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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2026 ZI26.015955

23 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,996 mots·~10 min·12

Résumé

PP

Texte intégral

10J055

TRIBUNAL CANTONAL

ZI26.*** 537 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 23 juin 2026 Composition : M. WIEDLER, président Mme Berberat et M. Tinguely, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante et demanderesse, et FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, à Lausanne, intimée et défenderesse. _______________ Art. 11, 12, 54 al. 4 et 60 LPP ; 33 let. h LTAF

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10J055 E n fait : A. Par décision du 5 mars 2025, la société B.________ Sàrl (actuellement : B.________ Sàrl en liquidation ; ci-après également : la recourante, puis la recourante et la défenderesse) a été affiliée d’office à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation ou l’intimée), avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. G.________, résidant à R***, est associé gérant de cette société, avec signature individuelle. Il en est également le seul salarié. B. Par « recours » déposé par porteur le 27 février 2026 auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte, puis transféré en date du 26 mars 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, la société B.________ Sàrl en liquidation a pris les conclusions suivantes :

“1. Admettre le recours ; 2. Constater l’absence de l’obligation d’affiliation LPP ; 3. Annuler l’affiliation d’office prononcée par la Fondation Institution supplétive LPP ; 4. Annuler la créance LPP réclamée ; 5. Ordonner la radiation de la poursuite n° *** ; 6. Subsidiairement, suspendre toute mesure d’exécution jusqu’à décision définitive.” Avec son acte, la recourante a produit un lot de pièces. Par décision du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 13 mars 2026, la recourante a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 13 mars 2026, à 9h00. Dans sa réponse du 28 avril 2026, la Fondation a conclu à l’irrecevabilité du « recours », subsidiairement à ce que celui-ci soit déclaré mal fondé, et, qu’en tous les cas, la recourante soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. En

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10J055 substance, elle a fait valoir que le Tribunal fédéral administratif était compétent pour connaître des recours contre ses décisions d’affiliation d’office, que le recours était tardif et que, sur le fond, l’affiliation était légitime et nécessaire, compte tenu du salaire AVS annuel versé par la recourante à son unique employé et de l’absence d’un contrat LPP avec une autre institution de prévoyance. Le 21 mai 2026, la recourante a relevé que la procédure de recouvrement initiée par la Fondation reposait sur des déclarations salariales erronées en sorte que les montants à l’origine de la procédure de faillite devaient être corrigés par l’intimée et qu’à réception d’une « facture révisée » pour l’année 2023, elle régulariserait immédiatement les montants effectivement dus afin de mettre un terme rapide et définitif à cette situation, et lui permettre de se concentrer au développement de ses activités. Par détermination du 29 mai 2026, la Fondation a réitéré ses précédentes conclusions. Elle a produit une décision du 29 mai 2026 qui annulait l’affiliation d’office de la recourante décidée le 5 mars 2025 afin de tenir compte du fait que, selon l’attestation de salaire AVS corrigée pour 2023, aucun salaire versé par la société B.________ Sàrl ne dépassait le seuil d’entrée LPP. L’intimée ajoutait que les frais de 450 fr. afférents à cette décision, en sus de ceux de 1'025 fr. pour la précédente, devaient être mis à la charge de la recourante, laquelle avait provoqué la décision d’affiliation d’office par un comportement répréhensible. Le 4 juin 2026, la recourante a informé la juridiction cantonale qu’elle avait payé des cotisations en souffrance auprès de l’intimée afin de « mettre définitivement un terme à ce dossier et d’éviter toute prolongation inutile des procédures », répétant qu’elle souhaitait « enfin tourner cette page » et concentrer son énergie sur la relance de l’activité de l’entreprise, le rétablissement de sa situation financière et le règlement des obligations retardées en raison des difficultés rencontrées au cours des derniers mois.

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10J055 Répondant à l’interpellation du 11 juin 2026 du magistrat en charge de l’instruction du dossier l’invitant à confirmer qu’elle retirait son recours, dans la mesure où celui-ci n’était pas devenu sans objet, pour permettre la radiation de la cause du rôle sans frais, la recourante l’a informé, le 16 juin 2026, de sa volonté de poursuivre la procédure, avec la précision que son objectif était « qu’une décision formelle puisse être communiquée à l’Office des poursuites » afin que celui-ci puisse mettre fin aux effets de la procédure en cours. Avec son écriture, la demanderesse a produit diverses pièces. E n droit : 1. Le litige porte sur la décision d’affiliation d’office rendue par l’intimée ainsi que sur une éventuelle créance de cotisations sociales corrélative réclamée par celle-ci à la recourante. 2. a) Selon l’art. 11 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). La caisse de compensation de l’AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l’obligation prévue à l’al. 1 de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (al. 5). Si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’annonce à l’institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (al. 6). L’institution supplétive et la caisse de compensation de l’AVS facturent à l’employeur retardataire les frais administratifs qu’il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (al. 7). S’agissant de la situation avant l’affiliation, l’art. 12 LPP dispose que les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l’employeur ne s’est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l’institution supplétive (al. 1). Dans ce cas, l’employeur doit à l’institution supplétive non seulement les cotisations

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10J055 arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (al. 2). b) L’institution supplétive est une institution de prévoyance tenue, entre autres tâches, d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance et d’affilier les employeurs qui ont font la demande (art. 60 al. 1 et al. 2 let. a et b LPP). L’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir ces obligations ainsi que celles prévues par l’art. 12 al. 2 LPP. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) (art. 60 al. 2bis LPP). L’institution supplétive dispose donc du pouvoir de réclamer aux employeurs le paiement des contributions qui lui sont dues, par voie de décision et, si nécessaire, par la voie de l’exécution forcée (Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] [1ère révision LPP], du 1er mars 2020, FF 2000 p. 2526 cf. également HÜRZELER, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [LPP et LFLP], 2e éd. Berne 2020, n. 17 ad art. 60 LPP, p. 1229). c) La Fondation institution supplétive LPP est réputée autorité au sens de l’art. 1 al. 2 let. e PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) (art. 54 al. 4 LPP). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 33 let. h LTAF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral ; RS 173.32) (MEYER/UTTINGER, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [LPP et LFLP], 2e éd. Berne 2020, n. 10 ad art. 74 LPP, p. 1598). 3. a) En l’espèce, on saisit des écritures parfois peu compréhensibles de la recourante qu’elle conteste son affiliation d’office, ainsi que les cotisations sociales réclamées sur cette base par l’intimée et qu’elle souhaite que le Tribunal de céans constate qu’elle ne doit plus rien à l’intimée. Il semble ainsi que la recourante prenne à la fois des conclusions relevant de la procédure du recours et des conclusions ressortant d’une

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10J055 action de droit administratif. Ce point n’étant pas déterminant pour l’issue du litige, il peut demeurer indécis. En effet, les décisions de l’intimée sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h LTAF) et, si la voie de l’action de droit administratif est ouverte dans le cas d’espèce, ce qui n’est pas certain, ce tribunal est également compétent pour en connaître (art. 35 let. a LTAF). Il s’ensuit que les conclusions prises par la recourante et demanderesse, devant la Cour de céans, sont irrecevables et il n’appartient dès lors pas à la Cour d’examiner si la cause a toujours un objet comme le prétend l’intéressée, ni d’examiner si une suspension de la cause fondée sur l’art. 207 al. 1 et 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1) s’impose. b) Dès lors que le Tribunal administratif fédéral est seul compétent pour en connaître, il revient au Tribunal cantonal vaudois, qui décline sa compétence, de transmettre sans délai la cause en l’état au tribunal compétent. 4. Vu le sort de ses conclusions, la recourante et demanderesse ne peut prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). La recourante et demanderesse a saisi la Cour de céans en se fondant sur l’art. 73 al. 1 LPP, de sortie qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, quant bien même cette disposition n’est finalement pas applicable en l’espèce (art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours formé par B.________ Sàrl en liquidation est irrecevable.

II. L’action de droit administratif formée par B.________ Sàrl en liquidation est irrecevable.

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10J055 III. La cause est transmise en l'état au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - B.________ Sàrl en liquidation, - Fondation institution supplétive LPP, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Ce jugement est communiqué, par l’envoi de photocopies, au Tribunal administratif fédéral, assorti du dossier. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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