407 TRIBUNAL CANTONAL PP 2/17 - 13/2017 ZI17.003265 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 mars 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE I.________, à [...], demanderesse, et G.________, à [...], actuellement en liquidation, défenderesse. _______________ Art. 104 al. 1 et 105 al. 3 CO.
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que G.________ (ci-après : la défenderesse), en liquidation, était affiliée à la Fondation de prévoyance I.________ pour la prévoyance professionnelle de ses employés, que le 24 janvier 2017, la Fondation de prévoyance I.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert contre cette société une action en paiement d'un montant de 23'191 fr. 50, plus intérêts à 5 % dès le 12 octobre 2012, sous suite de frais et dépens, qu'elle a également conclu à la levée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de l' [...], que la demande a été communiquée à la défenderesse, qui ne l'a toutefois pas retirée dans le délai de garde postal, qu'il ressort de la demande qu'elle porte sur le paiement de primes d'un montant total de 10'172 fr. 85 pour l'année 2010 et de 9'313 fr. 20 pour l'année 2011 (après déduction d'un « remboursement de primes 2011 » de 846 fr. 65), que ces montants ne sont pas contestés et doivent être alloués dès lors qu'il ressortent des pièces justificatives produites, que la demanderesse exige également le paiement de frais de mise en demeure, de frais de contentieux, de contributions au fonds de garantie et de frais de résiliation, d'un montant total de 1'512 fr. 85 pour les années 2010 à 2012, que ces montants ne sont pas contestés et doivent être alloués, dans la mesure où ils ressortent des pièces justificatives
- 3 produites, notamment du « Règlement des frais de gestion » de la demanderesse, que la demanderesse demande encore le paiement de montants de 477 fr. 85 pour l'année 2010, de 1001 fr. 05 pour l'année 2011 et de 926 fr. 65 pour l'année 2012, correspondant à un « intérêt à 4 % », selon le décompte figurant sous chiffre 6 de son mémoire de demande, que l'on ignore toutefois sur quelle disposition réglementaire repose le taux d'intérêt en question, que les montants calculés, pour chacune des années 2010, 2011 et 2012, selon le décompte de la demanderesse, ne correspondent par ailleurs pas à un intérêt de 4 % sur le capital exigé pour chacune des années en question, qu'au demeurant, la demanderesse réclame des intérêts composés dans la mesure où elle exige visiblement un intérêt de 4 %, selon son décompte, sur les intérêts calculés pour les années 2010 et 2011, qu'elle réclame également un intérêt composé en demandant qu'un intérêt de 5 % soit alloué sur le capital de 23'191 fr. 50 exigé en paiement, ce montant comprenant déjà les intérêts mentionnés précédemment, qu'un tel procédé contrevient à l'interdiction de l'anatocisme (art. 105 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]), qu'à défaut d'autre pièce probante au dossier, il convient donc de se limiter à reconnaître à la demanderesse le droit à un intérêt de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO), sur un montant de 10'172 fr. 85 dès le 9 juillet 2010 (interpellation du débiteur à cette date, pièce 6 produite par la
- 4 demanderesse), et sur un montant de 9'367 fr. 85 dès le 1er janvier 2011 (interpellation du 6 décembre 2010, pièce 7 produite par la demanderesse, faisant état du montant de la contribution au fonds de garantie pour 2010 [54 fr. 65] et de la somme des primes pour l'année 2011 [10'159 fr. 85], à laquelle doit être déduit le montant correspondant au « remboursement de primes 2011 » précité [846 fr. 65]), qu'à défaut de décompte plus précis de la demanderesse, les autres frais dont le paiement est exigé, soit 1'458 fr. 20 (à savoir 1'512 fr. 85 sous déduction du montant susmentionné de 54 fr. 65 relatif à la contribution au fonds de garantie pour 2010), porteront intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2012 (pièce 12 produite par la demanderesse), qu'il convient, pour le surplus, de lever l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de l' [...], dans la mesure des montants alloués à la demanderesse, que la procédure relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu'elle est gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) et qu'elle ne donne pas lieu à l'allocation de dépens, la demanderesse agissant en tant que délégataire de tâches publiques et n'étant au demeurant pas représentée par un avocat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que la société G.________, en liquidation, est condamnée au paiement d'un montant de 10'172 fr. 85, portant intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2010,
- 5 d'un montant de 9'367 fr. 85 portant intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011 et d'un montant de 1'458 fr. 20 portant intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2012. II. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de l' [...] est levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre I de ce dispositif. III. La demande est rejetée pour le surplus. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation de prévoyance I.________ - G.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :