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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.023296

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,381 mots·~7 min·4

Résumé

PP

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 13/17 - 1/2018 ZI17.023296 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 25 janvier 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : CAISSE DE PENSIONS G.________, à [...], demanderesse, et L.________, à [...], défendeur, représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat à Lausanne. _______________ Art. 73 al. 3 LPP

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’affiliation de H.________ (ci-après : l’assuré) auprès de la Caisse de pensions G.________ (ci-après : Caisse de pensions G.________ ou la demanderesse), dont le siège est à [...], à compter du 1er décembre 2005, dans le cadre de son emploi auprès du Centre F.________ sis à T.________ dans le canton de [...], vu la demande déposée le 29 mai 2017 par Caisse de pensions G.________, contre L.________ (ci-après : le défendeur), alors domicilié à [...] (Brésil), tendant au remboursement du capital-décès perçu par ce dernier suite au décès de son partenaire enregistré, H.________, à hauteur de 184'472 fr. 65 plus intérêts à 2%, vu la réponse déposée le 21 août 2017 par L.________, par l’entremise de son conseil Me Laurent Pfeiffer, avocat à Lausanne, en l’étude duquel il a élu domicile, vu les déterminations des parties déposées les 12 octobre et 3 novembre 2017, vu le courrier de la juge instructeur du 21 novembre 2017 aux parties attirant leur attention sur le fait qu’elle entendait statuer à titre préjudiciel sur la compétence à raison du lieu de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, compte tenu du domicile à l’étranger du défendeur au moment de l’ouverture de l’action et du lieu d’engagement de l’assuré à T.________, dans le canton de [...], vu les courriers des parties des 28 novembre et 7 décembre 2017 à la juge instructeur déclarant qu’elles s’en remettaient à justice s’agissant de la question de la compétence, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant des institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que cette compétence est dévolue dans le canton de Vaud à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ([art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), que l’art. 73 al. 3 LPP donne ainsi à la partie demanderesse la possibilité de choisir le for, ce entre le siège ou le domicile de la partie défenderesse, ou le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré est ou a été engagé (Ulrich MEYER/Laurence UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, N 98 ad art. 73 LPP), qu’il s’agit d’une règle de compétence impérative, dont il n’est pas possible de déroger par le moyen d’une convention d’élection de for (ATF 133 V 488 consid. 3.4 et les références citées ; plus nuancé, consid. 4.4.9) ; attendu que le domicile d’une personne se détermine au regard des dispositions du Code civil et plus particulièrement de l’art. 23 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon lequel le domicile d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir, que l’élection de domicile au sein d’un étude d’avocat ne suffit pas à constituer un domicile au sens de la disposition précitée (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, 3. Auflage, Zurich/Bâle/Genève 2015, N 9 ad art. 58),

- 4 qu’en l’espèce, au moment du dépôt de la demande, le défendeur était domicilié au Brésil, que l’élection de domicile au sein de l’étude de Me Pfeiffer ne suffit pas à fonder un domicile en Suisse, que par ailleurs, le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit le Centre F.________ à T.________, se situe dans le canton de [...], qu’au vu des éléments précités, la cause ne présente aucun lien pertinent avec le canton de Vaud, si bien que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la présente demande ; attendu que l’acte introductif d’instance dans le domaine de la prévoyance professionnelle revêt la forme d’une action (ATF 118 V 158 consid. 1, ATF 117 V 237 et 329 consid. 5d, ATF 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), que, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif, que pour toutes les questions qui ne sont pas régies par la dispositions de la LPA-VD que l’art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d’action, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD, que les art. 6 et 7 LPA-VD relatifs à la compétence, ne s’appliquent pas par analogie à la procédure d’action,

- 5 qu’il y a donc lieu, pour cette question, d’appliquer les dispositions de la législation sur la procédure civile, que selon l’art. 60 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies, qu’aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, en particulier de la compétence du tribunal à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), que le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent (François Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s. ad art. 63 CPC), que selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, que par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable, que la demande ne sera pas transmise d’office par la Cour de céans à l’autorité compétente, qu’il appartiendra à la demanderesse d’adresser sa demande à l’autorité ou à la juridiction qu’elle estime compétente dans le délai prévu à l’art. 63 al. 1 CPC ; attendu qu’il appartient à la Cour du tribunal dans sa composition ordinaire à trois juges de rendre cette décision d’irrecevabilité (art. 94 al. 4 LPA-VD et 83a LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation

- 6 judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; ATF 137 I 161 consid. 4.5]), la valeur litigieuse au fond étant supérieure à 30'000 francs, qu’il convient de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens (art. 55 LPA-VD, en relation avec l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande déposée le 29 mai 2017 par Caisse de pensions G.________ contre L.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Caisse de pensions G.________, - Me Laurent Pfeiffer (pour L.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 7 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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