407 TRIBUNAL CANTONAL PP 2/24 - 28/2024 ZI24.003057 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 25 juin 2024 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : U.________, à P.________, demanderesse, et X.________ Sàrl, à N.________, défenderesse. _______________ Art. 104 al. 1 CO ; art. 66 al. 2, 72 et 73 LPP ; art. 68 LP
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’affiliation pour la prévoyance professionnelle du personnel de la société X.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) avec siège à N.________ (VD) auprès d’U.________ (ci-après : […] la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er avril 2022 (contrat d’adhésion [...]), vu les chiffres 3 à 6 du contrat d’adhésion, vu le plan de prévoyance, partie intégrante du contrat d’adhésion, et notamment ses chiffres 4.1 à 4.4, vu le règlement des frais de gestion qui prévoit ce qui suit : « 4. Encaissement - Mise en demeure 100 CHF - Prolongation du délai de paiement 200 CHF (…) - Réquisition de poursuite pour un montant réclamé (…) ≥ 10 000 CHF et < 50 000 CHF 600 CHF (…) - Procédure de mainlevée 1000 CHF - Action en reconnaissance de dette 1500 CHF - Les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus (…) 6. Liquidation partielle ou totale d'une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion - Résiliation partielle ou totale du contrat d'adhésion 700 CHF » vu la facture de cotisations adressée par U.________ à X.________ Sàrl le 5 juillet 2022 dont la teneur est la suivante : (…)
- 3 vu la facture de cotisations adressée par U.________ à X.________ Sàrl le 5 octobre 2022 dont la teneur est la suivante : (…) vu la facture de cotisations adressée par U.________ à X.________ Sàrl le 1er décembre 2022 dont la teneur est la suivante : (…) vu la mise en demeure du 24 février 2023 par laquelle la fondation a imparti à X.________ Sàrl un délai au 15 mars 2023 pour s’acquitter de la somme de 6'311 fr. 10 correspondant au solde des contributions de l’année 2022 et aux frais de rappel et en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le contrat d’adhésion serait résilié, vu la facture de cotisations adressée par U.________ à X.________ Sàrl le 5 avril 2023 dont la teneur est la suivante : (…) vu le courrier du 15 avril 2023 accordant à X.________ Sàrl une prolongation du délai au 30 avril 2023 pour payer la somme de 6'511 fr. 10, incluant des frais de prolongation de 200 fr., vu le courrier du 24 avril 2023, par lequel la fondation a informé X.________ Sàrl qu’elle résiliait le contrat d’adhésion de la cocontractante au 31 mai 2023 pour non-paiement des contributions, vu la facture de cotisations adressée par U.________ à X.________ Sàrl le 15 juin 2023 dont la teneur est la suivante : (…)
- 4 vu le décompte final établi par la fondation le 10 août 2023, par lequel elle réclamait à X.________ Sàrl la somme de 10'814 fr. 20 à payer d’ici au 11 septembre 2023, vu le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 17 novembre 2024 à la société par l’Office des poursuites du district de Z.________, pour un montant de 10'814 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 12 septembre 2023, auquel s’ajoutaient les frais de traitement par 600 fr. ainsi que les frais du commandement de payer par 103 fr. 30, vu l’opposition totale formée à ce commandement de payer par la société le jour-même, vu l’acte du 22 janvier 2024, par lequel U.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre X.________ Sàrl, concluant au paiement d’un montant de 10’814 fr. 20, avec intérêts à 5 % dès le 12 septembre 2023, de frais d’encaissement par 600 fr. et des frais de poursuite par 103 fr. 30 et requis la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n 10993470, le tout selon le décompte suivant : (…) vu l’ordonnance de la juge instructrice du 25 février 2024, communiquant à X.________ Sàrl la demande du 22 janvier 2024 et lui fixant un délai au 26 février 2024 pour produire sa réponse, vu l’absence de réponse de la société dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
- 5 - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège du domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable, qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude des décompte établis par la demanderesse les 5 juillet, 5 octobre et 1er décembre 2022 ainsi que les 15 juin et 10 août 2023, en l’absence de toute contestation de la défenderesse et conformément aux chiffres 4.1 à 4.4 du plan de prévoyance, que le décompte en question fait état d’un solde débiteur de 10'814 fr. 20 en faveur de la défenderesse, que ce montant inclut notamment des intérêts débiteurs par 46 fr. 10 pour 2022 et 222 fr. 70 pour 2023, que s’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer
- 6 si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire, que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), qu’ainsi, on déduira les montants de 46 fr. 10 pour 2022 et 222 fr. 70 pour 2023 du capital réclamé, que les frais de rappel (100 fr.), de prolongation du délai de paiement (200 fr.) et de résiliation (700 fr.), tous prévus par le règlement des frais de gestion (ch. 4 et 6) sont admis, qu’au final, le montant reconnu se monte à 10'545 fr. 40 (10'814 fr. 20 - 46 fr. 10 - 222 fr. 70) ; attendu que la demanderesse réclame, en sus de ce qui précède, le paiement d’un montant de 600 fr. à titre de frais de mesure d’encaissement, que la perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 4 du règlement des frais de gestion), que la somme de 600 fr. n’apparaît pour le surplus pas excessive au regard des circonstances, en sorte qu’elle doit être considérée comme due par la défenderesse ;
- 7 attendu que la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’un intérêt moratoire de 5 % dès le 12 septembre 2023 appliqué à la créance en capital reconnue de 10'545 fr. 40, que la perception de ces montants est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP, qu’en l’absence de contestation élevée par la défenderesse à propos du calcul et de la perception des intérêts moratoires, il y a lieu de les considérer comme dus, que suivant le décompte final établi par la demanderesse le 10 août 2023, la défenderesse disposait d’un délai au 11 septembre 2023 pour s’acquitter du décompte final de 10'814 fr. 20, désormais reconnu à hauteur de 10'545 fr. 40, que la défenderesse, laquelle ne s’est pas acquittée du décompte final du 10 août 2023, s’est ainsi trouvée en demeure le lendemain du dernier jour octroyé pour procéder au paiement, à savoir le 12 septembre 2023, que par conséquent, les intérêts moratoires à 5 % l’an sont dus à partir du 12 septembre 2023, que les frais facturés par l’Office des poursuites du district de Z.________, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ; attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se
- 8 périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, qu’en outre, le montant réclamé a été, sous réserve de ce qui précède, reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...], notifié le 17 novembre 2024 à la défenderesse par l’Office des poursuites du district de Z.________, pour un montant de 10'545 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 12 septembre 2023, auquel s’ajoutent les frais de traitement par 600 fr. ; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre à des dépens dans une cause qui n’exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; 126 V 143 consid. 4a), Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que X.________ Sàrl est condamnée au paiement à U.________ d’un montant de 10'545 fr. 40 (dix mille cinq cent quarante-cinq francs et quarante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 septembre 2023 et d’un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de frais de traitement.
- 9 - II. L’opposition formée par X.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n. [...] notifié par l’Office des poursuites du district de Z.________ est définitivement levée à concurrence des montants de 10'545 fr. 40 (dix mille cinq cent quarante-cinq francs et quarante centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 12 septembre 2023 et 600 fr. (six cents francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - U.________ (demanderesse), - X.________ Sàrl (défenderesse), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :