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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.034464

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·701 mots·~4 min·4

Résumé

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Texte intégral

415 TRIBUNAL CANTONAL AJ 17003335/17 AJ17.003335 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 décembre 2018 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge instructrice Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], demandeur, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, et FONDS C.________, à [...], défendeur, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève. _______________ Art. 122 et 123 CPC ; art. 18 LPA-VD ; art. 2 RAJ

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 8 août 2017 par L.________, représenté par l’avocat Yvan Henzer, dans le cadre du litige l’opposant au Fonds C.________, vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour par L.________, vu la décision du 15 août 2017 de la juge instructrice désignant Me Yvan Henzer en qualité d’avocat d’office de L.________, dans la procédure l’opposant au Fonds C.________, et allouant l’assistance judiciaire avec effet au 8 août 2017, vu la liste des opérations déposée le 11 décembre 2018, vu les pièces au dossier ; attendu que lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré, que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) ;

- 3 attendu qu’en l’occurrence Me Yvan Henzer a chiffré à 23 heures et 15 minutes le temps consacré à ce dossier, que la quotité des opérations listées ainsi que le temps consacré à leur réalisation paraissent adéquats eu égard à la complexité de la cause, qu’il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité – au tarif horaire de 180 fr. – à 4'185 fr. (23.25 heures), plus TVA à 8 % de 259 fr. 90 pour les opérations effectuées en 2017 et à 7,7 % de 72 fr. 10 pour celles de 2018, qu’il convient d’y ajouter le montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours (art. 3 al. 1 RAJ), que l’indemnité d’office est fixée à 4'617 fr ; attendu que la rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales : I. Fixe l'indemnité de conseil d'office de L.________ allouée à Me Yvan Henzer à 4'617 fr. (quatre mille six cent dix-sept francs). II. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'at. 18 al. 5

- 4 - LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge instructrice : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - L.________, - Me Yvan Henzer, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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