402 TRIBUNAL CANTONAL PP 3/22 - 24/2022 ZI22.006452 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2022 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], demandeur, représenté par Me Fanette Sardet, avocate à Lausanne, et C.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; art. 104 al. 1 CO.
- 2 - E n fait : A. a) S.________, née le [...], mariée à T.________ (ci-après : le demandeur), né le [...], travaillait à 100 % depuis 1986 pour le compte de [...] (ci-après : l’employeur). A ce titre, elle était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions C.________ (ciaprès : la Caisse de pensions ou la défenderesse). S.________ a souffert d’un cancer dès 2013, ayant entraîné diverses incapacités de travail totales et partielles (cf. courrier adressé par l’employeur à S.________ le 3 décembre 2014). Elle a cessé son activité professionnelle pour raisons médicales le 31 juillet 2018, l’assuranceinvalidité lui ayant reconnu un degré d’invalidité de 100 % par décision du 4 septembre 2017 (cf. courrier adressé par l’employeur à S.________ le 27 avril 2018). Dès le 31 juillet 2018, la Caisse de pensions a versé à S.________ une rente d’invalidité LPP à hauteur de 3'402 fr. par mois. S.________ est décédée des suites de sa maladie le 17 juillet 2021. b) Par courrier du 7 septembre 2021, la Caisse de pensions a informé T.________ qu’elle examinait son droit à des prestations de rente et que, selon l’art. 56 de son règlement de prévoyance (ci-après : le règlement), le droit à une rente de conjoint s’ouvrait si la personne avait un ou plusieurs enfants à charge, si elle avait plus de quarante ans et que le mariage avait duré plus de cinq ans, ou si elle touchait une rente complète de l’assurance-invalidité. La Caisse de pensions a relevé que, d’après les documents contenus dans son dossier, ce dernier était marié à S.________ depuis le 28 février 2020, soit moins de cinq ans, et qu’elle n’avait pas connaissance d’enfant à sa charge, ni de l’octroi d’une rente complète de l’AI. Si tel devait être le cas, elle l’invitait à lui fournir les justificatifs y relatifs.
- 3 - Le 17 septembre 2021, T.________ a répondu à la Caisse qu’il avait vécu en concubinage avec son épouse depuis 1989 et qu’il avait donc droit à une rente de conjoint, les conditions posées par l’art. 56 du règlement étant remplies. Il a joint à son envoi diverses pièces justificatives, dont un formulaire intitulé « déclaration de concubinage » émanant de sa Caisse de pensions, la [...], et signé le 28 février 2011. Le 23 septembre 2021, la Caisse de pensions a signifié à T.________ que les conditions de l’art. 56 de son règlement n’étaient pas remplies, puisqu’une déclaration d’assistance mutuelle au sens de l’art. 62 dudit règlement faisait défaut. Le 5 octobre 2021, T.________, désormais représenté par Me Fanette Sardet, avocate à Lausanne, a contesté le raisonnement de la Caisse de pensions et invité cette dernière à revoir sa position. Par courrier du 12 octobre 2021, la Caisse de pensions a maintenu sa position. Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, la Caisse de pensions a continué à nier le droit de T.________ à une rente de conjoint (cf. courrier du 25 novembre 2021 adressé par la Caisse de pensions au conseil de T.________). B. Par demande du 15 février 2022 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, T.________, sous la plume de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Caisse de pensions soit condamnée à lui verser une rente mensuelle de conjoint d’au moins 2'211 fr. 30 à compter du mois de juillet 2021, avec intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 15 février 2022. En substance, le demandeur fait valoir que c’est à tort que la défenderesse exige un contrat d’assistance mutuelle et que les documents remis à celle-ci suffisent à établir son droit à une rente de conjoint, les conditions de l’art. 62 du règlement étant remplies en l’espèce.
- 4 - Par réponse du 14 mars 2022, la défenderesse a partiellement admis les conclusions du demandeur, en ce sens qu’elle lui a reconnu le droit à une rente de conjoint mensuelle de 2'211 fr. 30 rétroactivement au 1er août 2021, sous déduction de la rente d’invalidité d’août 2021 de 3'402 fr. versée à tort à S.________. Elle a précisé que le taux de l’intérêt moratoire était déterminé dans le feuillet annexé au règlement intitulé « Plan de base I de la Caisse de pensions C.________» ; il s’élevait à 2 % en 2022. Le 16 mars 2022, la défenderesse a été invitée à préciser ses conclusions s’agissant des intérêts réclamés dans la demande. Par écriture du 23 mars 2022, la défenderesse a expliqué que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de la prévoyance professionnelle ne réglait pas l’intérêt moratoire dû sur des rentes, de sorte que l’art. 105 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) s’appliquait. Selon cette disposition, l’intérêt moratoire était dû à partir du jour de la demande en justice et s’élevait à 5 % pour autant que les dispositions règlementaires de l’institution de prévoyance ne contiennent pas de règlementation à ce sujet. La défenderesse a relevé qu’un taux d’intérêt moratoire de 2 % figurait dans « son feuillet du Plan de base I ». Elle a en outre exposé que la Chambre des assurances sociales de [...] l’avait condamnée à verser des prestations de rentes avec un intérêt moratoire fixé à 2 % par décision du 9 mars 2021 et a joint à son envoi dit arrêt anonymisé. Ainsi, d’après elle, le taux de l’intérêt moratoire dû sur les rentes de conjoint en faveur du demandeur ne s’élevait pas à 5 % l’an, comme demandé par celui-ci, mais à 2 % l’an. Par déterminations du 11 avril 2022, le demandeur a admis que le droit à sa rente de conjoint avait pris naissance le 1er août 2021 et accepté que le montant de la rente d’invalidité versée à tort à sa défunte épouse en août 2021 soit déduit du rétroactif lui étant dû. En ce qui concerne le taux de l’intérêt moratoire, il a allégué que le règlement de la défenderesse ne se référait à la notion d’intérêt moratoire qu’en lien avec
- 5 les montants dus à la Caisse de pensions, et non l’inverse. Dans ces circonstances, il a soutenu qu’on ne pouvait considérer que le taux moratoire sur les prestations dues par la Caisse de pensions était arrêté dans le règlement, de sorte que le taux légal de 5 % s’appliquait. Le même jour, Me Fanette Sardet a déposé la liste de ses opérations. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable. 2. Le litige porte initialement sur le droit du demandeur à une rente de conjoint de la part de la défenderesse. A la lecture de l’échange d’écritures, il sied de constater que la défenderesse a partiellement acquiescé aux conclusions du demandeur en ce sens qu’elle a reconnu à ce dernier le principe du droit à une rente de conjoint d’un montant de 2'211 fr. 30. Pour sa part, le demandeur a partiellement adhéré aux conclusions de la défenderesse dans la mesure
- 6 où il a admis le point de départ de la rente au 1er août 2021 et la déduction du montant correspondant à la rente d’invalidité d’août 2021 versée à tort à S.________, à titre de compensation. Seule demeure donc litigieuse la question du taux de l’intérêt moratoire imputable sur le montant dû à titre de rente de conjoint. 3. a) En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 145 V 18 consid. 4.2 ; 130 V 414 consid. 5.1). b) En l’espèce, selon le feuillet annexé au règlement de la défenderesse intitulé « Plan de base I de la Caisse de pensions C.________» (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2018, état au 1er janvier 2022), le taux de l’intérêt moratoire est de 2 %, équivalant au taux de l’intérêt LPP additionné d’un pourcent. Le règlement de prévoyance contient par conséquent une disposition topique sur le taux de l’intérêt moratoire, qui prévaut sur le taux prévu par le CO, de nature dispositive. L’argument du demandeur selon lequel ce taux n’est applicable qu’aux montants dus à la Caisse, à l’exclusion des montants dus aux assurés, ne convainc pas. En effet, le règlement ne distingue aucunement ces deux catégories de dettes. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux de l’intérêt moratoire à 2 % l’an dès le dépôt de l’action en justice, soit dès le 15 février 2022. 4. a) En définitive, la demande doit être partiellement admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée à verser au demandeur une rente de conjoint mensuelle d’un montant de 2'211 fr. 30 à compter du 1er août 2021, avec intérêts à 2 % l’an dès le 15 février 2022, étant
- 7 précisé que le montant de 3'402 fr. versé à tort à S.________ à titre de rente d’invalidité pour le mois d’août 2021 sera déduit du versement des rentes dues rétroactivement au 1er août 2021. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Vu le sort de ses conclusions, le demandeur a droit à une indemnité de dépens légèrement réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Il obtient en effet gain de cause quant au principe de l’octroi de la rente de conjoint et au montant de celle-ci, mais a admis le point de départ de la rente tel que fixé par la défenderesse et succombe s’agissant du taux de l’intérêt moratoire. Après examen de la liste des opérations déposée le 11 avril 2022 par Me Fanette Sardet, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité légèrement réduite à 3’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la défenderesse (art. 10 et 11 TFJDA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est partiellement admise. II. La Caisse de pensions C.________ est condamnée à verser à T.________ une rente de conjoint mensuelle d’un montant de 2'211 fr. 30 (deux mille deux cent onze francs et trente centimes) dès le 1er août 2021, avec intérêts à 2 % l’an dès le 15 février 2022, étant précisé que le montant de 3'402 fr. versé à tort à S.________ à titre de rente d’invalidité pour le mois d’août 2021 sera déduit du versement des rentes dues rétroactivement au 1er août 2021.
- 8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse de pensions C.________ versera à T.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens légèrement réduits. La présidente : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fanette Sardet (pour T.________), - C.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :