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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI22.053030

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,669 mots·~8 min·4

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 40/22 - 38/2024 ZI22.053030 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 17 septembre 2024 ___________________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et FONDATION DE PRÉVOYANCE R.________, à V.________, défenderesse, représentée par Mes Anne Troillet et Céline Moullet, avocates à Genève. _______________ Art. 123 CPC ; 73 al. 2 LPP ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions rendues les 19 mai et 2 juin 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) octroyant à B.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse) un quart de rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2019 sur la base d’un degré d’invalidité de 49 % dès le 1er novembre 2019, puis de 47 % depuis le 1er avril 2020 (méthode mixte), vu les deux recours interjetés par B.________ auprès de la Cour de céans les 29 juin et 7 juillet 2022 contre les deux décisions précitées, vu la demande déposée le 28 décembre 2022, par B.________ à l’encontre de la Fondation de prévoyance R.________ (ci-après également : la défenderesse) tendant en substance, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu quant aux prestations allouées à B.________ par l’OAI, au versement par la défenderesse d’une « rente réglementaire entière d’invalidité dès le 1er novembre 2019, et ce avec intérêts à 5 % l’an à compter du dépôt de la présente demande », ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire, vu la décision du 7 février 2023 de la juge instructrice octroyant à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 décembre 2022, désignant un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc et l’exonérant du paiement de toute franchise mensuelle, vu l’écriture du 3 mars 2023 de la défenderesse laquelle considère que le degré d’invalidité de la demanderesse dans le domaine de la prévoyance professionnelle est de 16,24 % sur la base de la décision de l’OAI du 19 mai 2022, si bien que l’intéressée n’a droit à aucune prestation d’invalidité assurée auprès de la Fondation de prévoyance R.________, ajoutant qu’elle ne s’oppose pas à la suspension de la présente procédure, étant précisé que si la demanderesse devait obtenir gain de

- 3 cause dans le cadre de son recours en matière d’assurance-invalidité, elle devrait alors procéder à un nouvel examen de son droit aux prestations, vu l’ordonnance du 4 avril 2023 de la juge instructrice prononçant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de recours AI 166/22 et AI 177/22, vu l’arrêt rendu le 30 octobre 2023 (AI 166/22 & AI 177/22 - 286/2023) par la Cour de céans, laquelle a réformé les décisions des 19 mai et 2 juin 2022 de l’OAI, en ce sens que B.________ a droit à une demirente d’invalidité à compter du 1er novembre 2019, vu la reprise de la procédure le 31 janvier 2024, l’arrêt précité étant entré en force en l’absence de recours, vu la réponse du 28 mars 2024 de la défenderesse laquelle a principalement conclu à ce que B.________ soit déboutée dans toutes ses conclusions et condamnée aux frais de l’instance, expliquant que le lien de connexité matérielle faisait défaut entre les atteintes à la santé survenues durant les rapports de prévoyance (la demanderesse ayant travaillé du 1er janvier 2013 au 30 octobre 2015 à 50 % auprès de la Fondation X.________ pour un salaire brut de 25'155 fr. et était à ce titre assurée auprès de la Fondation de prévoyance R.________) et certaines des affections ayant conduit à son invalidité, étant précisé qu’à titre subsidiaire, le degré d’invalidité était de toute manière inférieur à 40 %, de sorte qu’aucune prestation d’invalidité n’est due, vu la réplique du 14 août 2024 de la demanderesse indiquant qu’il y a lieu d’admettre, avec la défenderesse, que le lien de connexité matérielle fait défaut et concluant au retrait de son action, la défenderesse étant condamnée aux frais judiciaires et aux pleins dépens, vu les déterminations du 27 août 2024 de la défenderesse laquelle conclut au rejet des conclusions de la demanderesse relatives au

- 4 paiement de dépens, rappelant que la procédure opposant institutions de prévoyance et assurés est en principe gratuite, vu la liste des opérations produite par Me Duc le 3 septembre 2024, vu les pièces du dossier constitué ; attendu qu’aux termes de l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit ; attendu qu’en l’espèce, la demanderesse, par le retrait pur et simple de sa demande, rend le litige sans objet, ce dont il y a lieu de prendre acte et qui justifie de rayer la cause du rôle par un prononcé relevant de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD) ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais en l’occurrence, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que la demanderesse, bien que n’obtenant pas gain de cause, conclut à l’allocation de dépens dans la mesure où la défenderesse ne lui aurait permis de prendre connaissance des éléments utiles au traitement de son cas qu’en cours de procédure, par le dépôt de la réponse, justifiant ainsi la saisine de la Cour de céans, puis le retrait de la demande dans la

- 5 mesure où elle a été convaincue des explications reçues relatives à l’absence de lien de connexité matérielle, que dans sa demande déposée le 28 décembre 2022, la demanderesse conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1er novembre 2019, expliquant qu’eu égard à sa prise de position (soit le refus de prestations de la prévoyance professionnelle en raison du taux d’invalidité de 16,24 %), la défenderesse a refusé de lui délivrer une renonciation à se prévaloir de la prescription, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’il y a lieu de rappeler que la demanderesse a elle-même conclu que sa demande était mal fondée, si bien qu’elle retirait son action, qu’à l’instar de la défenderesse, il convient de retenir que la présente procédure, au regard des motifs invoqués, à savoir l’interruption de la prescription, aurait à l’évidence pu être évitée, en utilisant la voie des poursuites, plutôt que la voie judiciaire, qu’en définitive, la demanderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle fait valoir qu’elle aurait été contrainte de déposer une demande pour faire valoir ses droits, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une allocation de dépens à la demanderesse ; attendu que la demanderesse est au bénéfice de l’assistance judiciaire, si bien que Me Jean-Michel Duc peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, que la liste des opérations produite le 3 septembre 2024 ne peut pas être intégralement suivie, l’activité déployée dépassant ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige, étant précisé que le conseil de la demanderesse a

- 6 une parfaite connaissance du dossier de sa mandante, puisqu’il la représente également dans le cadre de l’assurance-invalidité, qu’un total de 10 heures de travail paraît amplement couvrir le temps à consacrer raisonnablement au litige, qu’il convient dès lors d’arrêter l’indemnité d’office à 2’030 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), que la demanderesse est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 2'030 fr. (deux mille trente francs), débours et TVA compris.

- 7 - IV. La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.________), - Mes Anne Troillet et Céline Moullet, avocates (pour la Fondation de prévoyance R.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 8 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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