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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI21.042632

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,308 mots·~12 min·2

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 27/21 - 3/2022 ZI21.042632 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 31 janvier 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], demanderesse, et V.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 et 73 LPP

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le contrat d’affiliation (n° [...]) par lequel V.________ SA (ciaprès également : la défenderesse), dont le siège est c/o Q.________ SA, à [...], a affilié ses employés pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle auprès de J.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) avec effet au 1er janvier 2018, vu les courriers du 14 décembre 2017 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation des employés X.________ et K.________ dès le 1er janvier 2018, vu la facture de cotisations n° [...] pour la période « 04.2020 » d’un montant de 5'510 fr. 25, payable jusqu’au 2 mai 2020, que la demanderesse a adressée le 3 avril 2020 à la défenderesse, vu la facture de cotisations n° [...] pour la période « 07.2020 » d’un montant de 3'156 fr. 30 que la Fondation a envoyée à la défenderesse en l’invitant à s’acquitter de ce montant jusqu’au 1er août 2020, vu le plan de paiement du 6 août 2020, signé le 9 septembre 2020 par la défenderesse, portant sur le montant de 3'940 fr. 95 relatif au solde des cotisations pour les mois d’avril à juin 2020 concernées par la facture n° [...] du 3 avril 2020, et mentionnant par ailleurs que la Fondation accordait un délai supplémentaire de paiement au 30 septembre 2020 à la défenderesse pour s’acquitter des primes dues pour le troisième trimestre qui s’élevaient à 3'156 fr. 30, vu la facture de cotisations n° [...] relative à la période « 10.2020 » que la demanderesse a adressée à la défenderesse le 5 octobre 2020 pour un montant de 3'156 fr. 30, payable jusqu’au 1er novembre 2020,

- 3 vu les rappels de factures que la Fondation a adressés à la défenderesse les 22 octobre, 12 novembre et 19 novembre 2020, vu le commandement de payer notifié le 21 décembre 2020 à la défenderesse par l’Office des poursuites et faillites du district de [...], sur réquisition de la Fondation, pour les montants de 2'627 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mai 2020 au titre de « primes LPP 2ème trimestre 2020 (solde fact. [...]) – contrat [...] », de 3'156 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2020 au titre de « Primes LPP 3ème trimestre 2020 (fact. [...]) contrat [...] », de 3'156 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2020 au titre de « Primes LPP 4ème trimestre 2020 (fact. [...]) contrat [...] », et de 170 fr. au titre de « frais de poursuite » (poursuite n°[...]), vu l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre de ce commandement de payer, vu la facture de cotisations n° [...] de 3'155 fr. 70 que la Fondation a adressée à la défenderesse pour la période « 01.2021 », faisant état d’un montant dû de 1'577 fr. 85, après déduction des subsides du fonds de garantie à hauteur de 1'577 fr. 85, avec la mention d’un délai de paiement au 11 février 2021, vu la note de crédit n° [...] du 3 mars 2021 d’un montant de 1'051 fr. 90 par laquelle la Fondation a annulé la part de cotisations afférente au mois de mars 2021 sur la facture précitée, vu la demande en paiement déposée le 8 octobre 2021 par J.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de V.________ SA à lui payer les montants suivants : - « CHF 2'627.30 pour le solde des cotisations du 2ème trimestre 2020, plus intérêt à 5 % dès le 2 mai 2020 » (conclusion I), - « CHF 3'156.30 pour les cotisations du 3ème trimestre 2020, plus intérêt à 5 % dès le 1er août 2020 (conclusion II),

- 4 - - « CHF 3'156.30 pour les cotisations du 4ème trimestre 2020, plus intérêt à 5 % dès le 1er novembre 2020 (conclusion III), - « CHF 2'103.80 pour le solde des cotisations du 1er trimestre 2021, sous déduction du subside du fonds de garantie, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2021 » (conclusion IV), - « CHF 50.00 à titre de frais de rappel » (conclusion V), - « CHF 50.00 à titre de frais de rappel » (conclusion VI), - « CHF 170.00 de frais de poursuite selon barème » (conclusion VII), - « CHF 73.30 de frais de commandement de payer » (conclusion VIII), vu que la Fondation a conclu également à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de [...] (conclusion IX), vu l’avis du 12 octobre 2021 du juge instructeur impartissant à la défenderesse un délai au 11 novembre 2021 pour déposer sa réponse, vu l’avis du 19 novembre 2021 du juge instructeur invitant une nouvelle fois la défenderesse à déposer sa réponse et lui impartissant un délai au 10 décembre 2021 à cet effet, vu l’absence de réponse de la défenderesse, vu les autres pièces du dossier ; attendu que conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits, que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur ou le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une

- 5 action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1), que les pièces au dossier laissent apparaître que le lieu d’exploitation de la défenderesse dans laquelle les employés affiliés auprès de la Fondation ont été engagés se trouve dans le canton de Vaud, plus particulièrement à [...], que la défenderesse ne semble du reste pas disposer de bureaux dans le canton du Valais, bien qu’elle y ait son siège, puisque selon les indications figurant au registre du commerce, elle est domiciliée auprès d’une fiduciaire à [...] depuis le 6 août 2018, à l’exception de la période entre le 9 mars et le 29 juin 2021, durant laquelle elle n’avait plus d’adresse, que s’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que l’action de droit administratif de la demanderesse est ainsi recevable en la forme, que la présente cause relève d’un juge unique vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) et doit être réglée en procédure sommaire (art. 82 LPA-VD), attendu qu’en l’espèce, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la Fondation avec effet au 1er janvier 2018 et que le rapport d’affiliation a pris fin au 28 février 2021, de sorte que la défenderesse était tenue de verser les cotisations en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP et du contrat d’affiliation, qui prévoit en particulier que les cotisations sont versées selon la fréquence de paiement trimestrielle (art. 13 du contrat d’affiliation),

- 6 que la Fondation réclame les soldes de primes pour les 2ème trimestre, 3ème trimestre, et 4ème trimestre 2020, ainsi que pour le 1er trimestre 2021, à hauteur respectivement de 2'627 fr. 30, 3'156 fr. 30, 3'156 fr. 30, et de 2'103 fr. 80 sous déduction du subside du fonds de garantie (qui est de 1'577 fr. 85 selon les pièces versées au dossier), qu’en signant le plan de paiement du 6 août 2020, la défenderesse a reconnu être débitrice de la Fondation des montants réclamés pour les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2020, que rien au dossier ne permet de penser qu’elle aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des autres factures de cotisations adressées par la demanderesse, qu’elle a en outre renoncé à toute détermination dans le cadre de la présente procédure, bien qu’elle ait été régulièrement invitée à le faire, qu’en l’absence de contestation de la part de la défenderesse et au vu des pièces au dossier, il convient d’admettre que les soldes de primes réclamés par la Fondation sont restés impayés et sont effectivement dus conformément au contrat de prévoyance passé entre les parties et au règlement de prévoyance auquel renvoie ce contrat, que l’intérêt moratoire de 5 % l’an demandé sur les sommes réclamées est également dû, conformément à l’art. 13 du contrat d’affiliation et à l’art. 27 al. 4 du règlement de prévoyance, qu’au vu des délais de paiement fixés par la demanderesse à la défenderesse pour s’acquitter des factures de cotisations, les intérêts moratoires de 5 % sont dus sur 2'627 fr. 30 dès 3 mai 2020, sur 3'156 fr. 30 dès le 1er octobre 2020, sur 3'156 fr. 30 dès le 2 novembre 2020, et sur 525 fr. 95 (2'103 fr. 80 – 1'577 fr. 85 de subside du fonds de garantie) dès le 12 février 2021,

- 7 que les frais de rappel (2 x 50 fr.) et de poursuite (170 fr.) réclamés sont également dus, conformément à l’art. 26 al. 4 du règlement de prévoyance et au barème des frais produits par la demanderesse, qui font partie intégrante du contrat (art. 3 du contrat d’affiliation), que les frais du commandement de payer sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), de sorte que la conclusion VIII portant sur ce point ne sera pas admise, qu’il convient également de lever l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de [...] pour les créances visées par cette poursuite et à hauteur des montants admis plus haut, qu’en principe, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens en faveur des institutions chargées de tâches de droit public, qu’il peut toutefois être dérogé à ces règles si la partie défenderesse fait preuve de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 et ATF 126 V 143), qu’en l’espèce, la partie défenderesse a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié, mais n’a ensuite pas répondu aux deux courriers qui lui ont été adressés en vue d’obtenir une réponse à la demande présentée devant la Cour des assurances sociales, qu’il s’agit d’une attitude purement dilatoire, qui justifie de mettre des frais de procédure, à hauteur de 400 fr., à la charge de la défenderesse, et d’allouer des dépens en faveur de la demanderesse, qu’il convient d’arrêter à 500 francs.

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est est partiellement admise en ce sens que V.________ SA doit immédiatement paiement à J.________ des montants de : - 2'627 fr. 30 (deux mille six cent vingt-sept francs et trente centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2020 ; - 3'156 fr. 30 (trois mille cent cinquante-six francs et trente centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020 ; - 3'156 fr. 30 (trois mille cent cinquante-six francs et trente centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2020 ; - 525 fr. 95 (cinq cent vingt-cinq francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2021 ; - 100 fr. (cent francs) ; - 170 fr. (cent septante francs). II. L’opposition formée par V.________ SA au commandement de payer dans la poursuite n°[...] notifié par l’Office des poursuites et faillites du district de [...] est définitivement levée à concurrence du montant de 2'627 fr. 30 (deux mille six cent vingt-sept francs et trente centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2020, du montant de 3'156 fr. 30 (trois mille cent cinquante-six francs et trente centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, du montant de 3'156 fr. 30 (trois mille cent cinquante-six francs et trente centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2020, et du montant de 170 fr. (cent septante francs). III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de V.________ SA.

- 9 - IV. V.________ SA versera à J.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - V.________ SA, - J.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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