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TRIBUNAL CANTONAL
ZI25.*** 45 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Jugement du 19 février 2026 Composition : M . N E U , président MM. Bytyqi et Dagostino, assesseurs Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : I.________, à Q***, demanderesse, et F.________ SÀRL, à R***, défenderesse. _______________ Art. 66 et 73 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP
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10J055 E n fait : A. F.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 10 juin 2022, a conclu le 13 octobre 2022, respectivement le 24 novembre 2022, un contrat d’adhésion (n° ***) auprès I.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse), pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de son personnel, avec effet au 1er octobre 2022. Selon la clause « Paiement des cotisations » (chiffre 4 du contrat) prévue par ce contrat, les cotisations étaient facturées trimestriellement, à terme échu, et étaient payables dans les trente jours qui suivaient la date d’établissement de la facture. Par ailleurs, la clause « Résiliation du contrat d’adhésion » prévoyait que la Fondation pouvait résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, en cas de retard de l’employeur dans le paiement des cotisations (chiffre 5 du contrat). En outre, aux termes de la clause « Confirmation de l’employeur », la société certifiait avoir pris connaissance et reconnaître les dispositions générales relatives au contrat d’adhésion, l’acte de fondation et les différents règlements (chiffre 6 du contrat). Selon le chiffre 1 du règlement des frais de gestion (édition au 1er janvier 2017), celui-ci fixait les contributions de coûts que la Fondation prélevait pour des dépenses spéciales en sus des contributions de coûts ordinaires. Le chiffre 3.4 dudit règlement prévoyait notamment les frais suivants au titre d’encaissement : - 100 fr. pour toute mise en demeure, - 200 fr. pour une prolongation du délai de paiement, - 600 fr. pour une réquisition de poursuite portant sur un montant compris entre 10'000 fr. et 50'000 francs, - 1'500 fr. pour une action en reconnaissance de dette, - les émoluments des offices des poursuites et faillites étaient imputés en sus.
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10J055 Une résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion entraînait également des frais à hauteur de 700 fr. (chiffre 3.6 du règlement). Par décompte du 5 avril 2023, la Fondation a facturé à la société les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le premier trimestre 2023. Par décompte du 5 juillet 2023, la Fondation a facturé à la société les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le second trimestre 2023. Par décompte du 4 octobre 2023, la Fondation a facturé à la société les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le troisième trimestre 2023. Par décompte du 1er décembre 2023, la Fondation a facturé à la société les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le dernier trimestre 2023. Le 22 février 2024, la Fondation a mis la société en demeure de s’acquitter avant le 13 mars 2024 du montant de 17'778 fr., correspondant au solde de primes dû au 31 décembre 2023 et aux frais de rappel, par 100 francs. La Fondation avertissait la société qu’en l’absence de paiement intégral dans le délai imparti, elle se verrait contrainte de résilier le contrat d’affiliation sans autre sommation. Par décompte du 4 avril 2024, la Fondation a facturé à la société les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le premier trimestre 2024. Par courrier du 12 avril 2024, la Fondation a accepté de prolonger le délai de paiement à la suite de la demande de la société. Elle a majoré le montant dû de 200 fr. correspondant à la participation aux frais liés à la prolongation du délai de paiement. Elle a averti la société que le
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10J055 contrat d’adhésion serait résilié sans autre sommation à défaut de paiement d’ici au 30 avril 2024. Par pli du 28 mai 2024, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion n°***, avec effet au 1er juillet 2024, en raison du non-paiement des cotisations échues. Par décompte du 12 juin 2024, la Fondation a facturé à la société les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour les mois d’avril, mai et juin 2024. Par courrier du 14 juin 2024 intitulé « décompte final », la Fondation a informé la société qu’après comptabilisation des frais de résiliation, il subsistait un solde en sa faveur de 31'470 fr. 70, et lui a imparti un délai au 15 juillet 2024 pour s’en acquitter. Faute de paiement dans le délai fixé, la Fondation a introduit une poursuite à l’encontre de la société. Le 9 septembre 2024, cette dernière s’est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** pour un montant de 31'470 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2024, se rapportant au « contrat LPP ***, décompte final du 14.06.2024 », auquel s’ajoutaient des frais de traitement à hauteur de 600 fr., ainsi que des frais de poursuite de 98 fr. 20 et des frais de notification de 27 fr. 25. Le 18 septembre 2024, la société y a fait opposition totale. B. Par demande déposée le 7 mai 2025, I.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce que F.________ Sàrl soit condamnée à lui payer la somme de 31’470 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2024, de même que le montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et les frais de poursuite par 98 fr. 20 et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° *** et que la société soit tenue de s’acquitter des frais de traitement de
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10J055 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure. Elle a produit un extrait du compte « contribution » de la défenderesse correspondant à la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2025. Pour le surplus, elle a détaillé la créance exigée de la manière suivante :
Primes année 2023 CHF Report de solde au 01.01.2023 100.00 Contributions 2023 17'347.80 Intérêts 230.20 Solde au 31.12.2023 17'678.00 Primes année 2024 CHF Report de solde au 01.01.2024 17'678.00 Frais de rappel 100.00 Prolongation de paiement 200.00 Contributions 2024 (factures trimestrielles) 13'701.90 Mutations - 1'481.80 Frais de résiliation 700.00 Intérêts 572.60 Solde découvert selon décompte final 31’470.70
Par courriers des 14 mai et 24 juin 2025, le juge en charge de l’instruction a invité la défenderesse à se déterminer sur l’action de la demanderesse. La défenderesse ne s’est pas manifestée dans les délais impartis. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
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b) En l’espèce, l’action de la demanderesse est recevable en la forme. 2. Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’une somme de 31'470 fr. 70 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuite par 98 fr. 20 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP).
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10J055 b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). d) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment du chiffre 4 du contrat d’adhésion n° ***. S'agissant des frais de sommation, des frais de résiliation, ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement des frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion (cf. chiffre 3 paragraphes 4 et 6 du règlement des frais de gestion). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
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10J055 établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, la défenderesse, en sa qualité d’employeur, a été assurée auprès de la demanderesse dès le 1er octobre 2022, conformément au contrat d’adhésion n° ***, signé par les parties les 13 octobre 2022 et 24 novembre 2022. Ce contrat n’a pas été remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus contesté que, à la suite de la lettre de résiliation du 28 mai 2024, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2024. Enfin, la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de la créance, que ce soit devant la demanderesse ou devant la Cour de céans, n’ayant au demeurant déposé aucune réponse à l’action de la demanderesse.
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10J055 b) La demanderesse fonde sa réclamation sur une mise en demeure du 22 février 2024, des décomptes de contributions des 5 avril 2023, 5 juillet 2023, 4 octobre 2023, 1er décembre 2023, 4 avril 2024 et 12 juin 2024 ainsi que sur un décompte final du 14 juin 2024. Il en ressort un solde de 31’470 fr. 70, intérêt moratoire de 4 % inclus. Les différents décomptes de contributions mentionnaient le montant de la contribution et la période visée. Un relevé de compte « contribution » couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, établi le 7 mai 2025, a également été produit. Au vu des pièces produites par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande de la Fondation, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Partant, il convient de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, avec les précisions suivantes. c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée de 31'470 fr. 70, il ressort de l’extrait du 7 mai 2025 du compte « contribution » et du récapitulatif de la créance exigée qu’elle se compose d’un solde d’arriérés de contributions, de frais administratifs en lien avec le non-paiement des primes à hauteur de 300 fr. (100 fr. + 200 fr.), d’intérêts conventionnels par 230 fr. 20 (2023) et 572 fr. 60 (2024), et d’un montant de 700 fr. de frais de résiliation du contrat. aa) Compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, la plupart de ces montants doivent être confirmés, en particulier s’agissant des arriérés de contributions. En outre, les frais de mise en demeure à hauteur de 100 fr. et de 200 fr. réclamés au titre de la prolongation du délai de paiement sont prévus par le règlement des frais de
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10J055 gestion, de sorte qu’il y a également lieu de les admettre. Il en va de même du montant de 700 fr. lié à la résiliation du contrat (cf. règlement des frais de gestion, chiffre 3, paragraphes 4 et 6). bb) Le solde de 31'470 fr. 70 réclamé par la Fondation comprend des intérêts débiteurs par 230 fr. 20 et 572 fr. 60. Toutefois, il y a lieu de relever que la Fondation réclame le paiement d’un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 31'470 fr. 70. Or, elle ne saurait inclure dans ce montant des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). Il convient donc de déduire du montant de 31'470 fr. 70 celui de 802 fr. 80 (230 fr. 20 + 572 fr. 60), portant le total à 30’667 fr. 90. La Fondation réclame un intérêt de 5 % dès le 16 juillet 2024. La dernière sommation adressée à la société, le 14 juin 2024, lui impartissait un délai au 15 juillet 2024 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. La défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 16 juillet 2024, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire. A défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO) qui est applicable. Ainsi, la défenderesse doit payer à la Fondation la somme de 30’667 fr. 90 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 16 juillet 2024. Elle est également redevable des intérêts conventionnels au 15 juillet 2024, soit 802 fr. 80. d) S’agissant de la conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de poursuite de 98 fr. 20, elle doit être rejetée. Ces frais correspondent en effet aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de S*** pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure.
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10J055 e) S’agissant de la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (chiffre 3 paragraphe 4) et peut donc être admise. f) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente demande, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3 paragraphe 4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible. 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). b) En l’occurrence, le commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié par l’Office des poursuites du district de S*** à la défenderesse le 9 septembre 2024, de sorte que le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente procédure, le 7 mai 2025. En outre, la créance réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° *** a été, sous réserve de ce qui précède, reconnue à hauteur de 30’667 fr. 90 plus intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2024. Il y a ainsi lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***. Le montant de 600 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé au titre de frais de traitement (réquisition de poursuite) est admis, tout comme la somme de
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10J055 802 fr. 80 correspondant aux intérêts conventionnels dus au 15 juillet 2024. Il convient de préciser que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. La somme de 98 fr. 20 réclamée à titre de frais de poursuite suit le sort de la poursuite. 7. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement des montants de 30’667 fr. 90 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 16 juillet 2024, de 802 fr. 80 correspondant aux intérêts dus sur cette somme au 15 juillet 2024 et de 600 fr. au titre de frais de traitement (réquisition de poursuite). L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** doit par conséquent être levée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée. La défenderesse est également reconnue débitrice d’un montant de 1'500 fr., comme le prévoit le règlement des frais de gestion, en raison de l’introduction de la présente demande. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande du 7 mai 2025 est partiellement admise, en ce sens que F.________ Sàrl doit immédiatement paiement à I.________, des montants de 30'667 fr. 90 (trente mille six cent soixantesept francs et nonante centimes), plus intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 16 juillet 2024, de 802 fr. 80 (huit cent deux francs et quatre-vingts centimes) et de 600 fr. (six cents francs).
II. L’opposition formée par F.________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° *** de l'Office des poursuites du district de S*** est levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.
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10J055 III. F.________ Sàrl est reconnue débitrice envers I.________, d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dus au titre de frais pour le dépôt de la demande du 7 mai 2025.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - I.________, - F.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :