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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.020656

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,194 mots·~11 min·4

Résumé

PPD

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 8/11 - 21/2012 ZJ11.020656 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 mai 2012 ______________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD Juges : M. Jomini et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : A.M.________, à […], demandeur, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, et K.M.________, à […], défenderesse, représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne. _______________ Art. 22 al. 1 LFLP; art. 122 al. 1 et 142 CC; art. 111 al. 2 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.M.________, né le [...] 1958, originaire de [...], et K.M.________, née [...] le 5 août 1961, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1983 à [...]. Par jugement du 5 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux M.________ (chiffre I) et notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage (chiffre IX). Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire dès le 19 mars 2010. Par arrêt du 5 novembre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les recours interjetés par les ex-époux. Cependant, ces recours ne portaient ni sur le chiffre I relatif au divorce, ni sur le chiffre IX relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : a) Avoirs de A.M.________ a. Auprès de la Fondation collective LPP W.________ (fondation gérée par B.________SA; renseignements donnés le 22 juin 2011) : - Avoirs à la date du mariage : - - Prestation de sortie au 1er avril 2010 : 217'624 fr. - Prestation de sortie à la date du mariage y compris les intérêts : - - Versement anticipé pour l'acquisition d'un logement : 60'055 fr. - Prestation de sortie à partager : 277'679 fr. b. Auprès de la Fondation A.________ (fondation gérée par L.________SA; renseignements donnés le 24 juin 2011; ci-après : Fondation A.________) :

- 3 - - Avoirs à la date du mariage : - - Prestation de sortie au 19 mars 2010 : 726'249 fr. 20 - Prestation de sortie à la date du mariage y compris les intérêts : - - Prestation de sortie à partager : 726'249 fr. 20 b) Avoirs de K.M.________ Selon les renseignements obtenus de la Caisse de pension G.________, le 29 juin 2011, K.M.________ ne disposait d'aucun avoir à la date du mariage et, par conséquent, la prestation de libre passage présumée de celle-ci au 19 mars 2010 était de 441 fr. 95, prestation de sortie à partager. 3. Le jugement de divorce a été rendu le 5 mars 2010. L'ancien droit de procédure (art. 404 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 CPC) sont donc applicables. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur les renseignements transmis par les institutions de prévoyance professionnelle conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Dans des déterminations du 29 août 2011, K.M.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me Robert Lei Ravello, a contesté que le jugement de première instance ne soit devenu définitif et exécutoire le 19 mars 2010, compte tenu des recours des ex-époux contre celui-ci. A.M.________, par son avocat Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, s'est déterminé à ce sujet dans un courrier du 14 septembre 2011 et a considéré que tant le principe du divorce que celui du partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'avaient pas été remis en cause par les ex-époux dans le cadre de leur recours respectifs par-devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois et que, par conséquent, ces points étaient devenus définitifs et exécutoires à la date où le jugement du

- 4 - Tribunal d'arrondissement de [...] avait été rendu, soit le 5 mars 2010. Par courrier du 7 octobre 2011, A.M.________ a une nouvelle fois confirmé la teneur de ses déterminations du 14 septembre 2011. Par courrier du 23 septembre 2011, la Fondation collective LPP W.________ a estimé que, le principe du divorce n'ayant pas été contesté par les ex-époux, le mariage entre A.M.________ et K.M.________ avait été dissout avec effet au 19 mars 2010, soit à l'entrée en force partielle du prononcé du divorce, et que dès lors cette date était déterminante pour le calcul de la prestation de sortie. La Caisse de pension G.________, dans son courrier du 20 septembre 2011, n'a pas apporté de commentaire sur cette question. Aucune autre objection n'a été soulevée, en particulier, A.M.________, a confirmé, par courrier du 27 juillet 2011, les chiffres des avoirs LPP donnés par les institutions de prévoyance. La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in : Le nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle et le divorce, Travaux de la Journée d'étude organisée le 8 septembre 1999 à l'Université de Lausanne, publication CEDIDAC 41, p. 193 ss, 222). Selon l'ancien art. 148 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises; toutefois, si le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, les contributions d'entretien des enfants peuvent aussi faire l'objet d'un nouveau jugement. En l'espèce, les recours interjetés par les ex-époux à l'encontre du jugement du Tribunal d'arrondissement de [...] du 5 mars 2010 ne portaient ni sur le chiffre I relatif au divorce, ni sur le chiffre IX relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, de sorte que ces points ont été confirmés et sont donc devenus définitifs et exécutoires le 19 mars

- 5 - 2010, soit à la date de l'entrée en force partielle du jugement précité, date déterminante pour le calcul des avoirs à partager. 4. Dans la mesure où K.M.________ a émis des objections, la cause est de la compétence de la Cour composée de trois magistrats et non du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD). En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP), car ils équivalent à un cas de prévoyance. En revanche, un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une prestation de libre passage, si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance; il doit être partagé conformément aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 5. Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce dans le cas d'espèce. Le calcul à effectuer est le suivant : Avoirs de A.M.________ : 1'003'928 fr. 20 (217'624 + 60'055 + 726'249,20) Avoirs de K.M.________ : 441 fr. 95

- 6 - Différence divisée par deux (1'003'486,25 : 2) = 501'743 fr. 10 La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement, malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1 LFLP a contrario), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance, comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux (cf. Schneider, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257).

- 7 - Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux institutions de prévoyance:

Montant à transférer au conjoint divorcé: Part de la Fondation collective LPP W.________: Part de la Fondation A.________: 501'743 fr. 10 Avoir accumulé auprès de la Fondation collective LPP W.________: 277'679 fr. Avoir accumulé auprès de la Fondation A.________: 726'249 fr. 20 Part due proportionnellement: 28 % Part due proportionnellement: 72 % 140'488 fr. 05 361'255 fr. 05 La somme de 140'488 fr. 05, à débiter du compte auprès de la Fondation collective LPP W.________, institution de prévoyance de A.M.________ (époux débiteur), devra être transférée sur la police de libre passage n° [...] que K.M.________ (époux créancier) détient auprès de la Caisse de pension G.________. Quant à la somme de 361'255 fr. 05, à débiter du compte auprès de la Fondation A.________, autre institution de prévoyance de A.M.________, elle devra également être transférée sur le compte susmentionné de K.M.________. L’époux débiteur devra en outre le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 19 mars 2010; le taux d'intérêt est d'au moins 2% pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 puis d'au moins 1,5% à partir du 1er janvier 2012 (art. 8a OLP [Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]; art. 12 let. f et let. g OPP 2 [Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance). 6. En cas de retard de versement, soit dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, la Fondation collective LPP

- 8 - W.________ et la Fondation A.________ seront également débitrices d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5% (soit 1,5% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède (art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 let. g OPP 2). 7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25 al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Ordonne à : - la Fondation collective LPP W.________ de débiter le compte de A.M.________ de la somme de 140'488 fr. 05 (cent quarante mille quatre cent huitante-huit francs et cinq centimes), avec intérêts compensatoires au taux d'au moins 2% l'an du 19 mars 2010 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012 et de verser ce montant sur la police de libre passage n° [...] de K.M.________ auprès de la Caisse de pension G.________. - la Fondation A.________ de débiter le compte de A.M.________ de la somme de 361'255 fr. 05 (trois cent soixante et un mille deux cent cinquante-cinq francs et cinq centimes), avec intérêts compensatoires au taux d'au moins 2% l'an du 19 mars 2010 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012 et de verser ce montant sur la police de libre passage n° [...] de K.M.________ auprès de la Caisse de pension G.________.

- 9 - II. Dit qu'en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage : - la Fondation collective LPP W.________ versera un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer (140'488 fr. 05) dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. - la Fondation A.________ versera un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer (361'255 fr. 05) dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. III. Statue sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour M. A.M.________), - Me Robert Lei Ravello (pour Mme K.M.________), - Fondation collective LPP W.________, - Fondation A.________, - Caisse de pension G.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d'arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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