413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/13 - 20/2013 ZJ13.010391 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 23 juillet 2013 _______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.W.________, domicilié en France, demandeur, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat à Lausanne, et B.W.________, née D.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Christine Marti, avocate à Lausanne. _______________ Art. 122 CC; 22 al. 1 et 2 LFLP
- 2 - E n fait : A. A.W.________, né le [...], et B.W.________, née D.________ le [...], se sont mariés le 18 juillet 1986 à Lausanne. Par jugement rendu le 29 novembre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a en particulier ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage, le dossier de la cause étant transmis d'office à l'autorité de céans pour procéder au calcul de la prestation de sortie à partager (ch. VII du dispositif). Le 11 mars 2013, la juridiction civile a transmis à la cour de céans un extrait du jugement précité, en indiquant qu'il était définitif et exécutoire dès le 15 janvier 2013. Il est donc entré en force à cette date. B. a) Dans une lettre du 16 avril 2013, la Fondation de libre passage P.________ a indiqué que l'avoir de prévoyance total accumulé par l'ex-époux s'élevait à 278'957 fr. 80 au 15 janvier 2013. Elle a par ailleurs précisé que le partage était possible, sous réserve qu'aucun cas de prévoyance ne soit survenu ou ne survienne avant que le jugement de divorce ne soit exécutoire. b) Le 17 avril 2013, le Fonds de prévoyance R.________ a fait savoir que la prestation de sortie acquise par l'ex-épouse au 15 janvier 2013 s'élevait à 64'854 fr. 50. Elle a ajouté que l'intégralité de cette prestation avait été acquise durant le mariage et que le partage était possible, dès lors qu'elle n'avait pas eu connaissance d'un cas de prévoyance. Elle n'avait pas connaissance de la prestation de sortie au jour du mariage. C. Le 10 juin 2013, une copie des documents transmis à l'autorité de céans par les différentes institutions de prévoyance auxquelles chacun des ex-conjoints a été affilié a été communiquée à ceux-ci. Dans sa lettre
- 3 d'accompagnement datée du même jour, le magistrat instructeur a écrit que sur la base de ces pièces, il apparaissait que les avoirs LPP constitués pendant le mariage totalisaient 278'957 fr. 80 pour l'ex-époux et 64'854 fr 50 pour l'ex-épouse. Un délai au 4 juillet 2013 était imparti aux parties pour présenter leurs déterminations, le cas échéant requérir l'administration d'autres preuves. Le 14 juin 2013, le conseil de l'ex-époux a confirmé l'exactitude des montants mentionnés et a déclaré renoncer à faire administrer d'autres preuves. Dans une lettre datée du même jour, le conseil de l'ex-épouse s'est rallié aux sommes figurant dans la lettre du 10 juin 2013, ajoutant que le montant revenant à sa mandante pouvait être versé en mains du Fonds de prévoyance R.________ (numéro de contrat [...]). D. Désigné comme avocat d'office en date du 9 octobre 2008, Me Dénériaz a confirmé le 7 juin 2013, sur question du magistrat instructeur, qu'il restait mandaté par l'ex-époux dans le cadre de la présente procédure. Le 20 juin 2013, il a produit le relevé des opérations y afférentes, effectuées du 29 mars 2013 au 19 juin 2013. E n droit : 1. Conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
- 4 - 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage. 3. a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
- 5 montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332). d) En l'espèce, il est constant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction. L'avoir total de l'ex-époux s'élève à 278'957 fr. 80 au 15 janvier 2013, tandis que celui de l'ex-épouse est de 64'854 fr. 50 à la même date. La différence entre ces deux montants est de 214'103 fr. 30, dont la moitié, soit 107'051 fr. 65, doit être versée en faveur de l'exépouse. 4. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
- 6 - L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux était d'au moins 1,5% pour la période à partir du 1er janvier 2012 (let. g; cf. aussi décision du 14 novembre 2012 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130 du 29 novembre 2012, ch. 851, qui a maintenu ce taux pour 2013). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 15 janvier 2013, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,5% l'an dès le 15 janvier 2013 (art. 12 let. g OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard, la Fondation de libre passage P.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an, dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance. 5. L'ex-époux a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, ayant obtenu à ce titre la commission d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure en divorce, le mandat d'office de ce dernier se poursuivant à l'occasion de la présente procédure en partage. Il y a donc lieu de fixer la rémunération revenant à l'avocat d'office. Le 20 juin 2013, Me Dénériaz, conseil de l'ex-époux, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat,
- 7 de sorte qu'elle doit être arrêtée à 2 heures 40 au total, soit 2 heures 20 pour Me Dénériaz, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) et 20 minutes pour l'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à quoi s'ajoutent les débours par 16 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 500 fr. 05. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, l'ex-époux étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. 6. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la juge unique I. Ordonne à la Fondation de libre passage P.________ de débiter le compte de libre passage de A.W.________ (compte n° [...]) de la somme de 107'051 fr. 65 (cent sept mille cinquante et un francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire de 1,5% l'an pour la période à compter du 15 janvier 2013 et de verser ce montant en mains du Fonds de prévoyance R.________ (CCP [...]), en faveur de B.W.________ (contrat n° [...]). II. Dit qu'en cas de retard un intérêt moratoire sera dû au taux de 2,5% l'an à partir du 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
- 8 - III. L'indemnité d'office de Me Christian Dénériaz, conseil de l'exépoux, est arrêtée à 500 fr. 05 (cinq cents francs et cinq centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.W.________), - Me Christine Marti, avocate (pour B.W.________), - Fondation de libre passage P.________, - Fonds de prévoyance R.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal civil de l'arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 9 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :