devenu définitif et exécutoire le 19 février 2016. Le jugement de divorce prévoit au chiffre VIII de son dispositif le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux accumulés pendant le mariage, le dossier de la cause étant transmis d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’il soit procédé aux calculs nécessaires, une fois entrée en force la décision relative au partage. B. Il résulte du décompte établi le 18 août 2016 par la Fondation de libre passage M.________, que la prestation de sortie de la demanderesse s'élevait au 19 février 2016 à 10'193 francs. Selon l'écriture du 31 mars 2016 du Fonds [...], sa prestation de sortie au 19 février 2016 s'élevait à 4'065 fr. 20. Aucune prestation de sortie au jour du mariage n'a été annoncée. Concernant le défendeur, il résulte du décompte de sortie établi les 7 mars et 3 août 2016 par la Fondation de libre passage M.________ que l'avoir de prévoyance de celui-ci s'élevait au 19 février 2016 à 44'473 fr. 52, les intérêts sur l'avoir de prévoyance à la date du mariage de 14'969 fr. 90 selon le décompte établi le 22 avril 2016 par la prévoyance professionnelle de [...] s'élevant à 4'325 fr. 30 au 19 février 2016. Le 13 février 2017, la demanderesse s'est déterminée, ne contestant pas les décomptes qui lui ont été transmis.

- 3 - E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l'absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage. 3. De nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Celles-ci ne sont toutefois applicables qu'aux procès en divorce pendants devant les autorités cantonales (Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, p. 98, nn. 133-134). En l'espèce, le divorce est définitif et exécutoire depuis le 19 février 2016, de sorte que l'ancien droit est applicable. 4. a) L'art. 22 al. 1 aLFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans le prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 aCPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 272). Pour chaque conjoint, la prestation

- 4 de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage ; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce ; les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 aLFLP). b) Aux termes de l'art. 122 aCC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence citée). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne devait pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; ATF 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332). 4. a) En ce qui concerne la demanderesse, le montant de sa prestation de libre passage à partager est de 14'258 fr. 20 (10'193 fr. + 4'065 fr. 20), dont la moitié s'élève à 7'129 fr. 10.

- 5 b) S'agissant du défendeur, le montant de sa prestation de libre passage s'élève à 44'473 fr. 52, dont 14'969 fr. 90 à la date du mariage, le montant des intérêts sur cette part s'élevant à 4'325 fr. 30. Le montant total de sa prestation de libre passage soumise au partage est ainsi de 25'178 fr. 30 (44'473 fr. 52 - [14'969 fr. 90 + 4'325 fr. 30], arrondi), dont la moitié s'élève à 12'589 fr. 15. c) La part en faveur de la demanderesse s'élève ainsi à 5'460 fr. 05 ([25'178 fr. 30 - 14'258 fr. 20] / 2). 5. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). L’art. 12 OPP 2 prévoit que l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt d'au moins 1,25% pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 (let. i) et d'au moins 1% pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j). b) Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est en l’espèce le 19 février 2016, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,25% l'an à partir du 19 février 2016 (art. 12 let. i OPP 2), puis d’au moins 1% depuis le 1er janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

- 6 c) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) augmenté de 1%, soit en l’occurrence 2%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). 6. En conséquence, la Fondation de libre passage M.________ devra débiter le compte de libre passage du défendeur de la somme de 5'460 fr. 05 avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,25% l'an à compter du 19 février 2016, puis d’au moins 1% dès le 1er janvier 2017, et de verser ce montant en faveur de la demanderesse, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la Fondation de libre passage M.________. 7. a) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). En l’espèce, Me Pedroli, conseil d’office de la demanderesse, a produit une liste de ses opérations le 4 avril 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 2 heures ainsi que de débours d’un montant de 63 fr. 10. Contrôlées au regard de la procédure, ces opérations rentrent globalement dans le cadre d’un bon accomplissement du mandat. Le

- 7 montant total de l’indemnité d’office de Me Pedroli s’élève dès lors à 456 fr. 95 ([2 heures x 180 fr.] + 63 fr. 10 + TVA 8%, arrondi). La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, la demanderesse étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP) ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Ordre est donné à la Fondation de libre passage M.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de G.________ la somme de 5'460 fr. 05 (cinq mille quatre cent soixante francs et cinq centimes), avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,25% l'an à compter du 19 février 2016, puis d’au moins 1% dès le 1er janvier 2017, et de transférer ce montant sur l’avoir de prévoyance dont B.________, née [...], est titulaire auprès de la Fondation de libre passage M.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation de libre passage M.________ versera en outre sur l’avoir de prévoyance dont B.________, née [...], est titulaire auprès de la Fondation de libre passage M.________ un intérêt moratoire d’au moins 2% l’an dès le 31e jour suivant l’entrée

- 8 en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli est arrêtée à 456 fr. 95 (quatre cent cinquante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 9 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Sébastien Pedroli (pour B.________) - G.________ (par publication dans la Feuille des avis officiels) - Fondation de libre passage M.________ - Office fédéral des assurances sociales et communiqué au : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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