407 TRIBUNAL CANTONAL PP 26/21 - 7/2022 ZI21.041397 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 31 mars 2022 ______________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : I.________, à […], demanderesse, et F.________, à […], défenderesse. _______________ Art. 66 LPP ; art. 102 et 104 al. 1 CO ; art. 88 LP
- 2 - E n fait :
A. Le 6 avril 2011, F.________ (ci-après : la défenderesse), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 21 février 2011, et I.________ (aujourd’hui : I.________ [ci-après : la Fondation ou la demanderesse]) ont signé un contrat d'adhésion pour la prévoyance professionnelle du personnel de la défenderesse (contrat n° [...]04). En application de son article 10, le contrat est entré en vigueur le jour de sa signature par les deux parties, soit le 6 avril 2011. Le contrat prévoyait en outre les dispositions suivantes : 1. Dispositions générales 1.1 But du contrat (…) Les droits et obligations de l'employeur et de la Fondation sont fixés par les présentes dispositions ainsi que par celles de l'acte de fondation du règlement d'organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la fondation conformément au chiffre 7. Le Conseil de fondation peut en tout temps adapter ces documents. 1.2Règlement de prévoyance, plan de prévoyance Le cercle des personnes à assurer, le genre et l'importance des prestations, le montant des contributions ainsi que les droits et obligations des ayants droit sont fixés par le règlement et le plan de prévoyance. (…) 1.3Frais de gestion Les contributions réglementaires comprennent les contributions aux frais de gestion. (…) 2. Obligation de la Fondation (…) 2.2. Tenue des comptes (…) Tous les comptes portent intérêt. Les intérêts en faveur de l'employeur ou dus par celui-ci sont crédités ou débités à la fin de l'année d'assurance. Les taux d'intérêt sont fixés par la Fondation et peuvent être adaptés en tout temps. 3. Obligations de l'employeur (…) 3.3 Paiement des contributions Les contributions ayant fait l'objet d'un décompte viennent à échéance au début de l'année d'assurance ou, en cas de modification en cours d'année, à la date de la modification. Les
- 3 bonifications de vieillesse sont calculées à leur valeur escomptée. Si le versement n'est pas effectué dans les délais, l'employeur est tenu de payer un intérêt (voir chiffre 2.2). Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l'employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l'établissement de la facture. Les contributions pour le fonds de garantie ne sont pas comprises dans les montants susmentionnés. Elles sont payables à terme échu et figurant dans le décompte à la date d'effet de l'année suivante. Les paiements sont effectués au moyen du compte de contrat, qui porte intérêt. A la fin de l'année d'assurance, le solde du compte contrat doit être compensé. Un solde en faveur de l'employeur est reporté sur l'exercice suivant. Lorsque le compte présente un solde en faveur de la Fondation, les montants qui doivent encore être payés sont exigés par sommation légale. Si l'employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d'encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l'employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d'adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation. Au défaut d'une opposition écrite et motivée de la part de l'employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus. (…) 6. Durée et résiliation du contrat d'adhésion (…) 6.3 En cas de retard de l'employeur dans le paiement des contribution (voir chiffre 3.3), la Fondation peut résilier le contrat d'adhésion avec effet immédiat. (…) 6.8 Frais de résiliation du contrat Une participation supplémentaire aux frais administratifs découlant de la résiliation du contrat figure dans le décompte final conformément au règlement de faire de gestion.
