Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.028442

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·811 mots·~4 min·5

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 14/19 - 24/2019 ZI19.028442 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 10 juillet 2019 ______________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], demanderesse, et D.________, à [...], défenderesse, représentée par la R.________, à [...], _______________ Art. 73 al. 1 LPP ; art. 105 al. 3 CO ; art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par acte du 25 juin 2019, O.________ a ouvert devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre D.________, une action en paiement d'un montant de 7’226 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, et d'un montant de 400 fr. de « frais d'encaissement », sous suite de frais et dépens, qu'elle demande en outre la levée de l'opposition à la poursuite no [...]7 de l'Office des poursuites du district [...], que le 5 juillet 2019, D.________, représentée par la R.________, a exposé qu'elle ne contestait pas la demande, mais qu'elle était dans l'impossibilité de régler la somme due en une fois, qu'après vérification d'office (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), sommairement au vu de la détermination de la défenderesse, il convient d'admettre la demande pour l'essentiel, qu'il convient toutefois d'observer que la demanderesse semble vouloir faire courir des intérêts moratoires, dès le 21 septembre 2018, sur un montant de 7’226 fr. 10 comprenant déjà de tels intérêts (pour des montants de 362 fr. 50 et 308 fr. 15), selon son décompte sous chiffre 11 du mémoire-demande, ce qui est contraire à l'interdiction de l'anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO), qu'au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que D.________ sera condamnée au paiement d'un montant de 6’555 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, et d'un montant de 670 fr. 65 correspondant aux intérêts déjà courus jusqu'à cette date,

- 3 qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter un montant de 400 fr. pour les « frais d'encaissement », ce montant figurant déjà dans le montant de 6’555 fr. 45 mentionné ci-avant, selon le décompte figurant sous chiffre 11 du mémoire-demande, qu'il appartiendra à la D.________ de prendre contact avec la demanderesse si elle souhaite obtenir un arrangement relatif à des paiements par acomptes, que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), qu'en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens, que l'octroi de dépens se justifie d'autant moins, en l'espèce, que la demanderesse n'obtient pas entièrement gain de cause et qu'elle a déjà facturé au demandeur un montant de 500 fr. — compris dans le capital de 6’555 fr. 45 mentionné ci-avant — à titre de frais de mise en demeure et de contentieux, que le présent jugement est rendu par un juge unique conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BVL 173.36], en relation avec l'art. 109 LPA-VD, et en procédure sommaire conformément à l'art. 82 LPA-VD, en relation avec l'art. 109 LPA-VD.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise. II. D.________ est condamnée à payer à O.________ un montant de 6’555 fr. 45 (six mille cinq cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes), portant intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, ainsi qu'un montant de 670 fr. 65 (six cent septante francs et soixante-cinq centimes). III. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite [...]7 de l'Office des poursuites [...] est levée à concurrence d'un montant de 6’555 fr. 45 (six mille cinq cent cinquantecinq francs et quarante-cinq centimes), portant intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, et d'un montant de 670 fr. 45 (six cent septante francs et soixante-cinq centimes) ; l'opposition est maintenue pour le surplus. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - O.________, - R.________ (pour la défenderesse), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZI19.028442 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.028442 — Swissrulings