406 TRIBUNAL CANTONAL PP 35/19 - 15/2020 ZI19.054183 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 4 juin 2020 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Brélaz Braillard et Röthenbacher, juges Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Winterthur, demanderesse, c/o U.________ SA, à [...], et V.________ SA, au [...], défenderesse. _______________ Art. 50 et 66 LPP
- 2 - E n fait : A. La société V.________ SA (ci-après : l’employeur ou la défenderesse), inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en avril [...]est active dans le domaine des produits cosmétiques, du bienêtre, des compléments alimentaires et de matériaux associés. Elle est affiliée auprès de P.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse), dont la société gérante est U.________ SA, en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés par contrat d’adhésion [...] (ci-après : le Contrat d’adhésion) avec effet dès le 15 avril 2016, avec un mode de paiement trimestriel. B. Le Contrat d’adhésion précité comprend notamment les clauses suivantes : « 1.1 But du contrat L’employeur s’affilie à la Fondation, d’entente avec son personnel ou les éventuels représentants des salariés, dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle en faveur du cercle de personnes défini dans le règlement et dans le plan de prévoyance. La Fondation est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. […] Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés par les présentes dispositions ainsi que par celles de l’acte de fondation, du règlement d’organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la fondation conformément au chiffre 7. Le Conseil de fondation peut en tout temps adapter ces documents. […] 1.3 Frais de gestion Les contributions réglementaires comprennent les contributions aux frais de gestion. […] 1.6 Société gérante La société gérante de la Fondation est U.________ SA.
- 3 - […] 3.1 Obligation d’annoncer L’employeur est tenu d’annoncer à l’assurance toutes les personnes appartenant au cercle d’assurés défini par le règlement et de fournir en temps voulu à U.________ SA l’ensemble des données et des documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions. Il doit en outre signaler sans retard toute modification du code de branche (code NOGA). L’employeur est notamment tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel telles que les engagements et les sorties, les cas d’invalidité et de décès, les changements de nom ou d’état civil ainsi que toutes les autres modifications ayant des conséquences sur le rapport de prévoyance (p. ex. liquidation partielle, réduction importante de l’effectif), au moyen des fonctions des services en ligne mises à disposition par U.________ SA. Il annoncera chaque année les modifications de salaire afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1er janvier. Les salaires annuels annoncés servent de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions. L’employeur supporte les conséquences qui pourraient résulter de la non-observation de l’obligation d’annoncer. […] 3.3 Paiement des contributions Les contributions sont calculées trimestriellement et facturées à l’employeur à terme échu. L’employeur s’engage à verser les contributions à la Fondation dans un délai de 30 jours après l’établissement de la facture. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt à la Fondation, dont le montant est fixé par cette dernière. Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat, les contributions aux frais viennent à échéance à la date de résiliation. Les contributions non versée sont exigées par sommation légale. Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation.
- 4 - A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus. […] 7. […] L’employeur confirme à la Fondation que les informations fournies dans le cadre de la présente affiliation sont conformes à la vérité. Il atteste en outre avoir reçu les documents suivants : […] - Règlement des frais de gestion […] ». C. Conformément aux art. 1.1 et 7 du Contrat d’adhésion, la Fondation a édicté un Règlement des frais de gestion entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (ci-après : le Règlement) et dont les dispositions suivantes peuvent être mises en évidence : « […] Contributions de coûts pour dépenses spéciales Chiffre 3 Des contributions de coûts supplémentaires sont prélevées pour faire face aux dépenses suivantes : […] 4. Encaissement – Mise en demeure 100 CHF – Prolongation du délai de paiement 200 CHF […] – Réquisition de poursuite pour un montant réclamé ≥ 10'000 CHF et < 50'000 CHF 600 CHF pour un montant réclamé ≥ 50'000 CHF et < 100'000 CHF 800 CHF […] 6. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion – Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion 700 CHF »
- 5 - D. a) Le décompte des primes de l’année 2017 a été facturé sur la base des chiffres de l’année précédente, soit sur celle de l’annonce des assurés au moment de la signature du contrat d’adhésion. Suite aux diverses modifications intervenues au cours de l’année 2016, la facture finale au 31 décembre 2016, comprenant le détail des contributions facturées, a été envoyée le 31 janvier 2017. Cette facture concernait six assurés, parmi lesquels [...], dont l’admission, avec effet rétroactif au 15 avril 2016, n’a été effectuée que le 10 janvier 2017 (cf. courrier d’U.________ SA SA à V.________ SA du 10 janvier 2017). S’agissant d’une facturation trimestrielle, les décomptes de contributions, comprenant les modifications effectuées, sont établis et envoyés à l’échéance de chaque trimestre et sont payables à trente jours. Ainsi, pour 2017, les décomptes de primes ont été établis au 30 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2017. A la fin de chaque décompte de contribution était mentionné ceci : « Le montant total ne tient pas compte des contributions non payées résultant de précédentes factures, ni des intérêts moratoires éventuellement débités pour l’année précédente. Actuellement, un taux d’intérêt moratoire de 4% est calculé sur les contributions dues ». b) Le 30 mars 2017, U.________ SA a adressé à V.________ SA une mise en demeure relative à des cotisations de prévoyances échues, lui octroyant un délai au 13 avril 2017 pour s’acquitter des montants suivants : Solde au 31.12.2016 CHF 8,422.40 Contributions payables jusqu’au 24.03.2017 CHF 3,163.90 Vos versements CHF 0.00 Frais de rappel CHF 100.00 Solde en notre faveur CHF 11,686.30
- 6 - Malgré un versement effectué par l’employeur, U.________ SA lui a adressé, le 9 mai 2017, un rappel pour le solde en sa faveur, avec un délai de paiement au 23 mai suivant, dont le détail est le suivant : Solde au 31.12.2016 CHF 8,422.40 Contributions payables jusqu’au 28.04.2017 CHF 12,297.45 Vos versements - CHF 11,586.30 Solde en notre faveur CHF 9,133.55 La facture trimestrielle au 31 mars 2017 demeurant impayée, un nouveau rappel a été envoyé le 30 mai 2017, en octroyant un délai de paiement au 15 juin 2017 pour les montants suivants : Solde au 31.12.2016 CHF 8,422.40 Contributions payables jusqu’au 23.05.2017 CHF 12,297.45 Vos versements - CHF 11,586.30 Frais de rappel CHF 100.00 Solde en notre faveur CHF 9,233.55 Le 31 août 2017, U.________ SA a adressé à V.________ SA une mise en demeure lui impartissant de régler, d’ici au 14 septembre 2017, les montants suivants : Solde au 31.12.2016 CHF 8,422.40 Contributions payables jusqu’au 25.08.2017 CHF 20,850.55 Vos versements - CHF 20,819.85 Frais de rappel CHF 100.00 Solde en notre faveur CHF 8,553.10 c) Le 22 juin 2017, la défenderesse a annoncé rétroactivement un nouvel assuré en la personne de [...], à assurer à compter du 16 janvier 2017. Cette modification a été prise en compte lors du décompte des contributions jusqu’au 30 septembre 2017. Le même jour, U.________ SA a reçu l’avis de sortie pour l’assuré précité, avec une date des rapports de travail au 30 juin 2017, laquelle a été confirmée par courrier du 7 juillet 2017.
- 7 - Le 22 juin 2017 toujours, U.________ SA a également reçu un avis de sortie pour l’assurée [...] au 31 mars 2017, laquelle a été confirmée par courrier du 29 juin 2017. d) Le décompte des primes pour l’année 2018 a été facturé sur la base de l’annonce des salaires au 1er janvier 2018, pour les assurés faisant partie du contrat de prévoyance jusqu’à cette date. Les décomptes de primes avec les modifications effectuées, notamment la sortie de l’assuré [...] au 31 août 2018, ont été établis et envoyés à chaque échéance, soit au 31 mars 2018, 30 juin 2018, 30 septembre 2018 et 31 décembre 2018. e) En raison du cumul de factures impayées, la Fondation a, le 2 novembre 2018, envoyé un dernier rappel à l’employeur, dont la teneur est la suivante : « Vous avez reçu plusieurs rappels pour des arriérés de contributions d’un montant total de CHF 51'987.80 CHF. Votre paiement ne nous est malheureusement pas parvenu à ce jour. Nous vous octroyons un ultime délai pour vous acquitter des arriérés de 2017 d’un montant de 26'155.10 CHF, d’ici le 20.11.2018. Si ce versement nous parvient dans le délai qui vous est imparti, nous vous proposerons par la suite un arrangement de paiement pour le solde restant des contributions qui nous sont dues sur 2018. Par contre, en cas de non versement de l’arriéré, le contrat sera résilié au 30.11.2018, conformément aux dispositions de l’art. 3.3 de ce contrat, sans rappel préalable de notre part et nous en informerons également les assurés et les autorités ». Étaient joints au rappel précité les extraits de compte 2017 et 2018, dont la teneur est la suivante :
- 8 - En l’absence de réaction de V.________ SA, la Fondation a résiliation le contrat d’affiliation le 22 novembre 2018 pour le 30 novembre 2018. Par courrier du 4 décembre 2018, la Fondation a établi le décompte final à 59'000 fr. 95, dont 57'702 fr. 25 d’arriérés et 1'298 fr. 70 d’intérêts de retard jusqu’au 30 novembre 2018, payable d’ici au 7 janvier 2019. L’employeur était en outre informé que si le solde n’était pas réglé dans ce délai, une procédure de poursuite serait introduite, engendrant des coûts supplémentaires à hauteur de 800 fr., en plus des frais administratifs. A défaut de paiement dans le délai, la demanderesse a introduit une procédure de poursuite contre la défenderesse pour un montant de 59’000 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 2019, ainsi que 800 fr. de frais de traitement et 103 fr. 30 de frais de poursuite, relatifs au commandement de payer. La défenderesse a formé opposition totale au commandement de payer n° [...] le 21 février 2019, jour de sa notification.
- 9 f) Le 6 mars 2019, la demanderesse a adressé à la défenderesse un nouveau décompte de résiliation annulant et remplaçant celui du 4 décembre 2018. Selon ce nouveau décompte, le montant de l’arriéré se montait, selon les extraits du compte contributions 2018 et 2019 à 69'725 fr., qui devait être réglé d’ici au 8 avril 2019, à défaut de quoi une procédure de poursuite, incluant des frais supplémentaires de 800 fr., serait engagée. Faute de réaction de l’employeur dans le délai imparti, la Fondation a déposé une nouvelle réquisition de poursuite pour un montant de 69'725 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 avril 2019, 903 fr. 30 de frais de traitement, ainsi que 103 fr. 30 de frais de poursuite. La défenderesse a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° [...] le 9 septembre 2019, jour de sa notification. E. Par demande du 3 décembre 2019, P.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à ce que V.________ SA SA soit « tenue de verser à la demanderesse la somme de 69'725 fr. augmentée d’un intérêt de 5 % à partir du 8 avril 2019, outre les frais de contentieux de 800 francs et de 103 fr. 30 de frais de poursuite préalables ». Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n°...][...] sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. Elle a notamment exposé par le détail les dispositions applicables, arguant du défaut de paiement par la défenderesse des cotisations de prévoyance professionnelle échues, ce qui constituait à son sens une violation tant de la législation en la matière que du Contrat d’adhésion. Elle a au surplus produit un tirage des principales pièces de son dossier, dont les pièces détaillant les éléments portés au compte de la défenderesse, les différents décomptes établis et courriers de sommation adressés à cette dernière, ainsi qu’un tirage des commandements de payer. Malgré la prolongation du délai de réponse accordée à la défenderesse, celle-ci n’a pas procédé.
- 10 - E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. 2. Le litige porte sur les cotisations de prévoyance professionnelle dues par la défenderesse, ainsi que les frais y relatifs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas GÄCHTER/Maya GECKELER HUNZIKER in Jacques-André
- 11 - Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 3.3 du Contrat d’adhésion. Cette même disposition fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S’agissant des frais de sommation, ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d’encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le Règlement édicté par la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017.
- 12 - 4. a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 15 avril 2016, conformément au ...]Contrat d’adhésion. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du Contrat d’adhésion ensuite du non-paiement des arriérés dus, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 novembre 2018. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des primes impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de primes afférents aux années 2016 à 2018, comprenant des soldes débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant établis par ses soins et ses différents courriers de sommation. b) Il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la défenderesse. On soulignera qu’en l’occurrence, la défenderesse n’a pas procédé. Il ne ressort en outre d’aucun document au dossier que celle-ci aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Singulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité de contester les extraits annuels la renseignant sur l’état de son compte courant auprès de la demanderesse, ni d’ailleurs les décomptes finaux établis par cette dernière. Depuis l’entrée en vigueur du Contrat d’adhésion, la défenderesse a reçu le même type de décompte pour information. Conformément au Règlement de la demanderesse, la facturation de primes annuelles se fait sur la base des salaires annoncés par le preneur d’assurance. Cette demande est envoyée courant du mois de novembre
- 13 de chaque année, afin d’ajuster les salaires des assurés et facturer les nouvelles primes sur la base de modifications annoncées. En fonction des modifications apportées (entrées, sorties, modifications de salaire, annonce de sinistre, etc.), le montant de la prime est adapté et débité ou remboursé au prorata. Dès lors, au vu du décompte établi par la demanderesse, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec le montant réclamé par la demanderesse, il convient ainsi de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, telle que figurant en page 4 de sa demande, selon la présentation suivante : Primes année 2017 CHF Report de solde au 01.01.2016 8'422.40 Primes 2017 37'902.15 Sous déduction de paiements - 20'819.85 Frais de rappel 300.00 Intérêts au 31.12.2017 350.40 Solde au 29.12.2017 26'155.10 Primes année 2018 CHF Report de solde au 01.01.2018 26'155.10 Primes 2018 30'847.15 Frais de résiliation 700.00 Intérêts provisoires 1'474.30 Solde au 31.12.2018 59'176.55 Primes année 2019 CHF Report de solde au 01.01.2019 59'176.55 Primes 2018 [recte : 2019] 9'148.45 Frais de contentieux 800.00 Mutations rétroactives 600.00 Établissement décompte final 69'725.00 c) En ce qui concerne les frais facturés par l’Office des poursuites des suites de l’établissement du commandement de payer n° 9068128, par 103 fr. 30, on rappellera qu’ils suivent le sort de la poursuite
- 14 - (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Dans la mesure où cette poursuite a été remplacée par la poursuite n° 9242417, c’est à bon droit que la défenderesse a reporté les frais d’établissement du commandement de payer de la poursuite préalable, à hauteur de 103 fr. 30, dans le cadre de la seconde procédure de poursuite. d) S’agissant du poste « frais de contentieux » de 800 fr., on rappellera ce qui suit : la perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. chiffre 4 du Règlement des frais de gestion, état au 1er janvier 2017, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). La somme de 800 fr. correspond en outre, selon le Règlement, aux frais pour un montant réclamé par une réquisition de poursuite d’un montant compris entre 50'000 et 100'000 francs, de sorte qu’elle n’est pas excessive compte tenu des circonstances. e) Quant aux intérêts moratoires à 5 % l’an appliqué au montant de 69'725 fr., leur perception est expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590). Compte tenu du courrier de mise en demeure du 6 mars 2019, impartissant un ultime délai de paiement à la défenderesse au 8 avril 2019, c’est à juste titre que la demanderesse a retenu cette date comme point de départ des intérêts moratoires. f) Il en résulte que les conclusions de la demanderesse doivent être admises pour le montant principal sur lequel uniquement portent
- 15 l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 8 avril 2019, pour les frais de contentieux, et pour les frais de poursuite préalable. g) Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 9242417. Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (cf. art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et réf. cit.). En l’occurrence, la créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, il y a par conséquence lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par le défendeur à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 9242417. Enfin, il n’y a pas lieu de lever l’opposition pour les frais de poursuite, dans la mesure où de tels frais suivent le sort de la poursuite, ce qui n’est à juste titre pas requis par la demanderesse. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse est tenue de verser à la demander la somme de 69'725 fr., avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 8 avril 2019, de 800 fr. de frais de contentieux et de 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite préalable. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° 9242417 doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des
- 16 dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est admise en ce sens que V.________ SA est tenue de verser à P.________ la somme de 69'725 fr. (soixante-neuf mille sept cent vingt-cinq francs), avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 8 avril 2019, ainsi que de 800 fr.(huit cents francs) à titre de frais de contentieux et 103 fr. 30 (cent trois francs et trente centimes) à titre de frais de poursuite préalable. II. L’opposition formée par V.________ SA au commandement de payer dans la poursuite n° 9242417 notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - U.________ SA (pour P.________) - V.________ SA, - Office fédéral des assurances sociales,
- 17 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :