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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.037611

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,629 mots·~8 min·2

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/19 - 23/2020 ZI19.037611 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 5 août 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...] (France), demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSION K.________, à [...], défenderesse, _______________ Art. 73 al. 1 LPP ; 55, 91, et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 22 août 2019 par P.________ (ciaprès : la demanderesse), par son conseil Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la Caisse de pension K.________ (ci-après : la défenderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant à ce qui suit : « 1. La demande est admise ; 2. L’action au sens de l’article 73 LPP est admise et suspendue jusqu’à droit connu quant aux prestations allouées par l’Office AI à Madame P.________ ; 3. Madame P.________ a droit à une rente d’invalidité LPP, avec intérêts moratoires dont les montants sont calculés à dire de justice ; 4. Madame P.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et le soussigné est nommé comme conseil d’office de la demanderesse ; 5. Le tout, avec suite de dépens. » vu l’écriture de la défenderesse du 25 septembre 2019 informant la Cour de céans qu’elle acceptait de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité fédérale et indiquant que « même si une rente est accordée, nous ne sommes pas d’accord pour que des intérêts soient payés sur les prestations à compter de la date du dépôt de la demande en justice », vu la décision du 26 septembre 2019 de la juge instructeur accordant notamment à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2019 et désignant Me Duc en qualité de conseil d’office, vu l’écriture du conseil de la demanderesse du 2 mars 2020 informant la Cour de céans que l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) avait rendu deux décisions en date du 16 janvier 2020, par lesquelles il avait alloué à la demanderesse une rente entière d’invalidité d’un montant de 1'915 fr. pour la période allant du 1er novembre 2014 au 30 mai 2015 et de 1'939

- 3 fr. dès le 1er janvier 2019, copies des dites décisions étant produites en annexe, vu l’écriture de la défenderesse du 3 avril 2020 par laquelle elle requiert la clôture de la présente procédure, vu le courrier du 1er avril 2020 adressé par la défenderesse à Me Duc et annexé à l’écriture précitée, dont il ressort notamment qu’elle a alloué à la demanderesse une rente d’invalidité mensuelle de 2'376 fr. dès le 1er février 2019 et lui a accordé - à bien plaire, vu le faible montant, et sans préjudice d’une reconnaissance légale - un intérêt de 5 % sur les rentes à compter de l’introduction de l’action en août 2019, soit un montant de 356 fr. 40, vu les déterminations du conseil de la demanderesse du 8 juin 2020 dans lesquelles il requiert de la Cour de céans qu’elle constate que la cause est devenue sans objet dès lors que la défenderesse a l’intention de verser les intérêts moratoires « dus » à sa mandante et la prie de statuer sur les dépens, la liste détaillée de ses opérations étant jointe en annexe, vu l’écriture de la défenderesse du 9 juillet 2020 dans laquelle elle relève que, la demanderesse ayant ouvert action sans l’avoir préalablement contactée et à un moment où il n’y avait pas de décision de l’assurance-invalidité quant à son droit à une rente, elle considère qu’elle n’avait alors pas d’obligation légale de verser des prestations à la demanderesse et que, dans ces circonstances, l’octroi d’une indemnité de dépens n’est pas justifié, la demanderesse devant assumer les frais engendrés par l’ouverture d’une procédure inutile, vu les pièces au dossier ; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du

- 4 - 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu qu’en l’occurrence, il convient de prendre acte que la défenderesse a non seulement accordé à la demanderesse, conformément au règlement de la Caisse de pension K.________ (art. 34 et 35), une rente d’invalidité dès le moment où l’assurance-invalidité a reconnu à l’intéressée le droit à des prestations d’invalidité, mais lui a également alloué les intérêts moratoires demandés, à compter de l’introduction de la présente procédure, à bien plaire toutefois et au vu de leur faible montant, que la demanderesse ayant obtenu entièrement satisfaction, ce qu’elle a elle-même reconnu (cf. courrier du 8 juin 2020), sa demande est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP) ; attendu que de façon générale, l’autorité alloue une indemnité de dépens à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses

- 5 intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LPA-VD),

que lorsqu’une procédure est devenue sans objet, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué ladite procédure ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a),

qu’en l’espèce, l’ouverture de la présente procédure, par demande du 22 août 2019, tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité par la défenderesse était prématurée, puisqu’elle ne disposait pas alors de décision des organes de l’assurance-invalidité lui reconnaissant le droit à une telle rente (art. 34 et 35 du règlement de la défenderesse précités), qu’elle n’avait ainsi aucun motif légitime à ouvrir une telle action, que si la demanderesse craignait la prescription de l’action, il lui était loisible, comme elle l’avait fait avec succès à plusieurs reprises antérieurement, de requérir de la défenderesse que celle-ci renonce à se prévaloir de la prescription, que le refus de la défenderesse ou son absence de réponse auraient seuls légitimé l’ouverture de l’action, qu’une indemnité de dépens en faveur de la demanderesse n’est ainsi pas justifiée et doit être rejetée, que le fait que la défenderesse ait accepté de verser des intérêts moratoires à compter de l’ouverture de la présente procédure n’y change rien, cette dernière n’ayant accepté de verser dits intérêts qu’à bien plaire et au regard de leur faible montant ;

- 6 attendu que par décision de la juge instructeur du 26 septembre 2019, la demanderesse a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2019 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Duc, que ce dernier a produit sa liste des opérations le 8 juin 2020, que ces opérations apparaissant justifiées, l’indemnité de Me Duc est arrêtée à 1'327 fr. 90, débours et TVA compris ; attendu que la rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, la demanderesse étant toutefois rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par le Service juridique et législatif (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande déposée le 22 août 2019 par P.________ à l’encontre de la Caisse de pension K.________ est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil d’office de la demanderesse, est arrêtée à 1'327 fr. 90 (mille trois cent vingt-sept francs et nonante centimes), débours et TVA inclus.

- 7 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour la demanderesse), - Caisse de pension K.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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