413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 20/10 - 7/2013 ZJ10.034622 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 7 mars 2013 _____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : A.R.________, à Lausanne, demandeur, et B.R.________, à […], défenderesse, représentée par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne. _______________ Art. 122 CC; 22 LFLP
- 2 - E n fait : A. A.R.________, né le [...] 1970 et B.R.________, née […] le [...] 1971, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1997 à [...] au [...]. Par jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux R.________. Le chiffre V du dispositif du jugement de divorce ordonne le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage, la cause étant transmise d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer le partage. Ce jugement est entré en force le 12 octobre 2010. Le 22 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance concernées qu'elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d'une part, et d'une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu'au divorce. Parmi les institutions de prévoyance invitées à se déterminer, la Fondation L.________ a informé le Tribunal, dans un courrier du 4 janvier 2011, que la prestation de sortie de A.R.________ s'élevait à 28'306 fr. 35 au 12 octobre 2010, intérêts inclus. Cette prestation a été transférée à la Fondation T.________ en date du 11 mars 2011 (courriers de la Fondation L.________ du 22 juin 2011 et de la Fondation T.________ du 30 juin 2011). Par ailleurs, la Fondation F.________ a informé le Tribunal que la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage par B.R.________ était de 11'162 fr. 80.
- 3 - La Fondation L.________ et la Fondation F.________ ont attesté du caractère réalisable du partage des prestations de libre passage. C. Le 20 juin 2011, le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente de renseignement de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, relatif à une demande de prestations de A.R.________. Par courrier du 21 novembre 2012, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud a transmis au Tribunal sa décision du 3 juin 2010 de refus de rente d'invalidité en faveur de A.R.________. En l'absence de l'octroi d'une rente d'invalidité, plus rien ne s'opposait au partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux R.________. Dès lors, le 28 novembre 2012, le Tribunal cantonal a communiqué à Me Sofia Arsénio, pour B.R.________, ainsi qu'à A.R.________, les déterminations des différentes institutions de prévoyance mentionnées ci-avant. Il les a informés du fait qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 11 janvier 2013, le Tribunal procéderait au partage sur la base du dossier, étant précisé qu'il appliquerait le taux minimum prévu par la loi. Par écrit du 28 décembre 2012, B.R.________, par son conseil, a acquiescé aux montants précités et a confirmé qu'il pouvait être procédé au partage. De son côté, A.R.________ ne s'est pas déterminé. E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonal vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l'absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
- 4 - 2. a) Le jugement de divorce a été rendu le 28 septembre 2010. L'ancien droit de procédure (art. 404 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 CPC) sont donc applicables. b) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Depuis le 1er janvier 2011, cette disposition se réfère aux art. 280 et 281 CPC. Matériellement la teneur des nouvelles dispositions est identique à celles des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge du divorce. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
- 5 transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). c) En l’absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Aussitôt après l’entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d’office l’affaire au juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 1 et 2 CC, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 3. a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux acquises pendant la durée du mariage soient partagées par moitié. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que l'ex-époux est affilié auprès de la Fondation T.________ et qu'il disposait – selon les informations transmises par la Fondation L.________ – d'une prestation de sortie de 28'306 fr. 35 au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, le 12 octobre 2010. Cet avoir avait été transféré à la Fondation T.________ le 11 mars 2011. Par ailleurs, l'ex-épouse est affiliée auprès de la Fondation F.________ et disposait d'une prestation de sortie de 11'162 fr. 80, au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. Il n'y a en revanche pour les deux époux aucun indice d'avoirs professionnels acquis avant le mariage. b) Après déduction du montant de 11'162 fr. 80, la somme à partager par moitié est de 17'143 fr. 55. La moitié de ce montant, soit 8'571 fr. 80, doit être transférée par la Fondation T.________ à la Fondation F.________, en faveur de B.R.________.
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 8'571 fr. 80, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.).
- 6 - 4. a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux d’intérêt minimal est de 2% pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et de 1,5% à partir du 1er janvier 2012. b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 12 octobre 2010, soit le jour du partage selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (8'571 fr. 80) est d’au moins 2% du 13 octobre 2010 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012. 5. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
- 7 b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Fondation T.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,5% l’an (soit 1,5% + 1%), en sus du montant à transférer (8'571 fr. 80) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède. 6. a) Compte tenu de ce qui précède la Fondation T.________ prélèvera sur l'avoir de prévoyance de A.R.________ un montant de 8'571 fr. 80 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% du 13 octobre 2010 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012 à ce jour, et le transférera à la Fondation F.________, en faveur de B.R.________ (Caisse de prévoyance de P.________SA; contrat d'assurance n° […]; assurance n° […]). En cas de retard dans le transfert, la Fondation T.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer. b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ni de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné à la Fondation T.________ de prélever sur l'avoir de prévoyance de A.R.________ un montant de 8'571 fr. 80, plus intérêt annuel de 2% pour la période du 13 octobre 2010 au 31 décembre 2011, et de 1,5% pour la période du 1er janvier 2012 à ce jour, et de transférer ce montant sur le compte de prévoyance de B.R.________ auprès de la Fondation F.________ (Caisse de prévoyance de P.________SA; contrat d'assurance n° […]; assurance n° […]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation T.________ versera en outre à la Fondation F.________, en faveur de B.R.________, un intérêt moratoire d'au moins
- 8 - 2,5% l'an, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - A.R.________, - Me Sofia Arsénio (pour B.R.________), - Fondation T.________, - Fondation F.________, et communiqué au : - Tribunal d'arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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