Le règlement des frais de gestion (édition du 1er janvier 2017) prévoyait quant à lui les dispositions suivantes : 4. Encaissement - Mise en demeure 100 CHF - Prolongation du délai de paiement 200 CHF - Convention de paiement pour un montant dû
- 4 - < 500 CHF 150 CHF pour un montant dû ≥ 500 CHF et < 10'000 CHF 300 CHF pour un montant dû 10'000 CHF et < 50'000 CHF 450 CHF pour un montant dû 50 000 CHF 600 CHF < inférieur à ; ≥ égal ou supérieur à - Réquisition de poursuite pour un montant réclamé < 10 000 CHF pour un montant réclamé 400 CHF ≥ 10 000 CHF et < 50 000 CHF 600 CHF pour un montant réclamé ≥ 50 000 CHF et < 100 000 CHF 800 CHF pour un montant réclamé ≥ 100 000 CHF 1000 CHF < inférieur à ; ≥ égal ou supérieur à - Procédure de mainlevée 1000 CHF - Action en reconnaissance de dette 1500 CHF - Les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus. (…) 6. Liquidation partielle ou totale d'une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d'adhésion - Résiliation partielle ou totale du contrat d'adhésion 700 CHF Par décompte du 28 novembre 2016, la Fondation a facturé à F.________ les primes dues pour l'année 2017 ainsi que la contribution au fonds de garantie relative à 2016, pour un montant total de 7'260 fr. 60. Le 16 février 2017, la Fondation a mis F.________ en demeure de s'acquitter du montant de 3'370 fr. 65 jusqu'au 8 mars 2017, correspondant au solde de primes dû pour l'année 2016 (4'610 fr. 85 – le versement du 12 janvier 2017 de 1'390 fr.), à la contribution au fonds de garantie, par 49 fr. 80, et aux frais de mise en demeure, par 100 francs. La Fondation avertissait au demeurant l'entreprise qu'à défaut de paiement, elle intenterait une procédure de poursuite et facturerait des coûts supplémentaires conformément au règlement, en plus des frais administratifs. Par décompte du 29 novembre 2017, la Fondation a facturé à F.________ les primes dues pour l'année 2018 ainsi que la contribution au fonds de garantie relative à 2017, pour un montant total de 7'317 fr. 50.
- 5 - Le 29 janvier 2018, la Fondation a accordé à l'entreprise un délai supplémentaire au 30 avril 2018 pour s'acquitter de la somme de 7'778 fr. 75, correspondant au solde de 7'578 fr. 75 dû au 31 décembre 2017, ainsi qu'à 200 fr. de frais de prolongation du délai de paiement, étant rappelé qu'un intérêt de 4% restait dû jusqu'au paiement complet de l'arriéré. Par confirmation du 12 février 2018, F.________ a reconnu être débitrice de la somme précitée. Le 19 février 2019, la Fondation a adressé à F.________ une mise en demeure portant sur le solde dû au 31 décembre 2018, soit 15'693 fr. 50, auquel s'ajoutaient des frais de rappel à hauteur de 100 fr., le tout devant être réglé d'ici au 11 mars 2019. Par décompte du 3 avril 2019, la Fondation a arrêté les contributions dues par F.________ jusqu'au 31 mars 2019 à 17'664 fr. 75, correspondant aux primes dues pour l'année 2019 et à la contribution au fonds de garantie, à hauteur de 1'871 fr. 25, et au solde impayé, par 15'793 fr. 50, étant précisé qu'elle prélevait un taux d'intérêt moratoire de 4 % sur les contributions dues. Le 19 juin 2019, la Fondation a résilié le contrat d'adhésion avec effet au 31 juillet 2019 en raison du non-paiement des cotisations dues. Par décompte du 3 juillet 2019, la Fondation a réclamé à F.________ un montant de 19'473 fr. 45, correspondant aux contributions dues jusqu'au 30 juin 2019, soit 1'808 fr. 70 pour la période en cours ainsi qu'à 17'664 fr. 75 d'arriérés, le tout soumis à un intérêt moratoire de 4%. Par décompte du 9 septembre 2019, la Fondation a facturé à F.________ le montant de 20'076 fr. 35, correspondant aux contributions dues jusqu'au 31 juillet 2019 (primes et fonds de garantie), par 602 fr. 90, et à 19'473 fr. 35 d'arriérés, soumis à un intérêt moratoire de 4%. Le 10 septembre 2019, la Fondation a adressé à F.________ un décompte final portant sur montant de 21'313 fr. 25, correspondant au solde des contributions dues, de 20'613 fr. 25, ainsi qu'à 700 fr. de frais de résiliation, à régler d'ici au 10 octobre 2019. Sur réquisition de la Fondation, F.________ s'est vu notifier le 18 janvier 2020 un commandement de payer dans la poursuite no [...]3 de
- 6 l'Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 21'313 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 10 octobre 2019, se rapportant au « contrat [...]04, contrat résilié le 31.07.2019, décompte final du 10.09.2019, de 600 fr. de frais de traitement et de 103 fr. de frais de poursuite ». F.________ y a fait opposition totale. F.________ a signé un document daté du 25 mars 2020 intitulé « Convention de paiement valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 80/82 LP Retrait de l'opposition formée au commandement de payer no [...]3 de l'Office de poursuites du district de [...] notifié le 18.01.2020 », à la teneur suivante : Par la présente, je reconnais devoir à I.________ la somme de : Créance de base CHF 21'313.25 5.00 % Intérêt moratoire depuis le 10.10.2019 Créances annexes et frais CHF 600.00 Outre les frais de poursuite CHF 182.55 Somme de la créance sans intérêts CHF 22'095.80 à titre des arriérés des contributions LPP suite à la résiliation du contrat avec effet au 31.07.2019 et le décompte final du 10.09.2019. Les intérêts moratoires restent dus jusqu'à épuisement de la dette et sont calculés à la date de valeur après réception des paiements. Le montant susmentionné sera remboursé en mensualités à des intervalles réguliers pour la fin de chaque mois : - Des mensualités à hauteur de CHF 500.- dès le 31.03.2020 01.05.2020 jusqu'au 31.12.2020 - Des acomptes à hauteur de CHF 1000.- dès le 01.01.2021 jusqu'à épuisement de la dette y compris les intérêts moratoires de 5% depuis le 10.10.2019. Par décision du 15 juin 2020, le Tribunal de l'arrondissement de [...] a déclaré F.________ en faillite à partir du même jour, faillite qui a ensuite été annulée par arrêt du 15 septembre 2020 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Sur réquisition de la Fondation, F.________ s'est vu notifier au plus tôt le 18 juin 2021 un commandement de payer dans la poursuite no [...]2 de l'Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 18'813 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 10 octobre 2019, se rapportant au « contrat [...]04, contrat résilié le 31.07.2019, décompte final du 10.09.2019 sous déduction du paiement de 2'095.80 CHF du 20.04.2020 et de 404.20
- 7 - CHF du 03.11.2020 – Reconnaissance de dette signée le 07.04.2020 », de 182 fr. 55 de frais de traitement et de 145 fr. 55 de frais de poursuite. F.________ y a fait opposition totale.
B. Par demande du 30 septembre 2021, I.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce que F.________ soit condamnée à payer les montants de 18'813 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 10 octobre 2019, de 600 fr. de frais d'encaissement et de 145 fr. 55 de frais de poursuite et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de F.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...]2. La Fondation s’est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la société. Elle a notamment fait valoir qu’un contrat d’affiliation avait été valablement conclu entre les parties en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle en faveur des employés de la société, mais que cette dernière, faute des paiements des montants requis à ce titre, n’avait pas honoré ses obligations. Elle a notamment joint à sa demande trois relevés de comptes du 24 septembre 2021 couvrant la période courant de 2017 à 2021, dont elle a fait une synthèse simplifiée dans son acte de demande. Le 5 novembre 2021, F.________ a requis du tribunal l'octroi d'un délai complémentaire, qui lui a été accordé au 6 décembre 2021. Elle ne s'est toutefois pas déterminée, ne contestant ni le rapport d'affiliation ni les extraits de compte envoyés par la demanderesse.
E n droit : 1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les
- 8 faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. 2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme 18'813 fr. 25 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2019, ainsi que des montants de 600 fr. de frais d'encaissement et de 145 fr. 55 de frais de poursuite, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...]2 de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP).
