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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI14.029913

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,577 mots·~8 min·3

Résumé

PP

Texte intégral

409 TRIBUNAL CANTONAL PP 14/14 - 6/2017 ZI14.029913 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 25 janvier 2017 _______________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DANS LE SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION (FONDATION FAR), à Zurich, demanderesse, représentée par Me Christian Bruchez, avocat à Genève, et Y.________, à [...], défendeur, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 7 octobre 2011 par Y.________ [...] SA contre la Fondation FAR (cause PP 27/11), concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas affiliée à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ciaprès : CCT RA), de sorte qu’elle n’était pas tenue de cotiser à la Fondation FAR, et requérant le remboursement de la somme de 36'266 fr. 85 à titre de cotisations versées indûment, vu la demande reconventionnelle de la Fondation FAR du 6 janvier 2012, modifiée le 4 novembre 2013, tendant notamment au paiement par Y.________ [...] SA des cotisations dues pour la période courant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2011, vu la demande déposée le 18 juillet 2014 par la Fondation FAR contre Y.________ (cause PP 14/14), dont les conclusions étaient les suivantes : A la forme - Déclarer la présente demande recevable ; Au fond Préalablement - Ordonner la jonction de la présente procédure et de la procédure n° PP 27/11 ; - Subsidiairement, suspendre la présente procédure jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure n° PP 27/11 Principalement - Condamner Monsieur Y.________ à payer à la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction les montants suivants : - CHF 15'640.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2003, sous imputation de CHF 2'040.- (valeur au 1er décembre 2010) ; - CHF 58'283.45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2004, sous imputation de CHF 11'772.40 (valeur au 1er décembre 2010) ; - CHF 116'566.90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2005, sous imputation de CHF 11'772.40 (valeur au 1er décembre 2010) ; - CHF 102'974.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2006, sous imputation de CHF 10'400.- (valeur au 1er décembre 2010) ; - CHF 102'974.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2007 ; - CHF 137'377.25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2008 ;

- 3 - - CHF 142'492.40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009 ; - CHF 177'845.95 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010 ; - CHF 178'446.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011 ; - CHF 123'666.65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2011 ; - Débouter Monsieur Y.________ de toutes autres ou contraires conclusions. vu la suspension de la cause PP 14/14 ordonnée le 22 juin 2015 par le juge instructeur jusqu’à jugement définitif dans la cause PP 27/11, vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 13 janvier 2016, par lequel Y.________ [...] SA a notamment été condamnée à verser à la Fondation FAR les cotisations dues pour la période courant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2010 (arrêt PP 27/11 – 3/2016), vu le courrier du juge instructeur du 11 août 2016 informant les parties que l'instruction de la cause PP 14/14 était reprise et impartissant à la Fondation FAR un délai au 26 août 2016 pour informer la Cour de céans de la suite qu'elle entendait donner au litige, vu le courrier de Me Christian Bruchez du 26 août 2016, par lequel il a informé la Cour de céans qu’il maintenait ses conclusions, en tant qu’elles concernaient les cotisations réclamées à Y.________ pour la période postérieure au 1er octobre 2005, vu le courrier du juge instructeur impartissant à Y.________ un délai 29 septembre 2016 pour déposer sa réponse, vu les demandes successives de prolongation de délai requises par Y.________, vu le courrier de Me Christian Bruchez du 24 janvier 2017 par lequel il a implicitement requis la ratification par la Cour de céans de la convention signée par les parties le 23 janvier 2017, vu la convention signée le 23 janvier 2017 par la Fondation FAR et Y.________, dont la teneur est la suivante :

- 4 - Vu la demande de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) déposée le 18 juillet 2014 à l’encontre de Monsieur Y.________; Vu le jugement du Tribunal de céans du 13 janvier 2016 dans la cause n° PP 27/11 opposant la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) à Y.________ [...] SA ; Vu l’accord intervenu entre la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR), Y.________ [...] SA et Monsieur Y.________ [...] SA ; La Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) et Monsieur Y.________ concluent à ce qu’il Plaise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal - Donner acte à Monsieur Y.________ de ce qu’il reconnaît devoir à la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR), solidairement avec Y.________ [...] SA les montants de : - CHF 22'714.90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2006 ; - CHF 102'974.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2007 ; - CHF 137'377.25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2008 ; - CHF 142'492.40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009 ; - CHF 177'845.95 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010 ; - CHF 178'446.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011 ; - CHF 145'411.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012 ; Sous imputation des montants suivants : - CHF 40'000.- reçus le 29 janvier 2016 ; - CHF 39'800.- reçus le 5 avril 2016 ; - CHF 39'800.- reçus le 19 mai 2016 ; - CHF 39'800.- reçus le 1er juin 2016 ; - CHF 39'800.- reçus le 10 août 2016 ; - CHF 39'800.- reçus le 7 décembre 2016 ; - L’y condamner en tant que de besoin ; - Dire qu’il n’est ni perçu de frais de justice ni alloué de dépens. vu les pièces du dossier ; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière, comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie) ; attendu qu'en l'espèce, le défendeur a convenu, par la signature de son représentant sur l’acte de transaction dont le libellé est

- 5 repris ci-dessus, du versement, solidairement avec Y.________ [...] SA, de l’ensemble des cotisations réclamées par la demanderesse pour la période courant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2011, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 23 janvier 2017 par la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) et Y.________, pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 6 - Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Christian Bruchez, pour la Fondation FAR, - Me Charles Munoz, pour Y.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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