407 TRIBUNAL CANTONAL PP 3/23 - 17/2025 ZI23.005968 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 12 juin 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : FONDATION D.________, à [...], demanderesse, et N.________ SÀRL, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50 al. 1 et 2, 66 et 73 LPP
- 2 - E n fait : A. N.________ Sàrl (ci-après également : la société ou la défenderesse), société active notamment dans le domaine de la construction et de l’immobilier, a été inscrite au registre du commerce du canton de [...] le [...]. Le siège de la défenderesse a été transféré à [...] le [...], puis à [...] le [...]. Son associé gérant avec signature individuelle est [...]. Le 14 janvier 2019, N.________ Sàrl a signé une convention d’affiliation (contrat n° [...] ; ci-après: la convention d’affiliation) pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès d’Fondation D.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse). La Fondation a signé cette convention le 28 janvier 2019. L’affiliation a débuté le 1er janvier 2019. La convention prévoit notamment qu'en cas de retard de paiement ou de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat conformément au chiffre 7.3, première phrase, de la convention d’affiliation. Cette dernière est assortie d'un règlement pour frais de gestion, partie intégrante du contrat d'affiliation (ch. 1.1 du règlement). Selon son chiffre 2.1, les frais pour travaux administratifs spéciaux sont facturés à l’entreprise affiliée en cas de cotisations impayées, notamment à hauteur de : - 300 fr. pour toute sommation par lettre signature, - 500 fr. pour une réquisition de poursuite, pour une réquisition de continuer la poursuite ainsi que pour une réquisition de faillite, respectivement de réalisation de gage. Entre 2019 et 2021, la Fondation a adressé à la société plusieurs sommations :
- 3 - - le 9 juillet 2019 pour un montant de cotisations dues de 4'380 fr. 50, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ; - le 7 juillet 2020 pour un montant de cotisations dues de 15'686 fr. 85, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ; - le 6 juillet 2021 pour un montant de cotisations dues de 3'517 fr. 30, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion. Ces montants étaient à chaque fois à acquitter dans un délai de quatorze jours avec les précisions qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par voie judiciaire et qu’une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue. Il était également mentionné que le taux actuel des intérêts moratoires s’élevait à 5 %. B. Sur réquisition de la Fondation, l'entreprise individuelle s'est vu notifier le 30 janvier 2023 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du C.________ pour un montant de 9'561 fr. 35 se rapportant à la "Prime prévoyance professionnelle, contrat n° [...] / Créance du 17 décembre 2021", avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 décembre 2021, plus 165 fr. 20 d'intérêts, 500 fr. pour frais de sommation, respectivement pour frais d'administration, et 103 fr. 30 de frais de commandement de payer. Le même 30 janvier 2023, la société y a fait opposition totale. Par lettre du 1er février 2023, la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec la société, à la suite de l’ouverture d’une procédure de poursuite, avec effet au 1er décembre 2021. Par lettre du même 1er février 2023, la Fondation a adressé à la société un extrait de compte détaillant les opérations jusqu’au 31 décembre 2022. Ce décompte indiquait un solde à la charge de la société
- 4 de 10'208 fr. 45. La Fondation a par ailleurs requis de la société qu’elle vérifie l’état de l’extrait de compte, précisant que, sans nouvelles de sa part dans un délai de trente jours, elle considérerait cet extrait comme approuvé. La société n’a pas donné suite à ce courrier. C. Par demande du 10 février 2023, Fondation D.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant d'une part, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ Sàrl soit condamnée à payer les montants de 9'561 fr. 35, avec intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2021, de 165 fr. 20 à titre d’intérêts, ainsi que de 500 fr. en tant qu'indemnité de procédé et, d'autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du C.________ à concurrence de la somme précitée. La Fondation s'est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance. Elle a fait valoir que la défenderesse n'avait contesté ni le rapport d'affiliation ni les extraits de comptes envoyés. Elle avait en outre rappelé plusieurs fois à la défenderesse son obligation de payer, en la sommant formellement, et entamé une poursuite. La Fondation a finalement indiqué que l'opposition au commandement de payer n'était pas motivée. Le 13 mai 2023, la défenderesse, par son associé gérant, s’est déterminée sur la demande. Tout en admettant qu’elle était la débitrice de la somme réclamée par la demanderesse, elle a expliqué les retards de paiement par des problèmes de santé ayant affecté son associé gérant depuis le mois de décembre 2021. Elle a sollicité à cet égard un délai de paiement, échelonné si possible sur six mois. Par avis du 7 juillet 2023, valant ordonnance, la juge instructrice alors en charge du dossier a suspendu la procédure, donnant suite à une requête formée en ce sens par la demanderesse en date du 4 juillet 2023. Le 6 octobre 2023, la demanderesse a sollicité la reprise de la procédure, expliquant qu’aucun paiement ne lui était parvenu de la
- 5 défenderesse depuis la suspension de la procédure, cela en dépit du délai de paiement supplémentaire qui lui avait été imparti. Par avis du 10 octobre 2023, la juge instructrice a ordonné la reprise de la procédure et a imparti à la défenderesse un nouveau délai au 9 novembre 2023 pour déposer d’éventuelles déterminations. La défenderesse ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. D. En raison d’une réorganisation de la composition des différentes cours du Tribunal cantonal, la cause a été reprise par le juge soussigné à compter du mois de février 2025. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 6 - 2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 9'561 fr. 35 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2021, ainsi que des montants de 165 fr. 20 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition faite par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du C.________. 3. a) À teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). À teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
- 7 qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
- 8 raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2019, conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties les 14 et 28 janvier 2019. La validité de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 1er février 2023, le rapport d’affiliation a pris fin, avec effet rétroactif, au 1er décembre 2021. Cela étant précisé, la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de cotisations qui n’ont pas été honorées, frais et intérêts en sus. b) La demanderesse fonde sa réclamation, notamment, sur un extrait de compte d’encaissement de primes établi le 1er février 2023, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2023, dont il ressort un solde débiteur de 10'208 fr. 45, comprenant les intérêts échus au 31 décembre 2022 (par 1'108 fr. 30), les frais de rappels (par 900 fr. au total) ainsi que les frais de poursuite (par 500 fr.). Elle a par ailleurs
- 9 produit, à titre d’exemple, la facture de contribution datée du 2 mars 2021, détaillant les cotisations dues, ainsi que l’attestation collective établie à la même date, qui indique en substance les données personnelles, les prestations assurées et les retenues mensuelles pour le seul salarié que comportait la société à cette date-là. En procédure, la défenderesse a admis le bien-fondé de la créance que la demanderesse fait valoir (cf. courrier du 13 mai 2023). Dans ce contexte, et même si on aurait pu attendre de la Fondation qu’elle détaille mieux sa créance en capital et le montant requis à titre d’intérêts échus au regard des montants figurant dans l’extrait de compte produit, rien ne permet cependant de douter du fait qu’elle a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contribution énumérées dans l’extrait de compte du 1er février 2023, accompagnées des attestations collectives y relatives. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) Les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant en capital de 9'561 fr. 35, alors même que l’extrait de compte du 1er février 2023 fait pour sa part état d’un solde de 10'208 fr. 45 au 31 décembre 2022 comprenant des frais de sommation, des frais de poursuite ainsi que des intérêts courus. aa) En ce qui concerne les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] facturés par l’Office des poursuites du C.________, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse dans sa demande et ne font pas l’objet de la présente procédure. bb) La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) dans la mesure
- 10 où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, les sommes de 900 fr. (frais de sommation comptabilisés les 8 juillet 2019, 6 juillet 2020 et 5 juillet 2021, à raison de 300 fr. à chaque fois) et de 500 fr. (frais de poursuite comptabilisés le 17 décembre 2021) réclamées à titre d’indemnités pour frais de gestion ne sont pas excessives compte tenu des circonstances. cc) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Selon l’extrait de compte du 1er février 2023, ceux-ci se montent à 1'108 fr. 30 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. La demanderesse était fondée à les intégrer au compte de la défenderesse au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in: Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). dd) Le montant de la créance en capital réclamée par la demanderesse, à savoir 9'561 fr. 35, peut dès lors être confirmé, quand bien même l’extrait de compte produit porte sur un montant supérieur. d) La demanderesse réclame également le paiement d’intérêts échus, par 165 fr. 20, ainsi que d’une indemnité de procédé, par 500 francs. aa) La demanderesse n’a pas précisé à quelle période se rapportent les intérêts échus de 165 fr. 20 dont elle sollicite le paiement, ni sur quel montant en capital ceux-ci ont été calculés. Néanmoins, comme on l’a vu, il apparaît que la demanderesse a pris des conclusions portant sur un montant qui est inférieur de 647 fr.