- 9 - A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations et aux intérêts de retard en cas de non-paiement de celles-ci dans les délais impartis découlent du chiffre 3.3 du contrat d'adhésion conclu entre les parties. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 4 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
- 10 importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation sur le contrat d'affiliation no [...]04, couvrant le personnel de F.________ avec effet au 6 avril 2011. La validité de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 19 juin 2019, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2019. La demanderesse a détaillé ses prétentions comme suit : Primes année 2017 CHF Report de solde au 01.01.2017 4'610.85 Contributions 2017 (facture annuelle) 7'210.80 Contributions au fonds de garantie 49.80 Sous déduction des versements - 4'610.90 Intérêts 318.20 Solde découvert au 31.12.2017 7'578.75 Primes année 2018 CHF Report de solde au 01.01.2018 7'578.75
- 11 - Contributions 2018 (facture annuelle) 7'255.35 Contributions au fonds de garantie 62.15 Prolongation de délai de paiement 200.00 Intérêts 597.25 Solde découvert au 31.12.2017 15'693.50 Primes année 2019 CHF Report de solde au 01.01.2019 15'693.50 Frais de rappel du 11.03.2019 100.00 Contributions 2019 (factures trimestrielles) 4'282.85 Frais de résiliation 700.00 Décompte final du 10.10.2019 21'313.25 Frais de traitement contentieux 600.00 Frais de poursuite 182.55 Reconnaissance de dette En sus des intérêts moratoires de 5% depuis le 10.10.2019 (pas calculés) 22'095.80 Sous déduction des versements du : - 20.04.2020 - 03.11.2020 - 2'500.00 La société défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure, en dehors d’une demande de prolongation de délai le 5 novembre 2021, qui lui a été accordée. Elle n'a toutefois pas déposé de déterminations dans le délai prolongé et n'a donc pas contesté les prétentions de la demanderesse. En signant la convention de paiement du 25 mars 2020 valant reconnaissance de dette, elle a au contraire reconnu être débitrice du montant de 22'095 fr. 80, comprenant 21'313 fr. 25 de primes arriérées et de contributions au fonds de garantie, 600 fr. de créances annexes et frais, ainsi que 182 fr. 55 de frais de poursuite. A noter que le 2 février 2018, l'entreprise avait déjà reconnu être débitrice d'un arriéré de 7'578 fr. 75 arrêté au 31 décembre 2017 ainsi que de 200 fr. de frais de prolongation du délai de paiement. En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux
- 12 dispositions légales et contractuelles. Il y a donc lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. b) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 18'813 fr. 25, qui correspond au montant arrêté dans le décompte final du 10 septembre 2019, de 21'313 fr. 25, dont est déduite la somme des versements acquittés par la défenderesse depuis lors, de 2'500 francs. Ce montant de 18'813 fr. 25 comprend, outre des cotisations, des frais de prolongation du délai de paiement, des frais de mise en demeure, des frais de résiliation de contrat et des intérêts, conformément aux extraits de comptes du 24 septembre 2021 et au récapitulatif figurant dans la demande. aa) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (chiffre 1.3, 3.3 et 6.8 du contrat d'adhésion ; chiffre 4 du règlement des frais de gestion). C'est ainsi de manière fondée que la demanderesse a réclamé un montant de 200 fr. pour la prolongation du délai de paiement accordée le 29 janvier 2018, de 100 fr. pour la mise en demeure du 19 février 2019 et de 700 fr. pour la résiliation du contrat d'adhésion signifiée le 19 juin 2019. Ces montants, conformes au règlement des frais de gestion, ne sont au demeurant pas excessifs compte tenu des circonstances. bb) La question des intérêts débiteurs est réglée au chiffre 2.2 du contrat d'adhésion, par renvoi du chiffre 3.3. Il est ainsi prévu la facturation d'intérêts en cas de paiement effectué avec retard, à un taux que la Fondation a fixé à 4 %. Selon les extraits de compte du 24 septembre 2021 et le récapitulatif contenu dans la demande, ceux-ci, calculés au taux de 4%, se montent à 915 fr. 45 (318 fr. 20 et 597 fr. 25) pour la période courant jusqu'au 10 septembre 2019 ici déterminante. La perception d'intérêts moratoires étant prévue dans son principe par le contrat d'adhésion et le dossier ne contenant aucun élément incitant à s’écarter des montants requis, il faut les considérer comme dus. cc) Le montant de la créance en capital réclamée par la demanderesse, de 18'813 fr. 25, peut dès lors être confirmé. c) En sus du capital précité, la demanderesse réclame le paiement de 600 fr. au titre de frais d'encaissement.
- 13 - Il ressort du récapitulatif de prétentions figurant dans la demande du 30 septembre 2021 que ces frais ne sont pas inclus dans le montant du décompte final du 10 septembre 2019, de 21'313 fr. 25, servant de base au montant requis par la procédure de poursuite ici litigieuse, après déduction des versements de 2'500 fr. acquittés par la défenderesse les 20 avril et 3 novembre 2020. Il ressort en effets des extraits de compte du 24 septembre 2021 que ce poste n'a été porté en compte que le 1er décembre 2019, soit ultérieurement au décompte final ayant fait l'objet de la procédure de poursuite no [...]2. Il n'en demeure pas moins que cette prétention de la demanderesse, conforme au chiffre 4 du règlement des frais de gestion, qui prévoit la mise à charge de 600 fr. de frais en cas de réquisition de poursuite pour un montant réclamé compris entre 10'000 fr et 99'999 francs, est fondée et peut donc être confirmée. d) Les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...]2 de l’Office des poursuites du district de […], de 145 fr. 55, réclamés par la demanderesse suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Ils ne font donc pas l’objet de la présente procédure. e) Concernant finalement l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 18'813 fr. 25, il y a lieu de constater que le décompte final de la demanderesse du 10 septembre 2019 impartissait à la défenderesse un délai au 10 octobre 2019 pour s'acquitter du montant dû. Dès lors que la défenderesse s'est trouvée en demeure dès l'expiration de ce délai, il n'apparaît pas critiquable que la demanderesse réclame un intérêt moratoire de 5% dès cette date, en application des art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO. La défenderesse n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 10 octobre 2019 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant précité. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...]2. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
- 14 compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...]2 a été notifié à la débitrice au plus tôt le 18 juin 2021. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure le 30 septembre 2021. La demanderesse réclame le paiement de 18'813 fr. 25, avec intérêts de 5 % dès le 10 octobre 2019 ainsi que 182 fr. 55 de frais de traitement. Si la créance de 18'813 fr. 25 a été a été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, tel n'est pas le cas des frais de traitement de 182 fr. 55, lesquels n'étaient pas compris dans les conclusions prises par la demanderesse dans son acte du 30 septembre 2021. L'opposition totale formée par la défenderesse à l'encontre du commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite no [...]2 ne peut en conséquence pas être levée s'agissant de ce dernier montant. Il ne peut ainsi être accédé à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...]2 et en prononçant la mainlevée définitive à hauteur du seul montant de 18'813 fr. 25. Il convient de préciser que le montant de 600 fr. réclamé à titre de frais d'encaissement dans la demande ne faisait pas l’objet du commandement de payer et n'est donc pas concerné par la mainlevée d'opposition. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que F.________ doit immédiatement paiement à la Fondation des montants de 18'813 fr. 25 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 10 octobre 2019 et de 600 fr. de frais d'encaissement. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...]2 doit être écartée pour le seul montant de 18'813 fr. 25 avec intérêt moratoire de 5 % l'an
- 15 dès le 10 octobre 2019 et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse à hauteur de ce montant, au motif que la créance figurant sur le commandement de payer sous l'intitulé « Frais de traitement » pour 182 fr. 55 n'a pas fait l'objet de l'action ouverte devant la Cour de céans. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA- VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise, en ce sens F.________ doit immédiatement paiement à I.________ des montants de 18'813 fr. 25 (dix-huit mille huit cent treize francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 10 octobre 2019 et de 600 fr. (six-cents francs) de frais d'encaissement. II. L’opposition formée par F.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...]2 notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence du montant de 18'813 fr. 25 (dix-huit mille huit cent treize francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 10 octobre 2019. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 16 - Le jugement qui précède est notifié à : - I.________, à [...], - F.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :