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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.054034

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,745 mots·~19 min·3

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 28/17 - 5/2018 ZI17.054034 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 1er mars 2018 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], demanderesse, et O.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50 et 66 LPP ; art. 88 LP ; art. 102 ss CO

- 2 - E n fait : A. a) O.________ (ci-après : la défenderesse) exerce la profession d’avocate de manière indépendante et sous la forme d’une raison individuelle à l’adresse Avenue [...] à [...]. Par contrat signé le 6 mai 2013, O.________ s’est affiliée avec effet au 1er mai 2013 auprès de la J.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après : la J.________-Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle dans le cadre de la LPP envers les salariés des employeurs qui lui sont affiliés contractuellement, ainsi qu’envers leurs proches et leurs survivants en cas de vieillesse, d’invalidité et de décès. Les relations contractuelles sont régies par : - le règlement de prévoyance [...] éditions 2013 et 2015, - le plan de prévoyance [...] éditions 2008 et 2015, - l’annexe au plan de prévoyance [...] éditions 2013 et 2015, - le règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires édition 2012 (ci-après : le Règlement des coûts). Par courrier du 16 mars 2016, la Caisse AVS R.________ (ciaprès : la Caisse AVS R.________) a transmis à la J.________-Fondation les déclarations de salaire brut des employés de l’étude de O.________ pour les années 2013 et 2014, ainsi que les extraits des comptes individuels de chaque employé, notamment celui d’Y.________. Y.________ n’ayant pas été annoncée auprès de la J.________- Fondation, alors qu’elle avait travaillé pour le compte de O.________ en 2014 (24'700 fr.) et en 2015 (49'779 fr.), la demanderesse a, par courrier du 24 juin 2016, sollicité de l’intéressée le paiement d’un montant de 4'086 fr. 60, correspondant à des cotisations impayées par 3'336 fr. 60 et des frais de contrat selon compte courant de la défenderesse par 750 francs.

- 3 - Il ressort d’un extrait de compte courant établi le 24 juin 2016 que le montant de 3'336 fr. 60 est composé des cotisations totales (employeur/employé), ainsi que des intérêts pour Y.________ du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2015 par 5'015 fr. 50, auxquels il fallait retrancher des montants perçus en trop pour deux employés du 1er août au 31 décembre 2014 par 1'678 fr. 90 (5’015 fr. 50 – 1'678 fr. 90 = 3'336 fr. 60). Constatant qu’aucune personne n’était actuellement assurée dans le contrat n° [...], la J.________-Fondation a, par courriers des 27 juin 2016 et 5 août 2016, enjoint la défenderesse à préciser si elle entendait maintenir le contrat précité. Par courrier du 12 octobre 2016, la J.________-Fondation a informé la défenderesse qu’en l’absence de réponse malgré deux lettres dans ce sens et de personne assurée dans le contrat n° [...], elle résiliait ledit contrat et prélevait des frais de résiliation par 200 francs. La défenderesse était priée de verser le solde du compte courant en faveur de la J.________-Fondation de 4'400 fr. 35 (dont 113 fr. 75 d’intérêts débiteurs). b) Par sommation du 11 novembre 2016, la J.________- Fondation a requis de la défenderesse le paiement d’un montant de 4'420 fr. 85 jusqu’au 25 novembre 2016. Constatant le non-paiement de la créance précitée, la J.________-Fondation a, par courrier du 30 décembre 2016, adressé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district de Z.________ et débité le compte d’encaissement des frais de gestion supplémentaires de 500 francs. L’Office des poursuites a établi un commandement de payer la somme de 4'920 fr. 85, plus intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 26 novembre 2016, ainsi que 73 fr. 30 de frais de commandement de payer

- 4 et 27 fr. 35 de frais d’encaissement (tentative supplémentaire de frais d’encaissement). Ce commandement de payer, portant le n° [...], a été notifié le 17 janvier 2017 à la défenderesse, qui y a formé opposition totale. B. La J.________-Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 15 décembre 2017 intitulé « Action en paiement et en reconnaissance de dette (art. 73 LPP et 79 LP) ». Elle conclut principalement au paiement d’un montant de 4'920 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an à compter du 26 novembre 2016, montant auquel il faut ajouter 73 fr. 30 à titre de commandement de payer n° [...] du 5 janvier 2017 (pièces 17 et 18), 27 fr. 35 à titre de tentative de notification supplémentaire du commandement de payer (pièce 18), ainsi que 1'500 fr. relatifs aux frais d’action prévus dans le Règlement des coûts (pièce 7), à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...] du 5 janvier 2017 et notifié le 17 janvier 2017, à la condamnation de O.________ à tous les frais de procédure et son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. Elle conclut subsidiairement à prouver par toutes voies de droit utiles les faits énoncés sous chiffres 1 à 19. La demanderesse a au demeurant récapitulé les montants requis de la manière suivante : Cotisations impayées (pièce 9) CHF 3'336.60 Frais de contrat (pièce 9 et 10) CHF 750.– Frais de résiliation (pièce 7 et 14) CHF 200.– Intérêts au 25.11.2016 (pièce 10 et 15) CHF 134.25 Réquisition de poursuite (pièce 7 et 16) CHF 500.– Total CHF 4'920.85 Commandement de payer (pièce 17 et 18) CHF 73.30 Tentative de notification supplémentaire (pièce 18) CHF 27.35 Frais d’action en justice selon règlement (pièce 7) CHF 1'500.– La demande déposée par la J.________-Fondation a été transmise à la défenderesse le 19 décembre 2017, mais est restée sans réponse dans le délai fixé au 22 janvier 2018.

- 5 - Par courrier recommandé du 29 janvier 2018, la juge instructrice, constatant l’absence de réponse, a imparti à la défenderesse un délai supplémentaire au 19 février 2018 pour s’exprimer. La défenderesse n’a pas procédé.

- 6 - E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, la procédure a été ouverte par la demande déposée par la J.________-Fondation le 15 décembre 2017 et vise principalement à ce que O.________ soit condamnée à lui verser les

- 7 cotisations LPP dues, parts salariale et employeur, restées en souffrance pour les années 2014 et 2015, intérêts et frais administratifs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas GÄCHTER/Maya GECKELER HUNZIKER, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les

- 8 dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent du ch. V6 des conditions contractuelles annexées au contrat d’affiliation signé le 6 mai 2013. Le ch. V7 des conditions contractuelles fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le Règlement des coûts édicté par la demanderesse – dans son édition de 2012 –, faisant partie intégrante du contrat d’affiliation (voir liste sous annexes). 4. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; TFA B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 5. a) En l’espèce, le personnel de l’étude de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er mai 2013,

- 9 conformément au contrat d’affiliation n° [...]. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la demanderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 octobre 2015. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation sur des un courrier de la Caisse AVS R.________ du 16 juin 2016, des factures des 24 juin et 12 octobre 2016, des courriers de sommation, un extrait de compte courant du 5 janvier 2017, ainsi que des actes de poursuite dont elle a produit des copies. La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition le 17 janvier 2017 au commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire. Au vu des pièces produites par la demanderesse et en l’absence de contestation de la défenderesse et d’éléments contraires, il est retenu que la demanderesse a, conformément aux dispositions légales et contractuelles, régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la défenderesse et sollicité finalement le paiement rétroactif de cotisations salariales en faveur d’Y.________, laquelle n’avait pas été annoncée auprès de la J.________-Fondation, alors qu’elle avait travaillé pour le compte de O.________ en 2014 (24'700 fr.) et en 2015 (49'779 fr.). Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait soulevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes et factures en question. Ainsi, au vu du décompte établi par la demanderesse le 24 juin 2016, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute

- 10 de toute détermination de la défenderesse, et en l’absence d’indices mettant en doute la créance de cotisations, on retiendra que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de cette dernière. b) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, elle comprend le montant de 4'920 fr. 85 dû notamment à titre de primes non acquittées (après compensation), par 3'326 fr. 60 (cf. factures n° [...] et [...]), de frais de résiliation par 200 fr., des frais de contrat par 750 fr., de frais de réquisition de poursuite par 500 fr., ainsi que des intérêts débiteurs. En sus, la demanderesse requiert paiement des intérêts moratoires à partir du 26 novembre 2016, des frais de commandement de payer par 100 fr. 65. Dans la présente procédure, la demanderesse demande encore le paiement de 1’500 fr. à titre de frais d’action en justice selon le Règlement des coûts. En l’absence de grief de la défenderesse concernant le montant des contributions dues, celui-ci peut être admis. Les frais de résiliation par 200 fr. sont prévus par le ch. 2.5 du Règlement des coûts, de même que les frais de contrat par 750 fr. (notamment par le ch. 2.4 en cas de charges extraordinaires en rapport avec la déclaration de salaire par exemple erronée et en fonction de la charge de travail effective/taux horaire de 150 fr.). Les frais de réquisition de poursuite par 500 fr. sont prévus par le ch. 2.2 du Règlement des coûts, de sorte qu’ils peuvent être admis également. c) La demanderesse réclame par ailleurs un montant de 134 fr. 25 correspondant aux intérêts débiteurs au 25 novembre 2016, montant qui est inclus dans celui de 4'920 fr. 85. Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (loi

- 11 fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5%, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 consid. 5 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références citées). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). Il résulte du détail des intérêts pour 2016 (pièce 10) que les intérêts débiteurs du 1er janvier au 25 novembre 2016 se montent à 134 fr. 25, ce qui correspond à un taux de 4%. Dans la mesure où ce taux est inférieur à l’intérêt moratoire de 5% prévu par l’art. 104 CO, point n’est besoin d’examiner s’il ressort de manière suffisamment claire du contrat d’affiliation. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas contesté cette somme et aucun élément au dossier ne permet de s’en écarter. Ce montant est donc également admis. d) S’agissant de l’intérêt moratoire de 5% l’an dès le 26 novembre 2016 sur cette somme, il y a lieu de retenir que seules les créances en paiement des cotisations et autres frais peuvent porter intérêt, mais non la créance en paiement d’intérêts, faute de quoi le procédé violerait l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). Dès le 26 novembre 2016, conformément au délai imparti au 25 novembre 2016 par la demanderesse au terme de son ultime sommation du 11 novembre 2016, la défenderesse est manifestement en

- 12 demeure, de sorte qu’en vertu de l’art. 104 al. 1 CO, elle est redevable d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur le montant de 4'920 fr. 85. Quant aux frais facturés des suites de l’établissement du commandement de payer n° [...] par 100 fr. 65, on rappellera à toutes fins utiles qu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Enfin, la somme de 1'500 fr. représentant les frais de la demande d'encaissement par voie légale (mainlevée et demande) est prévue par le règlement concernant les frais (ch. 2.2 du Règlement des coûts). La défenderesse en doit ainsi le paiement. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans la poursuite n° [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié sous l’égide de l’Office des poursuites du district de Z.________ à la défenderesse le 17 janvier 2017. En conséquence, le délai

- 13 légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 15 décembre 2017. L'opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut ainsi être définitivement levée. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 4'920 fr. 85 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 26 novembre 2016, en sus de 1’500 fr. au titre de frais contractuels d’action. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...], notifiée par l’Office des poursuites du district de Z.________, doit en outre être écartée et la mainlevée définitive prononcée en faveur de la demanderesse. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; ATF 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).

- 14 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que O.________ doit immédiat paiement à la J.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire les montants suivants : - 4'920 fr. 85 (quatre mille neuf cent vingt francs et huitantecinq centimes), portant intérêts à 5% l’an dès le 26 novembre 2016 ; - 1’500 fr. (mille cinq cents francs) au titre de frais contractuels d’action. II. L’opposition formée par O.________ au commandement de payer n° n° [...] émis par l’Office des poursuites du district Z.________ est définitivement levée à concurrence d’un montant de 4'920 fr. 85 (quatre mille neuf cent vingt francs et huitante-cinq centimes), portant intérêts à 5% l’an dès le 26 novembre 2016. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 15 - Le jugement qui précède est notifié à : - J.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle, - O.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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