- 11 - 10 de celui ressortant de l’extrait de compte du 1er février 2023 (10'208 fr. 45 – 9’561 fr. 35), extrait dont on rappelle qu’il comprenait notamment un montant de 1'108 fr. 30 (cf. consid. 5c/cc supra), comptabilisé à titre d’intérêts courus pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Dans ce contexte, le montant de 165 fr. 20, demandé à titre d’intérêts échus, peut encore être admis. À cet égard, on rappellera aussi que, conformément au chiffre 5.4 al. 1 et 3 de la convention d’affiliation, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs, et que la défenderesse n’a pas contesté cette somme. bb) En revanche, s’agissant de la somme de 500 fr. demandée à titre d’indemnité de procédé, il faut constater que celle-ci est déjà incluse dans la créance principale de 9'561 fr. 35, puisqu’elle a été comptabilisée en date du 17 décembre 2021, selon l’extrait du compte du 1er février 2023. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le paiement une seconde fois, à côté de la créance principale. e) Finalement, concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 9'561 fr. 35, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêts de 5 % ressort de l’extrait du compte d’encaissement des primes du 1er février 2023 et
- 12 qu’il correspond au taux légal de l’art. 104 al. 1 CO, qui est donc applicable. S’il est en principe interdit de percevoir des intérêts sur des intérêts (interdiction de l’anatocisme), en l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (consid. 5c/cc), la convention d’affiliation prévoit expressément à son chiffre 5.4 al. 3 que les intérêts débiteurs échus sont intégrés à la créance en capital en fin d’année. Compte tenu de cette disposition explicite (cf. Luc Thévenoz, op. cit., n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), il est donc admis de faire courir des intérêts moratoires de 5 % sur la créance totale de 9'561 fr. 35. La demanderesse a produit plusieurs sommations qu’elle a adressées à la défenderesse, portant sur différents montants. Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 17 décembre 2021, date à laquelle elle a arrêté sa créance. Une telle conclusion ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date pour le montant réclamé. Elle n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 17 décembre 2021 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant précité. 6. Il reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du C.________. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite.
- 13 - L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du C.________ a été notifié à la défenderesse le 30 janvier 2023. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 10 février 2023. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du C.________ et en prononçant la mainlevée définitive. Il convient néanmoins de préciser que le montant de 500 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre d’indemnité de procédé dans la demande n'est pas admis. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 9'561 fr. 35 avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 17 décembre 2021 et de 165 fr. 20 d'intérêts débiteurs. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du C.________ doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse à concurrence des montants précités. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas
- 14 davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que N.________ Sàrl doit immédiat paiement à Fondation D.________ du montant de 9'561 fr. 35 (neuf mille cinq cent soixante-et-un francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2021 et de 165 fr. 20 (cent soixante-cinq francs et vingt centimes) d’intérêts débiteurs. II. L’opposition formée par N.________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du C.________ est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 15 - Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation D.________, - N.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :