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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.029486

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·967 mots·~5 min·4

Résumé

PP

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 18/17 - 30/2017 ZI17.029486 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 28 juillet 2017 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], demandeur, et A.________ FONDS DE PRÉVOYANCE, à [...], défenderesse. _______________ Art. 221 CPC ; art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte non daté d’E.________ (ci-après : le demandeur ou l’assuré), adressé au Tribunal cantonal et reçu le 5 juillet 2017, acte dont le contenu est le suivant : « Je veux poursuivre la compagnie d’assurance : A.________ Fonds de prévoyance [...] Case postale [...] [...] Je travaille à l’Hôtel V.________ de 10/12/2016 à 31/03/2017. Je suis d’01/04/2017 déconnecté de la Suisse et je suis en [...]. A.________ Fonds de prévoyance ne veut pas que mon paiement dû insignifiance faire pour mon dernier emploi et je suis maintenant 2 mois désassigné de Suisse. Je vous enverrai la réponse de A.________ Fonds de prévoyance de Mme I.________. Et X.________, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. Je veux que les coûts ne sont pas facturés. » vu les pièces produites par le demandeur, soit deux courriels non datés, le premier provenant d’A.________ Fonds de prévoyance et contenant des informations relatives au paiement en espèces des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle, et le second de l’Office fédéral des assurances sociales fournissant des indications supplémentaires à l’assuré sur le même objet, vu la correspondance du 10 juillet 2017 du juge instructeur, envoyée au demandeur à [...] en [...], lui impartissant un délai au 20 juillet 2017 pour faire parvenir à la Cour de céans un acte comprenant des faits, motifs et conclusions, sous peine d’irrecevabilité de la demande, et invitant l’assuré à élire domicile en Suisse dans le même délai, à défaut de quoi il serait réputé avoir élu domicile à l’adresse du Tribunal, vu l’absence de réaction d’E.________ dans le délai imparti, malgré la distribution du courrier précité le 18 juillet 2017 ;

- 3 attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1), que l’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle, que l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD, dispose que la demande contient notamment les conclusions, l’indication de la valeur litigieuse, les allégations de fait, l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,

- 4 qu’en l’espèce, l’acte du demandeur ne répondait pas aux exigences fixées par l’art. 221 CPC, s’agissant notamment des conclusions, des faits et des moyens de preuve, que le demandeur n’a pas corrigé les vices de forme de son acte dans le délai imparti, qu’il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du demandeur doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, que le demandeur, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), que dans la mesure où le recourant n’a pas répondu à la demande d’élection de domicile en Suisse (art. 17 LPA-VD), le présent arrêt lui est notifié par voie de publication dans la Feuille des avis officiels et communiqué sous pli simple à son adresse en [...]. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - E.________, par publication dans la FAO et par pli simple, - A.________ Fonds de prévoyance, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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