407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 5/15 - 48/2015 ZJ15.026451 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 22 décembre 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], demandeur, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, et Y.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey. _______________ Art. 122 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait : A. Y.________, née [...] le [...], et C.________, né le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce. Les chiffres VIII et IX du dispositif de ce jugement ordonnent le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par chaque partie durant le mariage et prévoient la transmission du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle détermine les montants à partager conformément à ce qui précède. Le jugement a fait l’objet d’un recours devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui ne portait toutefois pas sur le principe du divorce ni sur la question du partage des avoirs de prévoyance. Néanmoins, le dossier de la cause n’a pas été immédiatement transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède conformément aux chiffres VIII et IX du dispositif du jugement de divorce. Après diverses péripéties procédurales, la Chambre des recours a partiellement admis le recours. Par arrêt du 6 décembre 2010, elle a réformé le jugement entrepris sur certains points; sur d’autres points, elle a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal d’arrondissement de [...] pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Le 23 février 2015, ce tribunal a statué à nouveau, en constatant, en ce qui concerne notamment les chiffres VIII et IX du dispositif du jugement du 26 mai 2010, qu’ils étaient définitifs et exécutoires. Le jugement du 23 février 2015 a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. B. Le 23 juin 2015, C.________, représenté par Me Olivier Burnet, a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de procéder au partage des prestations de libre passage de la prévoyance professionnelle conformément au jugement du 26 mai 2010.
- 3 - Le 26 juin 2015, le juge instructeur a demandé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de lui communiquer le jugement du 26 mai 2010 ainsi que les autres pièces du dossier relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux. Le 30 juin 2015, le Président de la Cour d’appel civile lui a transmis les pièces demandées, parmi lesquelles une attestation de la L.________ (ci-après : L.________), du 11 décembre 2009, et une attestation de F.________, du 5 octobre 2009. Le 10 juillet 2015, le juge instructeur a requis de F.________, ainsi que de la L.________ qu’ils lui communiquent le montant de la prestation de libre passage acquise respectivement par Y.________ et C.________ pendant la durée du mariage, soit du 14 novembre 1986 au 26 mai 2010. Le 15 juillet 2015, la L.________ a fait état d’une prestation de libre passage de 177’922 fr. 15 acquise par C.________, pendant la durée du mariage. Elle précisait qu’elle n’avait pas tenu compte d’un avoir de libre passage de 9’065 fr. 90 à la date du mariage, auprès de la N.________, dans la mesure où aucun avoir de libre passage d’une précédente institution de prévoyance ne lui avait été transféré. La L.________ a également produit une attestation du 8 décembre 2009 de la N.________, d’après laquelle C.________ était sorti de l’institution le 31 octobre 1991 et avait fait transférer une prestation de sortie d’un montant de 33'188 fr. 60 à une nouvelle institution de prévoyance, le 18 novembre 1991. Le 20 août 2015, F.________ a communiqué une attestation du 13 août 2015, d’après laquelle la prestation de libre passage acquise par Y.________ au 26 mai 2010 était de 28’002 fr. 73, dont 16’606 fr. 61 acquis pendant la durée du mariage. Le 27 août 2015, le juge instructeur a invité C.________ à préciser à quelle institution de prévoyance la N.________ avait transféré le montant de 33’188 fr. 60 en novembre 1991 ou si cette prestation avait été versée en espèces, cas échéant pour quel motif. Le 8 septembre 2015, C.________ a exposé que la prestation de libre passage en question avait été transférée à la G.________. Il précisait
- 4 être sorti de cette institution le 30 juin 1996, les parties ayant conjointement demandé le paiement en espèces de la prestation de sortie sur un compte ouvert auprès de O.________. Le versement avait été effectué le 25 septembre 1996 et avait été investi dans son cabinet médical, qui avait été traité comme un acquêt dans la liquidation du régime matrimonial. A l’appui de ces allégations, C.________ a produit divers documents, dont un certificat de prévoyance de la G.________, du 17 avril 1996, établissant qu’il pouvait prétendre à une prestation de sortie de 146’334 fr. 85, comprenant notamment une prestation de libre passage de 33’188 fr. 60 qu’il avait apportée lors de son entrée dans l’institution. Il a également produit une annonce de sortie de la G.________, pour le 30 juin 1996, une copie non signée d’une demande conjointe des époux C- Y.________ de versement en espèces de la prestation de sortie, sur un compte privé au nom d’C.