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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.013325

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,701 mots·~19 min·2

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 10/23 - 34/2023 ZI.23.013325 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 20 novembre 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à Winterthur, demanderesse, et T.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse. _______________ Art. 66 al. 2 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : la défenderesse ou la société), dont le siège est à [...], a signé le 11 décembre 2020 le contrat d’adhésion n°[...] (ci-après : le contrat) relatif à l’affiliation de ses employés en matière d’assurance de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire auprès d’Y.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse). Les dispositions contractuelles stipulaient une affiliation avec effet rétroactif au 1er octobre 2019 (ch. 6.1 du contrat). Le contrat d’adhésion prévoit notamment que si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion (ci-après : le règlement) (chiffre 3.3 al. 4 du contrat). Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin (chiffre 3.3 al. 5 du contrat). Selon le chiffre 1 du règlement des frais de gestion, celui-ci fixe les coûts que la Fondation prélève pour des dépenses spéciales en sus des contributions de coûts ordinaires. Le chiffre 3.4 dudit règlement prévoit notamment les frais suivants au titre d’encaissement : - 100 fr. pour toute mise en demeure, - 400 fr. pour une réquisition de poursuite de moins de 10'000 fr., - 1500 fr. pour une action en reconnaissance de dette. Une résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion entraîne également des frais à hauteur de 700 francs (chiffre 3.6 du règlement). Le 25 février 2022, une mise en demeure a été adressée à T.________, à hauteur de 1'621 fr. 25. Ce montant, correspondant à des contributions et à des frais de rappel, était à régler avant le 17 mars 2022.

- 3 - Par décompte des contributions jusqu’au 31 mars 2022, établi le 5 avril 2022, se sont ajoutés au montant précédent un total de 749 fr. 10 au titre de contributions (contributions de risque, aux coûts, d’épargne, des fonds de garantie). Le solde en faveur de la Fondation s’élevait désormais à 2'370 fr. 35. Par courrier recommandé du 3 mai 2022, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion la liant avec T.________ au 31 mai 2022. Un décompte final du 7 juin 2022 a ensuite été adressé à la société, réclamant un montant 3'609 fr. 55 payable d’ici au 4 juillet 2022, dit montant comprenant également les frais de résiliation du contrat de prévoyance. Sur réquisition de la Fondation, l’entreprise s’est vue notifier le 22 août 2022 un commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district du [...] pour un montant de 3'609 fr. 55, se rapportant au « Contrat LPP [...], contrat résilié le 31.05.2022, décompte final du 07.06.2022 », avec intérêt à 5% dès le 5 juillet 2022, 400 fr. pour frais de traitement, et 73 fr. 30 de frais de commandement de payer. La société y a fait opposition totale. B. Par demande datée du 23 mars 2023 (postée le 27 mars 2023), parvenue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 28 mars 2023, Y.________ a ouvert action et conclu d’une part, sous suite de frais et dépens, à ce que T.________ soit condamnée à payer les montants de 3'609 fr. 55 plus intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2022, de 400 fr. au titre de frais d’encaissement ainsi que les frais de poursuite de 100 fr. 55 et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district du [...] à concurrence de la somme précitée. La Fondation retenait également que l’entreprise devait

- 4 s’acquitter des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, selon le règlement des frais de gestion. Malgré un ultime délai au 21 juin 2023 accordé par la Juge instructrice, la défenderesse ne s'est pas déterminée dans le délai de réponse imparti.

E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 107 LPA-VD). 2. En l'espèce, la demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 3'609 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2022, ainsi que des montants de 400 fr. à titre de frais d’encaissement et les

- 5 frais de poursuites de 100 fr. 55, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district du [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à

- 6 l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 3.3 du contrat d’adhésion. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 3.4 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

- 7 b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er octobre 2019, conformément au contrat d’adhésion n°[...] signé par les parties les 5 octobre et 11 décembre 2020. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 3 mai 2022, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2022. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. b) La demanderesse fonde sa réclamation sur une mise en demeure du 25 février 2022, deux décomptes de contributions des 5 avril 2022 et 3 juin 2022 ainsi que sur un décompte final du 7 juin 2022. Il en ressort un solde de 3'609 fr. 55, intérêts moratoires de 4% inclus. Les différents décomptes de contributions mentionnaient le montant de la contribution annuelle, la période visée et la contribution des salariés. Un relevé de compte de contribution couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, établi le 23 mars 2023, a également été produit. Au chiffre 8 de sa demande, déposée le 23 mars 2023, la demanderesse détaille sa créance comme suit :

- 8 - Primes année 2021 CHF Report de solde au 07.05.2021 0.00 Contributions 2021 2'308.80 Paiement du 25.10.2021 -234.20 Paiement du 03.11.2021 -577.20 Intérêts 23.85 Solde découvert au 31.12.2021 1'521.25 Primes année 2022 CHF Report de solde au 01.01.2022 1'521.25 Frais de rappel 100.00 Contributions 2022 1'248.50 Frais de résiliation 700.00 Intérêts prov. 39.80 Solde découvert selon la créance de base CDP 3'609.55 La défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement de la somme de 3'609 fr. 55 francs, augmentée d’un intérêt à 5% dès le 5 juillet 2022, outre les frais d’encaissement et les frais de poursuites. aa) Dans sa première conclusion, la demanderesse conclut au paiement de 100 fr. 55 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspondant aux frais de poursuite de 73 fr. 30 figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[...], facturés par l’Office des poursuites du district du [...], ainsi que de 27 fr. 25 de frais de notification du commandement de payer. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure.

- 9 bb) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappels de 100 fr., comptabilisés le 17 mars 2022, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2022) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. cc) S’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le chiffre 3.3 du contrat fait précisément la distinction entre la créance portant sur les contributions et les frais et intérêts. Il ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Ainsi, on déduira les montants de 23 fr. 85 et 39 fr. 80 correspondant aux intérêts dus pour les années 2021 et 2022 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 3'545 fr. 90. La somme des deux montants précités, soit 63 fr. 65, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. dd) S’agissant de la somme de 400 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (ch. 3.4) et peut donc être allouée. ee) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente demande, ce qui est en

- 10 l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible. d) Finalement, un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 3'545 fr. 90, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 5 juillet 2022, terme accordé dans le décompte final du 7 juin 2022. La date du 5 juillet 2022, correspondant à la dernière mise en demeure, peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 3'545 fr. 90. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district du [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite.

- 11 - L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district [...] a été notifié à la défenderesse le 22 août 2022. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 27 mars 2023. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus à hauteur de 3'545 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 5 juillet 2022, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district du [...]. Le montant de 400 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre de frais de traitement (réquisition de poursuite) est admis, tout comme la somme de 63 fr. 65 correspondant aux intérêts conventionnels. Il convient de préciser que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. La somme de 100 fr. 55 réclamée à titre de frais de poursuites suit le sort de la poursuite. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de 3'545 fr. 90 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 5 juillet 2022, de 63 fr. 65 au titre d’intérêts et de 400 fr. au titre de frais de traitement (réquisition de poursuite). L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district du [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence des montants précités. La défenderesse est également reconnue débitrice d’un montant de 1'500 fr., comme le prévoit le règlement des frais de gestion, en raison de l’introduction de la présente demande.

- 12 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise, en ce sens que T.________ doit immédiatement paiement à Y.________ des montants de 3'545 fr. 90 (trois mille cinq cent quarante-cinq francs et nonante centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 5 juillet 2022, de 63 fr. 65 (soixante-trois francs et soixante-cinq centimes) à titre d’intérêts et de 400 fr. (quatre cents francs) au titre de frais de traitement (réquisition de poursuite). II. L’opposition formée par T.________ au commandement de payer la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district du [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. T.________ est reconnue débitrice envers Y.________ d’un montant de 1'500 fr.(mille cinq cents francs) dus au titre de frais pour le dépôt de la demande. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 13 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Y.________ - T.________ - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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