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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.012662

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,073 mots·~5 min·5

Résumé

PPD

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/11 - 63/2011 ZJ11.012662 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 9 novembre 2011 ________________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : A.Q.________, à Lausanne, demanderesse, et B.Q.________, à Bursins, défendeur. _______________ Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le divorce des époux A.Q.________ et B.Q.________, qui s'étaient mariés le 31 août 2001, a été prononcé par jugement du 11 février 2011 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 24 mars 2011. Ledit jugement ordonne, au chiffre IV de son dispositif, le partage par moitié des prestations de sortie des parties, calculées pour la durée du mariage. L'affaire a été transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l'exécution du partage. 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part des institutions de prévoyance: a) Avoirs de B.Q.________: - Avoirs à la date du mariage, avec intérêts du 31 août 2001 au 24 mars 2001) : 17'506 fr., selon renseignements donnés par G.________ SA le 20 avril 2011; - Avoirs auprès de G.________ SA au 24 mars 2011: 105'599 fr.; - Avoirs à partager: 105'599 fr. – 17506 fr. = 88'093 francs. b) Avoirs de A.Q.________: - Avoirs de prévoyance au moment du divorce: 126'139 fr.; - Prestation de sortie au jour du mariage, avec intérêts jusqu'au jour du divorce: 86'530 fr., selon renseignements fournis par la Caisse de pensions B.________ dans son courrier du 25 août 2011; - Avoirs à partager: 126'139 fr. – 86530 = 39'609 francs. 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Dans ses courriers des 23 mai et 28 juin 2011, le défendeur a

- 3 sollicité du juge un contrôle du calcul opéré par la Caisse de pensions B.________ quant aux avoirs de prévoyance de son ex-épouse, la date du 24 mars 2011 devant au demeurant être prise en compte pour le calcul des intérêts. Dame A.Q.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. 4. Le principe du partage étant acquis, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 282 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 5. Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et partager le résultat par deux): Avoirs de B.Q.________: 88'093 fr. Avoirs de A.Q.________:39'609 fr. Différence divisée par deux (48'484 fr. : 2) = 24'242 francs.

- 4 - Cette dernière somme, à débiter du compte [...] dont B.Q.________ est titulaire auprès de G.________ SA (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de A.Q.________ (époux créancier) auprès de la Caisse de pensions B.________ (compte n°104235). L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 24 mars 2011; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % (art. 8a OLP, art. 12 let. f OPP 2 – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordonne à G.________ SA de débiter le compte de prévoyance de B.Q.________ de la somme de 24'242 fr. (vingt-quatre mille deux cent quarante-deux francs), avec intérêts compensatoires au taux d'au moins 2% dès le 24 mars 2011, et de verser ce montant sur le compte de A.Q.________ auprès de la Caisse de pensions B.________. II. Statue sans frais ni dépens.

- 5 - Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Mme A.Q.________, - M. B.Q.________, - G.________ SA, - Caisse de pensions B.________, et il est communiqué, pour information, au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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