________, et une copie d’un extrait de compte bancaire auprès de O.________, attestant le versement d’un montant de 155’886 fr. par la G.________, le 25 septembre 1996. Entre-temps, le 1er septembre 2015, à la demande du juge instructeur, la L.________ a attesté que les intérêts qu’elle pratiquait étaient de 2% en 2010 et 2011, de 1.5% en 2012 et 2013, et de 1.75% en 2014 et 2015. Le 10 septembre 2015, le juge instructeur a communiqué aux parties les réponses de la L.________ et de F.________. Il a également communiqué à Y.________, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, la détermination du 8 septembre 2015 de son ex-époux, avec les annexes. Il a constaté que sur la base de ces documents, la prestation de libre passage acquise par C.________ pendant le mariage, à prendre en considération pour la partage, serait de 177’922 fr. 15, alors que la prestation de libre passage acquise par Y.________ pendant le mariage, à prendre en considération pour le partage, serait de 16’606 fr. 60. Le tribunal prendrait en considération un taux d’intérêt de 2% pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011, de 1.5% pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et de 1.75% pour la période dès le 1er janvier 2014. Les parties disposaient d’un délai au 30 septembre 2015
- 5 pour se déterminer, étant précisé que si elles entendaient contester les montants mentionnés, il leur appartiendrait de préciser sur quels points portaient leur désaccord. A défaut, la procédure simplifiée prévue par l’art. 111 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) serait appliquée et le partage effectué sur la base des montants communiqués par les institutions de prévoyance. C.________ n’a pas émis d’objection. Pour sa part, Y.________ a produit, le 30 septembre 2015, une attestation établie le 4 septembre 2012 par F.________, dont il ressort que l’avoir de libre passage qu’elle avait acquis pendant la durée du mariage s’élevait à 11'289 fr. 76 et non à 16’606 fr. 61. Elle a par ailleurs exposé ne pas se souvenir d’avoir donné son accord au versement en espèces de la prestation de sortie acquise par son ex-conjoint auprès de la G.________. Elle a demandé que cette institution soit invitée à produire l’original de la demande de versement en espèces, portant sa signature. Le 2 octobre 2015, le juge instructeur a constaté que la G.________ ne détenait plus d’avoir de prévoyance à partager et a invité Y.________ à préciser si elle entendait prendre des conclusions contre cette institution, cas échéant lesquelles. Le même jour, le juge instructeur a rendu attentif F.________ à l’apparente contradiction entre les attestations qu’il avait établies les 4 septembre 2012 et 13 août 2015, en lui demandant de préciser laquelle correspondait à la réalité, en motivant sa détermination. Le 2 novembre 2015, Y.________ a exposé qu’elle ne souhaitait prendre aucune conclusion contre la G.________. Elle souhaitait néanmoins que cette dernière soit invitée à produire l’original de la demande conjointe de versement en espèces, portant sa signature. Elle a par ailleurs requis de son ex-conjoint qu’il produise tout document concernant l’avoir de libre passage constitué du 1er janvier 1990 au 1er novembre 1991, dans la mesure où il ressortait de l’attestation de la G.________ qu’il était entré dans cette institution en novembre 1991 seulement, alors qu’il avait auparavant déjà travaillé comme chef de clinique dès 1990.
- 6 - Le 5 novembre 2015, C.________ s’est opposé à ces réquisitions. Entre-temps, le 3 novembre 2015, le juge instructeur a constaté qu’au vu des objections soulevées par Y.________, la procédure simplifiée prévue par les art. 110 al. 1 et 2, et 111 al. 1 LPA-VD ne pouvait pas être appliquée. Il a informé les parties qu’elles seraient invitées ultérieurement à déposer un mémoire comprenant leurs conclusions motivées et qu’il statuerait ensuite sur les mesures d’instruction requises. Le 9 novembre 2015, C.________ s’est déterminé en requérant l’application de la procédure simplifiée, étant d’avis que les objections de son ex-épouse ne devaient pas être considérées comme une contestation et qu’elles étaient, quoi qu’il en soit, tardives. Le 19 novembre 2015, après une relance, F.________ a confirmé, sans autre précision, que l’attestation du 13 août 2015 d’Y.________ était correcte et valable. Le 27 novembre 2015, le juge instructeur a communiqué cette détermination aux parties en leur impartissant un délai au 17 décembre 2015 pour déposer leurs mémoires avec leurs conclusions motivées. Le 3 décembre 2015, Y.________ a déclaré renoncer aux mesures d’instruction requises; elle a proposé qu’il soit renoncé au dépôt de conclusions motivées et que la cause soit liquidée selon la procédure simplifiée. Le 8 décembre 2015, le juge instructeur a informé les parties que le délai pour déposer un mémoire était rapporté et qu’au vu de la dernière détermination d’Y.________, rien ne s’opposait désormais à l’application de la procédure simplifiée prévue par les art. 110 al. 1 et 2, et 111 al. 1 LPA-VD, conformément à sa lettre du 10 septembre 2015 aux parties. Un jugement serait donc prochainement notifié.
- 7 - E n droit : 1. a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce. Dans une telle situation, le juge du divorce fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sorties et la communique, avec les autres informations mentionnées à l’art. 281 al. 3 CPC, au tribunal compétent selon l’art. 25a LFLP. Dans le canton de Vaud, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été saisie conformément à ce qui précède, de sorte qu’il convient de procéder au partage des prestations de sortie selon la clé de répartition fixée par le juge du divorce. 2. Les attestations de prévoyance établies par F.________, le 13 août 2015, et la L.________, le 15 juillet 2015, ont été adressées aux parties conformément à la procédure prévue par l’art. 110 al. 2 LPA-VD. Après une demande de clarification de la part d’Y.________, compte tenu d’attestations apparemment contradictoires établies par F.________, cette dernière a confirmé que l’attestation du 13 août 2015 était bien exacte, sans autre précision. Après cet incident, les parties n’ont
- 8 plus soulevé d’objection à ce que le montant de la prestation de sortie acquise pendant le mariage, selon cette attestation, soit pris en considération pour le partage, dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD. Il convient donc de retenir, pour l’exépouse, une prestation de sortie à partager de 16’606 fr. 60. Pour sa part, la L.________ a attesté une prestation de libre passage de 177’922 fr. 15 acquise pendant le mariage par C.________. Il ressort des explications de cette institution de prévoyance, ainsi que de celles d’C.________ et des pièces que ce dernier a produites, que les avoirs de prévoyance de ce dernier, à la date du 25 septembre 1996, ont été intégralement versés en espèces sur un compte privé au nom d’C.________. On doit donc admettre qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération une prestation de sortie de ce dernier au moment du mariage, ni d’autre avoir de prévoyance que celui mentionné par la L.________, soit une prestation de sortie à partager de 177’922 fr. 15. Dans ce contexte, on soulignera qu’après avoir laissé entendre qu’elle pourrait contester ce montant en raison du versement en espèces effectué le 25 septembre 1996, au motif qu’elle ne se souvenait plus avoir donné son accord, Y.________ y a finalement renoncé puisqu’elle a retiré sa demande d’instruction complémentaire sur ce point et s’est rallié à la proposition du juge instructeur de statuer selon la procédure simplifiée. On doit donc admettre, en l’absence de contestation de l’épouse, que son consentement a bien été donné à l’époque. Au demeurant, indépendamment du fait que ce versement a pu être traité comme un acquêt et être déjà partagé par moitié par le juge du divorce, des prétentions fondées sur une éventuelle absence de consentement écrit de l’épouse au versement en espèces (cf. art. 5 al. 2 LFLP) seraient selon toute vraisemblance prescrites compte tenu du temps écoulé depuis ce versement, soit plus de 19 ans à ce jour. 3. En définitive, la prestation de sortie à partager est, pour Y.________, de 16’606 fr. 60, et pour C.________ de 177’922 fr. 15. La différence (161’315 fr. 55), partagée par moitié (80’657 fr. 75), doit être transférée par la L.________ à F.________ en faveur d’Y.________.
- 9 - 4. a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1). En l’espèce, selon les renseignements communiqués par la L.________, le taux d’intérêt pratiqué par cette institution correspond au taux d’intérêt minimal fixé par l’art. 12 OPP 2, soit 2% en 2010 et 2011, 1.5% en 2012 et 2013, et 1.75% dès 2014. Il convient donc de s’y référer pour constater que le montant de 80’657 fr. 75 à transférer au F.________ en faveur d’Y.________, porte intérêt à 2% l’an pour la période du 26 mai 2010 au 31 décembre 2011, à 1.5% l’an pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et à 1.75% l’an dès le 1er janvier 2014. L’intérêt court jusqu’au moment du transfert ou de la demeure. b) Si, comme dans le cas d’espèce, le juge de la prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie, un intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). Cet intérêt correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal LPP, augmenté de 1%, soit 2.75% selon le taux d’intérêt minimum actuellement en vigueur (1.75% + 1%). L’institution de prévoyance débitrice sera réputée en demeure et devra acquitter cet intérêt moratoire si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
- 10 - 5. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné à la L.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance d’C.________ un montant de 80’657 fr. 75 (quatrevingt mille six cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes) en capital, plus intérêt annuel de 2% du 26 mai 2010 au 31 décembre 2011, de 1.5% du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et de 1.75% dès le 1er janvier 2014, et de transférer ce montant à F.________ sur le compte de libre passage ouvert en faveur d’Y.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la L.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2.75% l’an
- 11 sur la prestation de sortie à partager, dès l’entrée en force du présent jugement. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Olivier Burnet (pour C.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour Y.________), - L.________, - F.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :