407 TRIBUNAL CANTONAL PP 26/18 - 32/2018 ZI18.045374 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 18 décembre 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : FONDATION B.________, à [...], demanderesse, représentée par la Caisse de compensation D.________, à [...] et C.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; art. 88 LP.
- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après également : le défendeur), spécialiste en radiologie au sein du Centre F.________, a été affilié en qualité d’employeur à compter du 1er mars 2016 auprès de la Fondation B.________ (ci-après : B.________ ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés. Le contrat d’affiliation correspondant a été signé le 11 mars 2016. B.________ a fixé les cotisations mensuelles à 2'645 fr. 60 dès l’année 2017 et à 2'646 fr., respectivement 2'645 fr., dès l’année 2018. Le chiffre 4 du contrat d’affiliation précité règle les modalités de versement des cotisations en ces termes : « Les cotisations de l’employeur et des salariés sont facturées à terme échu à l’employeur ; les cotisations sont dues tous les mois lorsque la somme des salaires dépasse 200'000.- ; si tel n’est pas le cas, elles sont généralement dues chaque trimestre. Les cotisations sont exigibles 10 jours après la fin de la période de versement, mensuelle ou trimestrielle. Des frais de sommation et des intérêts moratoires selon le CO sont dus pour tout versement tardif. Seul l’employeur répond des cotisations qui n’auraient pas été versées et des lacunes de couverture en découlant. » B. Dès août 2017, les décomptes de cotisations établis le 10 de chaque mois en faveur de B.________ sont demeurés impayés de sorte que celle-ci, représentée par la Caisse de compensation D.________, a adressé au défendeur des rappels, sommations et menaces de poursuite (cf. menaces de poursuite du 11 avril 2018 pour les cotisations afférentes à août 2017, septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017 ; rappel du 20 février 2018 et sommation du 13 mars 2018 pour les cotisations afférentes à janvier 2018 ; rappel du 20 mars 2018 et sommation du 10 avril 2018 pour les cotisations afférentes à février 2018). Les 11 avril, 2 et 8 mai 2018, B.________ a entamé des procédures de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district [...]. Six commandements de payer ont été notifiés au défendeur les 21
- 3 avril, 12 et 22 mai 2018, contre lesquels il a formé opposition totale. Ces commandements de payer peuvent être détaillés comme suit : • commandement de payer n° [...], notifié le 12 mai 2018, portant sur les cotisations d’août 2017 (2'645 fr.60), majorées des intérêts moratoires dès le 1er octobre 2017 (77 fr. 90) et des frais de poursuite (73 fr. 30) ; • commandement de payer n° [...], notifié le 12 mai 2018, portant sur les cotisations de septembre 2017 (2'645 fr.60), majorées des intérêts moratoires dès le 1er octobre 2017 (77 fr. 90) et des frais de poursuite (73 fr. 30) ; • commandement de payer n° [...], notifié le 12 mai 2018, portant sur les cotisations d’octobre 2017 (2'645 fr.60), majorées des intérêts moratoires dès le 1er novembre 2017 (66 fr. 85) et des frais de poursuite (73 fr. 30) ; • commandement de payer n° [...], notifié le 12 mai 2018, portant sur les cotisations de novembre 2017 (2'645 fr.60), majorées des intérêts moratoires dès le 1er décembre 2017 (55 fr. 85) et des frais de poursuite (73 fr. 30) ; • commandement de payer n° [...], notifié le 21 avril 2018, portant sur les cotisations de janvier 2018 (2'646 fr.), les frais de sommation (40 fr.), les intérêts moratoires dès le 1er février 2018 (26 fr. 10) et les frais de poursuite (73 fr. 30) ; • commandement de payer n° [...], notifié le 22 mai 2018, portant sur les cotisations de février 2018 (2'645 fr.), les frais de sommation (40 fr.), les intérêts moratoires dès le 1er mars 2018 (25 fr.) et les frais de poursuite (73 fr. 30). Par plis recommandés des 16, 18, 30 mai 2018 et 7 août 2018, B.________ a sommé une ultime fois le défendeur de s’acquitter des montants dus, à défaut de quoi action serait intentée auprès du tribunal compétent. Dûment retirés par leur destinataire, ces envois sont néanmoins restés sans suite.
- 4 - C. B.________, soit pour elle la Caisse de compensation D.________, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par demande formulée le 22 octobre 2018. Elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 16'393 fr. 20, plus intérêts de 5% sur 10'582 fr. 40 dès le 3 mai 2018, sur 2'646 fr. dès le 12 avril 2018 et sur 2'645 fr. dès le 9 mai 2018. Elle a au surplus requis la mainlevée des oppositions formulées contre les commandements de payer correspondants. Par correspondance du 30 octobre 2018 de la magistrate instructrice, le défendeur a été invité à se déterminer sur l’action de la demanderesse, mais ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à cette fin au 29 novembre 2018. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. S’agissant d’une prétention relevant de ce domaine, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
- 5 que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme et a été déposée auprès du tribunal compétent, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique. 2. Le litige porte sur le paiement des cotisations de prévoyance professionnelle dues par le défendeur d’août 2017 à novembre 2017, ainsi que de janvier 2018 à février 2018, frais de sommation, de poursuite et intérêts moratoires en sus, ainsi que sur la mainlevée des oppositions formées à l'encontre des commandement de payer n° [...], n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] notifiés par l'Office des poursuites du district [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
- 6 risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) En l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations ressortent du chiffre 4 du contrat d’affiliation signé par le défendeur le 11 mars 2016. Ce même chiffre prévoit la possibilité de facturer des frais de sommation et des intérêts moratoires en cas de versement tardif de l’employeur, ce dernier répondant seul des cotisations impayées et des lacunes de couverture pouvant en découler. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible, mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
- 7 b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2). 5. a) En l’espèce, le personnel employé par le défendeur a été assuré auprès de la demanderesse avec effet dès le 1er mars 2016, conformément au contrat d’affiliation signé le 11 mars 2016. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que l’obligation du défendeur de s’acquitter des cotisations LPP en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. b) Cela étant, la demanderesse réclame au défendeur le paiement de 16'393 fr. 20, comprenant les cotisations en suspens, ainsi que les frais de sommation et de poursuite, intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation sur les décomptes expédiés les 10 août, 10 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2017, ainsi que 10 janvier et 10 février 2018. Par ailleurs, elle se base sur les sommations des 13 mars 2018 et 10 avril 2018 facturant 40 fr. chacune. Elle requiert également le paiement des frais de poursuite acquittés pour chacun des six commandements de payer notifiés au défendeur. Elle a produit l’ensemble des pièces justifiant le total du montant réclamé, en se référant pour l’essentiel au contrat d’affiliation conclu le 11 mars 2016. Il ne ressort au surplus d’aucun document que le défendeur aurait fait valoir quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressées par la demanderesse.
- 8 - Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par le défendeur, qui n’a pas réagi dans le cadre de la présente procédure judiciaire. c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, la demanderesse l’a détaillée comme suit à teneur de son action déposée le 22 octobre 2018 : Facture du 10 août 2017 Fr. 2'645.60 Facture du 10 septembre 2017 Fr. 2'645.60 Facture du 10 octobre 2017 Fr. 2'645.60 Facture du 10 novembre 2017 Fr. 2'645.60 Facture du 10 janvier 2018 Fr. 2'646.00 Facture du 10 février 2018 Fr. 2'645.00 Frais de sommation légale du 13 mars 2018 Fr. 40.00 Frais de sommation légale du 10 avril 2018 Fr. 40.00 Frais du commandement de payer n° [...] Fr. 73.30 Frais du commandement de payer n° [...] Fr. 73.30 Frais du commandement de payer n° [...] Fr. 73.30 Frais du commandement de payer n° [...] Fr. 73.30 Frais du commandement de payer n° [...] Fr. 73.30 Frais du commandement de payer n° [...] Fr. 73.30 Montant total de la créance Fr. 16'393.20 Ce montant peut être ici confirmé, dans la mesure où les factures (décomptes mensuels) et frais de sommation reposent sur le chiffre 4 du contrat d’affiliation conclu entre les parties le 11 mars 2016. d) On ajoutera que les frais facturés des suites de l’établissement des différents commandements de payer suivent le sort des procédures de poursuite (cf. à cet égard : art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), de sorte que les frais comptabilisés par la demanderesse sont effectivement dus. e) Concernant les intérêts moratoires calculés sur les cotisations mensuelles, leur perception est réglée par l’art. 104 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Cette disposition prévoit
- 9 que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2ème édition, Bâle 2012, n° 19 ad art. 102 CO). En l’occurrence, contrairement à ce que requiert la demanderesse, les intérêts moratoires réclamés ne commencent à courir qu’au lendemain de la notification des commandements de payer au défendeur. Dès lors, ce dernier sera obligé d’acquitter en faveur de la demanderesse des intérêts de 5% sur 10'582 fr. 40 à partir du 13 mai 2018 (non pas dès le 3 mai 2018), sur 2'646 fr. dès le 22 avril 2018 (non pas dès le 12 avril 2018) et sur 2'645 fr. dès le 23 mai 2018 (non pas dès le 9 mai 2018). 7. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer n° [...], n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
- 10 de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, les commandements de payer concernés ont été notifiés au défendeur les 21 avril 2018, 12 et 22 mai 2018. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure le 22 octobre 2018. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive des oppositions formées par le défendeur aux commandements de payer n° [...], n° [...], n° [...], n° [...],n° [...] et n° [...]. 8. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, sous réserve du dies a quo des intérêts moratoires fondés sur l’art. 104 al. 1 CO, qui ne commencent à courir que dès le lendemain de la notification des commandements de payer concernés. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 11 - I. La demande est admise en ce sens que C.________ doit immédiat paiement à la Fondation B.________ des montants suivants : - 2'645 fr. 60 (deux mille six cent quarante-cinq francs et soixante centimes) portant intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2018 (commandement de payer n° [...]) ; - 2'645 fr. 60 (deux mille six cent quarante-cinq francs et soixante centimes) portant intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2018 (commandement de payer n° [...]) ; - 2'645 fr. 60 (deux mille six cent quarante-cinq francs et soixante centimes) portant intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2018 (commandement de payer n° [...]) ; - 2'645 fr. 60 (deux mille six cent quarante-cinq francs et soixante centimes) portant intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2018 (commandement de payer n° [...]) ; - 2'686 fr. (deux mille six cent huitante-six francs) portant intérêts à 5% l’an dès le 22 avril 2018 8commandement de payer n° [...]) ; - 2'685 fr. (deux mille six cent huitante-cinq francs) portant intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2018 (commandement de payer n° [...]). II. Les oppositions formées par C.________ aux commandements de payer n° [...], n° [...], n° [...],n° [...], n° [...] et n° [...], notifiés par l’Office des poursuites du district [...], sont définitivement levées à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 12 - Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse de compensation D.________, à [...] (pour Fondation B.________), - C.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :