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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.037040

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,064 mots·~5 min·3

Résumé

PP

Texte intégral

10J065

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.*** 65 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 15 janvier 2026 Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : B.________, à D***, demandeur, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat à D***, et C.________, à D***, défenderesse. _______________ Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

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10J065 E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 3 juillet 2025 au F.________ (ci-après : F.________), curateur de B.________ (ci-après également : le demandeur), par lequel C.________ (ci-après également : la défenderesse) lui a fait savoir qu’à la date du début de l’incapacité de longue durée (21 juillet 2001), l’intéressé n’était pas assuré auprès d’elle et qu’elle était donc contrainte de refuser sa demande de prestations conformément à l’art. 23 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), vu la demande du 6 août 2025, par laquelle B.________, toujours représenté par le F.________, a ouvert action contre C.________ et conclu à ce que la « décision [sic] de la Caisse de pension C.________ du 3 juillet 2025 est annulée », « le droit à des prestations d’invalidité LPP lui [étant] reconnu dès la date d’ouverture du droit selon la décision AI », vu la décision d’assistance judiciaire du 26 août 2025, par laquelle elle a été accordée au demandeur et Me Alexandre Lehmann désigné en qualité d’avocat d’office, vu la réponse de la défenderesse du 28 octobre 2025, aux termes de laquelle elle a reconnu que sa décision (sic) du 3 juillet 2025 n’était pas fondée, et l’a retirée formellement, acceptant de prendre en charge le cas de prévoyance professionnelle du demandeur, et priant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de bien vouloir constater que le recours (sic) est devenu sans objet et rayer la cause du rôle, vu les déterminations du 9 janvier 2026 du demandeur, désormais représenté par Me Lehmann, par lesquelles il a conclu qu’il soit constaté que la cause est devenue sans objet et qu’elle soit rayée du rôle, avec suite de frais et dépens, dans la mesure où, au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance, il disposait d’un intérêt actuel et digne de protection à saisir la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, C.________ ayant alors refusé de prester,

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vu les pièces du dossier ; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA- VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu qu’en l’occurrence, il convient de prendre acte que la défenderesse a accepté de prendre en charge le cas de prévoyance professionnelle du demandeur, que le demandeur obtenant ainsi satisfaction, sa demande devient sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA- VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a), qu’en l’espèce, la défenderesse a admis, après avoir pris connaissance de la demande du 6 août 2025, que son refus de prendre en charge le cas du demandeur n’était pas fondé et qu’il lui appartenait de prester,

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qu’en conséquence, le demandeur a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA- VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD), que cette indemnité doit être fixée au regard de la liste des opérations déposée le 9 janvier 2026, qu’il convient d’arrêter l’indemnité de dépens à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), cette indemnité couvrant au moins celle qui aurait été allouée au titre de l’assistance judiciaire, et de la mettre à la charge de la défenderesse, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. C.________ versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière :

Du

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10J065 Le jugement qui précède est notifié à : - Me Alexandre Lehmann (pour le demandeur), - C.________, - F.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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