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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI21.051503

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·865 mots·~4 min·3

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 33/21 - 11/2022 ZI21.051503 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 12 août 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], demanderesse, et E.________ EN LIQUIDATION, à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’opposition formée par E.________ (ci-après également : la défenderesse) au commandement de payer notifié le 17 novembre 2021 par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° [...] introduite à la réquisition de G.________ (ci-après également : la demanderesse), portant sur les sommes de 4’066 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2021 (primes de prévoyance professionnelle), de 49 fr. 20 (intérêts) et de 300 fr. (frais de poursuite), vu la demande du 3 décembre 2021, par laquelle G.________ a conclu à la condamnation de E.________ au paiement des sommes de 4’066 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2021, de 49 fr. 20 et des « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts », ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive à l'opposition formée au commandement de payer n° [...], vu la décision du 23 mars 2022, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la dissolution de E.________ conformément à l’art. 731b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO ; RS 220), vu la décision du juge instructeur du 13 mai 2022 ordonnant la suspension de la procédure conformément à l’art. 207 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), vu la clôture pour défaut d’actif de la procédure de faillite prononcée le 6 juillet 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...], vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que l’acte introductif d’instance en matière de litiges relevant de la prévoyance professionnelle revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]), que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA- VD ; BLV 173.36]), qu’il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif, que la clôture pour défaut d’actif de la faillite au sens de l’art. 230 al. 2 LP entraîne la fin de la suspension des procès civils selon l’art. 270 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 159-270, 2001, n. 23 ad art. 207 LP), que, selon l’art. 159a al. 1 let. b de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411), l’entité juridique est, sous réserve des décisions contraires du tribunal, radiée d’office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal, que la radiation de la défenderesse du registre du commerce lui a fait perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO a contrario), qu’un procès ouvert contre une partie qui n’existe plus n’a plus d’objet,

- 4 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - G.________, - Office des faillites de l’arrondissement de [...] (pour E.________ en liquidation), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 5 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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