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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ15.015207

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,449 mots·~12 min·3

Résumé

PPD

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 3/15 - 7/2016 ZJ15.015207 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 3 février 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Röthenbacher et Pasche, juges Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], demanderesse, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, à Nyon, et V.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 122, 123 et 124 CC ; 22 LFLP ; 12 OPP2 ; 111 al. 2 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Z.________, née le 15 mai 1953 et V.________, né le 18 avril 1950, se sont mariés le 7 avril 1978. Le 21 janvier 2010, Z.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil d’arrondissement de [...]. Celui-ci a prononcé le divorce le 27 janvier 2015 et a ordonné, notamment, le partage par moitié de la prévoyance professionnelle de V.________ – Z.________ n’étant titulaire d’aucun avoir de prévoyance. Le Tribunal civil d’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour des assurances sociales pour qu’elle procède au partage, le jugement de divorce étant entré en force le 14 avril 2015. B. Il résulte des documents produit par le Tribunal civil d’arrondissement de [...] et des pièces requises par la Cour des assurances sociales auprès des différentes institutions de prévoyance auprès desquelles V.________ est assuré ou a été assuré les éléments suivants : - V.________ est affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation G.________; ci-après : Fondation G.________) ; la prestation de sortie auprès de cette fondation, le 14 avril 2015, était de 1'215'569 fr. 95 ; - V.________ est affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation M.________ (jusqu’au 31 décembre 2014 : Fondation J.________), [...] ; ci-après : Fondation M.________) ; la prestation de sortie auprès de cette fondation, le 14 avril 2015, était de 188'530 fr. 30 ; - pendant la durée du mariage, V.________ a bénéficié d’un versement anticipé pour l’acquisition d’un logement, pour un montant de 88'000 fr., qui a toutefois été remboursé à l’institution de prévoyance concernée à la suite de la vente du logement en question ;

- 3 - - le 15 juillet 2010, la Fondation A.________ a versé à V.________, en espèces, le solde de son avoir de libre passage auprès d’elle, conformément à son règlement autorisant un tel versement cinq ans au plus tôt avant que le preneur de prévoyance atteigne l’âge ordinaire de la retraite; le montant versé est de 206'622 francs. Les documents produits n’établissent pas d’indice permettant de constater que V.________ était titulaire d’autres avoirs de prévoyance au moment du divorce ni qu’il aurait bénéficié d’autres prestations en espèces pendant la durée du mariage. Ils ne permettent pas davantage d’établir qu’il était titulaire d’un avoir de prévoyance au moment du mariage. Le 22 avril 2015, le juge en charge de l’instruction de la cause a enjoint la Fondation G.________, ainsi que la Fondation M.________ à ne procéder à aucun versement sous forme de capital ou de rente dans l’attente du jugement relatif au partage des avoirs de prévoyance. Le 25 juin 2015, le juge en charge de l’instruction de la cause a communiqué aux parties les montants des prestations de sorties acquises par V.________ auprès des Fondation G.________ (1'215'569 fr. 95) et M.________ (188'530 fr. 30), en leur impartissant un délai pour se déterminer. A défaut de contestation en temps utile, il procéderait selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 110 al. 3 LPA-VD. V.________ n’a pas retiré ce courrier dans le délai de garde auprès de la Poste Suisse. Pour sa part, Me Poitry, agissant pour Z.________, s’est déterminé le 27 juillet 2015 en contestant que les prestations de sortie acquises par V.________ pendant la durée du mariage soient limitées à 1'404'100 fr. 25 au total. Il met en évidence plusieurs attestations de diverses institutions de prévoyance auxquelles V.________ a été affilié successivement pendant la durée du mariage et en conclut que le montant mentionné ci-avant est inférieur à l’avoir de prévoyance à partager. Il se réfère en particulier à un montant de 206'622 fr. versé à la Banque Y.________ par la Fondation A.________, le 15 juillet 2010, dont il ne resterait aucune trace. Il se réfère

- 4 également à un montant de 636'066 fr. auprès de la Fondation R.________; aujourd’hui : Fondation RS.________) au 31 mars 1998, dont il ne subsisterait également aucune trace. Enfin, il se réfère à un certificat de prévoyance de la Fondation L.________, à [...]) mentionnant une prestation de sortie au 1er janvier 2004 de 644'218 francs. Cette détermination a été communiquée à V.________, qui n’a pas déposé d’observation dans le délai imparti à cet effet. Le 25 janvier 2016, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé les parties du fait que la cause paraissait suffisamment instruite et qu’un jugement serait prochainement rendu. Le 29 janvier 2016, Me Poitry, pour Z.________, a demandé que V.________ soit enjoint à fournir toutes pièces et explications relatives à ses comptes de prévoyance, «en particulier le sort du montant de Fr. 200'622.- [recte : 206’622] versé à la Banque Y.________ et du montant de libre passage auprès de la Fondation R.________ d’un montant de Fr. 636'066.-», ainsi que «la prestation de sortie de la Fondation L.________ d’un montant de Fr. 640'218.-», sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. E n droit : 1. a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique, avec les autres informations mentionnées à l’art. 281 al. 3 CPC, au tribunal compétent selon l’art. 25a LFLP. Dans le canton de Vaud, il s’agit de la Cour des assurances sociales

- 5 du Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). b) Conformément à ce qui précède, il convient de partager les avoirs de prévoyance conformément à la clé de répartition fixée par le Tribunal d’arrondissement de [...]. Au vu de la contestation soulevée par Me Poitry ensuite de la communication du 25 juin 2015, il convient d’appliquer la procédure ordinaire prévue par l’art. 111 al. 2 LPA-VD. 2. Il ressort des renseignements communiqués par le juge du divorce et par les institutions de prévoyance concernées que V.________ a acquis, pendant la durée du mariage, une prestation de libre passage totale de 1'404'100 fr. 25, répartie à raison de 1'215'569 fr. 95 auprès de la Fondation G.________, et de 188'530 fr. 30 auprès de la Fondation M.________ (attestations du 13 mai 2015 établies par les deux institutions de prévoyance à l’intention de la Cour des assurances sociales). Rien n’indique qu’il disposait d’un avoir de prévoyance au moment de son mariage, à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, il ressort des renseignements communiqués au tribunal par la Fondation A.________, le 6 mai 2015, que cette institution a versé à l’assuré, à sa demande, un montant de 206'622 fr. en espèces, sur un compte auprès de la Banque Y.________ en juillet 2010. Ce versement, qui était connu des parties pendant la procédure de divorce (jugement de divorce, consid. 4b), n’a pas à être partagé (art. 22 al. 2, dernière phrase, LFLP). Il n’appartient pas au juge chargé d’exécuter le partage selon la clé de répartition fixée par le juge du divorce de rectifier le jugement de divorce, qui aurait pu prendre en considération le versement en espèces soit par l’allocation d’une indemnité équitable selon l’art. 124 al. 1 CC, soit en le prenant en considération au moment de fixer la clé de répartition des prestations de sortie des ex-époux. En l’état, il convient de constater que ce versement ne rend pas impossible le partage des avoirs de prévoyance restant.

- 6 - Enfin, tout indique que les montants de 636'066 fr. dont disposait V.________ auprès de la Fondation R.________ au 31 mars 1998 et de 644'218 fr. dont il disposait auprès de la Fondation L.________, au 1er janvier 2004, ont été intégralement transférés aux Fondation G.________ et M.________, sous réserve du versement en espèces précité, d’un montant de 206'622 fr. en juillet 2010. Un tel constat doit être posé, sans que les mesures d’instruction complémentaires requises le 29 janvier 2016 par Me Poitry soient nécessaires, compte tenu de ce qui suit : - La Fondation R.________ a viré un montant de 596'527 fr. 40 à la Fondation A.________, le 1er octobre 1998 et un montant de 75’901 fr. 45 à la Fondation G.________, le 1er janvier 2000; la Fondation A.________ a pour sa part versé un montant de 475'000 fr. le 31 janvier 2000 à la Fondation G.________. Les avoirs résiduels auprès de la Fondation A.________ ont été soldés par le versement en espèce de 206'622 fr. en juillet 2010 (lettre du 13 août 2014 de cette fondation au Tribunal d’arrondissement de [...]). - La Fondation L.________ a été radiée du Registre du commerce le 7 mars 2011 et son portefeuille a été repris par la Fondation G.________, de sorte que le montant de 644'218 fr. est intégré dans la prestation de libre passage de 1'215’569 fr. 95 attestée par cette dernière institution. Compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir pour établi que V.________ ne dispose pas d’autre prestation de libre passage que celles annoncées par la Fondation G.________ et la Fondation M.________. 3. En définitive, le montant de la prestation de libre passage de V.________ auprès de la Fondation G.________ doit être partagé par moitié, de sorte que cette institution devra transférer un montant de 607’785 fr. en faveur de Z.________, auprès d’une institution de libre passage à désigner par cette dernière. De même, la Fondation M.________ devra transférer un montant de 94'265 fr. en faveur de Z.________, auprès d’une institution de libre passage à désigner par cette dernière. A défaut de

- 7 désignation de l’institution de libre passage en temps utile par la bénéficiaire, les montants mentionnés seront transférés, en sa faveur, à la Fondation institution supplétive LPP. 4. Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1). En l’espèce, selon les renseignements communiqués par la Fondation G.________ (lettres des 13 et 22 mai 2015 à la Cour des assurances sociales), cette institution versait en 2015 un intérêt de 3,4 % pour la prévoyance sur-obligatoire et un intérêt de 2,65 % pour la prévoyance obligatoire. Les avoirs de V.________ auprès de cette institution étaient par ailleurs répartis, au 14 avril 2015, à raison de 934'333 fr. 40 pour la prévoyance sur-obligatoire, et de 281'236 fr. 55 pour la prévoyance obligatoire. Il s’ensuit qu’en plus du montant de 607'785 fr. à transférer en faveur d’Z.________ (consid. 3 ci-avant), la Fondation G.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de V.________ un intérêt de 3.4 % l’an, calculé sur un capital de 467'167 fr. 80 (934’333 fr. 40 /2), pour la période courant dès le 14 avril 2015, et de 2.65 % sur un montant de 140'618 fr. 30 (281'236 fr. 55 /2) ; elle transférera les montants correspondant en faveur d’Z.________ à l’institution de libre passage qu’elle désignera ou, à défaut, à la Fondation institution supplétive LPP. Par ailleurs, selon les renseignements communiqués par la Fondation M.________ les 13 et 22 mai 2015, cette institution versait en 2015 un intérêt de 1,5 % pour la prévoyance sur-obligatoire et un intérêt de 1,75 % pour la prévoyance obligatoire. On admettra que l’avoir de vieillesse de V.________ auprès de cette institution était entièrement surobligatoire, de sorte que la Fondation M.________ prélèvera sur l’avoir de

- 8 prévoyance de V.________ un intérêt de 1,5 % l’an, dès le 14 avril 2015, calculé sur un capital de 94'265 francs. 5. Le présent jugement est rendu sans frais et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens (art. 73 al. 2 LPP).

- 9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Ordre est donné à la Fondation G.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de V.________ un montant de 607'785 fr. (six cent sept mille sept cent huitante-cinq francs), plus un intérêt annuel de 3,4 % l’an, sur un capital de 467'167 fr. 80, et de 2.65 % l’an, sur un capital de 140'618 fr. 30, courant dès le 14 avril 2015 ; elle transférera ces montants en faveur de Z.________, auprès d’une institution de libre passage dont celleci communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP. II. Ordre est donné à la Fondation M.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de V.________ un montant de 94'265 fr. (nonante-quatre mille deux cent soixante-cinq francs), plus un intérêt annuel de 1.5 % l’an sur ce capital, courant dès le 14 avril 2015 ; elle transférera ces montants en faveur de Z.________, auprès d’une institution de libre passage dont celleci communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour Z.________), - V.________, - Fondation G.________, - Fondation M.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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